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Tribunal administratif de Pau, 1ère Chambre, 2 décembre 2024, 2202421

Mots clés
préjudice • désistement • requête • rapport • réparation • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2202421
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 2 déc. 2024, n° 2202421
  • Rapporteur : Mme Neumaier
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CAPDEVILLE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. A C représenté par Me Capdeville demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Mimizan à lui verser la somme de 552,30 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que : - la chaussée est en mauvais état et le lien de causalité entre le dommage subi sur son véhicule est établi ; - le préjudice est direct et certain de sorte que la responsabilité de la commune doit être engagée alors même qu'elle n'a pas commis de faute ; - l'absence de réponse à sa demande préalable et le mépris manifesté à son égard lui causent un préjudice moral évalué à la somme de 800 euros. Une mise en demeure a été adressée le 2 mai 2024 à la commune de Mimizan qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. C demande à ce que le tribunal donne acte de son désistement d'action et d'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Crassus, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, M. A C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. A C et à la commune de Mimizan. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Rivière, premier conseiller, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024. La rapporteure, L. CRASSUS La présidente, M. SELLES La greffière, M. B La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,

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