INPI, 11 septembre 2018, 2018-1932
Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • retrait • terme
Chronologie de l'affaire
INPI
11 septembre 2018
CBO Courbevoie
3 août 2018
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-1932
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-1932, 11 sept. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : A.LAFONT ; ALBAN LAFONT
- Numéros d'enregistrement : 1571395 \ 4428958
- Parties : A. LAFONT c. Cédric S
- Décision précédente :CBO Courbevoie, 3 août 2018
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Chronologie de l'affaire
INPI
11 septembre 2018
CBO Courbevoie
3 août 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 18-1932 / CBO Courbevoie, le 3 août 2018
Projet définitif le 08/09/2018
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Cédric S a déposé, le 15 février 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 428 958 portant sur le signe verbal ALBAN LAFONT.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Le 9 mai 2018, la société A. LAFONT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale A.LAFONT, renouvelée par déclaration en date du 30 juillet 2010 sous le n°1571395.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements de travail, de protection et de sécurité ; chaussures de protection et de sécurité ; lunettes, leurs étuis et leurs montures. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table, draps, serviettes.. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 mai 2018 sous le numéro 18-1932. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 juillet 2018.
Dans le délai imparti, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société A. LAFONT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes insistant sur leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7,L 713-2, L 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n°2014-142 bis modifiée du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n°2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Cédric S a déposé, le 15 février 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 428 958 portant sur le signe verbal ALBAN LAFONT.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Le 9 mai 2018, la société A. LAFONT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale A.LAFONT, renouvelée par déclaration en date du 30 juillet 2010 sous le n°1571395.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Vêtements de travail, de protection et de sécurité ; chaussures de protection et de sécurité ; lunettes, leurs étuis et leurs montures. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table, draps, serviettes.. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L'opposition a été notifiée au déposant le 17 mai 2018 sous le numéro 18-1932. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 30 juillet 2018.
Dans le délai imparti, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société A. LAFONT fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des produits ainsi que celle des signes insistant sur leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
III.- DECISION
A. SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant a proposé de retirer certains des produits de la demande d'enregistrement contestée ; Que toutefois, cette proposition de modification ne saurait être prise en considérant dès lors que, depuis la Décision du Directeur n°2017-144 en date du 9 octobre 2017, toute déclaration de retrait doit s'effectuer sous forme électronique sur le site internet de l'INPI via le Portail électronique des Marques, ce dont la société déposante a été informée par un courrier de l'Institut. CONSIDERANT en conséquence, que le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement telle que déposée. B. AU FOND Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtement » ; Que la marque antérieure est enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements de travail, de protection et de sécurité ; chaussures de protection et de sécurité ; lunettes, leurs étuis et leurs montures. Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes ; couvertures de lit et de table, draps, serviettes. Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que les « appareils et instruments optiques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, sont inopérants les arguments du déposant tirés de la spécificité des produits respectifs des parties en présence ainsi que des différences tenant à leurs cibles ; qu'en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d'opposition s'effectue uniquement au regard des produits et/ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées et de l'activité de leurs titulaires. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal ALBAN LAFONT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal A. LAFONT, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par la demande d'enregistrement contestée. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux entre lesquels est apposé un point ; Que les signes ont en commun la dénomination LAFONT placée en position finale et précédée d'un premier élément verbal partageant l'initiale A, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Qu'ils diffèrent par leur élément d'attaque, à savoir le prénom ALBAN pour le signe contesté, et la simple initiale A suivie d'un point pour la marque antérieure ; Que toutefois, outre que le prénom ALBAN débute par l'initiale A, laquelle constitue l'élément d'attaque de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer les différences précitées ; Que l'élément verbal LAFONT, nécessairement appréhendé par le consommateur comme un nom de famille au sein des deux signes où il est précédé du prénom ALBAN dans le signe contesté et de la lettre A suivie d'un point dans la marque antérieure, identifiée comme l'initiale d'un prénom, apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure ; Qu'à cet égard, il n'est pas établi par le déposant que le signe LAFONT soit devenu usuel au regard des produits en cause, la fourniture d'une liste de quatorze marques incluant le terme LAFONT et revendiquant notamment les classes 9, 24 et/ou 25, sans du reste aucune précision quant à leur date de validité et leur libellé, étant insuffisante pour en conclure que cet élément soit devenu banal à titre de marque pour désigner les produits en cause ; Qu'en outre, la dénomination LAFONT, en tant que nom patronymique permettant à elle seule d'identifier l'appartenance à une famille, revêt un caractère dominant au sein de chacun de ces signes ; Qu'en effet, la présence du prénom ALBAN dans le signe contesté qui ne sert qu'à identifier un membre de cette famille, tout comme l'initiale A dans la marque antérieure, ne font que mettre en évidence l'appartenance à une même famille dénommée LAFONT ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer la même origine économique. CONSIDERANT que le signe verbal contesté ALBAN LAFONT constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée A. LAFONT. CONSIDERANT qu'est sans incidence sur la présente procédure, l'argument du déposant tiré d'une part de la présentation de la marque antérieure sur son site internet et d'autre part de la façon dont le déposant compte exploiter le signe déposé ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du déposant visant à exposer les raisons pour lesquelles il a effectué le dépôt contesté ; qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté ALBAN LAFONT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale A. LAFONT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments optiques ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques ; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; sacs de couchage. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Céline BOISSEAU, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M, Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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