Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-12, 6 mars 2026, 2025093063
Mots clés
désistement • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025093063
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2025093063
- Identifiant Judilibre :6a0e491ccdc6046d475f3307
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Résumé
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Partie demanderesse
NETEXIAL
défendu(e) par LAHAYE-MIGAUD Olivia
Partie défenderesse
PARIS COMEDY CLUB
défendu(e) par GOMEZ-BOURRILLON Jules
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 06/03/2026
CHAMBRE 1-12
RG : 2025093063
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] n° B 343 234 142
Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2] - [Adresse 3].
ET :
SAS [Localité 2] COMEDY CLUB, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de [Localité 2] n° B 979 122 975
Partie défenderesse : comparant par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON, Avocat, sis [Adresse 5].
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte introductif d'instance du 05/09/2025, la SAS INITIAL assigne la SAS [Localité 2] COMEDY CLUB.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
A l'audience du 06 mars 2026 :
La SAS INITIAL se fait représenter par son conseil, lequel déclare oralement se désister de son instance et de son action.
La SAS [Localité 2] COMEDY CLUB se fait représenter par son conseil.
Sur ce,
Le tribunal donnera acte à la SAS INITIAL de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS [Localité 2] COMEDY CLUB, constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte à la SAS INITIAL de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS [Localité 2] COMEDY CLUB. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,53 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 06 mars 2026 où siégeaient : M. André Goix, président présidant l'audience, M. Jean-Pierre Junqua-Salanne et M. Hubert Kirchner, juges assistés de Mme Sylvie Laheye, greffier. La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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