INPI, 17 octobre 2006, 06-1419
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • recours • terme • grâce • principal • redevance • retrait • service • vente
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :06-1419
- Référence abrégée : INPI, déc. 06-1419, 17 oct. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : ZEN ; GOUT ZEN
- Classification pour les marques : 29
- Numéros d'enregistrement : 3424991 ; 3406634
- Parties : COMPAGNIE GERVAIS DANONE / NICOLE G A AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE GOUT ZEN EN COURS DE FORMATION
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
06-1419
devenu définitif le 17/10/2006
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Nicole G agissant au nom et pour le compte de la société GOUT ZEN en formation a déposé le 25 janvier 2006 la demande d'enregistrement n° 0 6 3 406 634 portant sur le signe verbal GOUT ZEN.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; Sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs» (classes 29, 30, 32 et 43).
Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 06/10 NL du 10 mars 2006.
Le 10 mai 2006, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société anonyme), représentée par Madame Julie BRUN, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ZEN enregistrée le 1er avril 2005, sous le n°3 424 991.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «alimentation pour bébés à savoir: farines lactés, laits, laits en poudre, bouillies. Lait. Produits laitiers à savoir desserts lactés, yaourts, mousses, crème dessert, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, formages non affinés, fromages blancs, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits. Glaces alimentaires, sorbets, eau aromatisés congelée» (classes 5, 29 et 30).
L'opposition formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 2 juin 2006 à la déposante, sous le numéro 06-1419. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 10 juillet 2005, Madame Nicole G a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante par l'Institut, le 12 juillet suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les produits suivants : «lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées ou le lait prédomine, glaces comestibles, glace à rafraîchir» de la demande d'enregistrement contestée et les produits suivants : «lait, produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées ou le lait prédomine, glace alimentaire» de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou, à tout le moins similaires, les «farines» de la demande d'enregistrement contestée et les «farines lactées» de la marque antérieure invoquée.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les «viande, extraits de viande, conserves de viande» et le «lait» ;
- les «fruits et légumes conservés, séchés et cuits» et les «boissons lactés comprenant des fruits ; bouillies» ;
- les «gelées, confitures, compotes» et les «boissons lactés comprenant des fruits» ;
- les «œufs, volailles et gibiers» et les «lait, beurre, fromage» ;
- les «huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires» et le «beurre» ;
- les «café, thé, cacao, succédanés du café, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé» et le «lait» ;-- les «riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, biscotte» et les «bouillies» ;
- les «pâtisseries, confiseries, crêpes (alimentation), biscuiteries, gâteaux, biscottes et sucreries» et les «desserts lactés, crèmes desserts, mousses, glaces alimentaires, sorbets» ;
- les «pâtisseries, crêpes (alimentation), biscuiteries, gâteaux, biscottes» et le «lait ; beurre» ;
- les «sandwiches et pizzas» et le «fromages» ;
- les «boissons de fruits, jus de fruits, nectars de fruits» et les «boissons lactées comprenant des fruits» ;
- les «bières, eaux minérales et gazeuses, sirops, autres préparations pour faire des boissons, limonades et sodas, apéritifs sans alcool» et les «boissons lactées comprenant des fruits, eaux aromatisées congelées» ;
- Les services de «restauration (alimentation), services de bar, services de traiteur» et les «produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées comprenant des fruits, glaces alimentaires».
Sont respectivement complémentaires les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et les produits suivants de la marque antérieure invoquée :
- les «charcuteries, salaisons» et les «fromages, pâtes fromagères, fromages affinés» ;
- les «gelées, confitures, compotes» et les «yaourts, crèmes desserts, desserts lactés» ;
- les «café, cacao, succédanés du café, chocolat» et les «desserts lactés, crèmes dessert, mousses, glace alimentaires» ;
- les «sucre, miel et sirop de mélasse» et les «yaourts, crèmes desserts, mousses, desserts lactés, glaces alimentaires,sorbets» ;
- les «préparations faites de céréales» et les «yaourts, fromages blanc» ;
- les «pain et biscottes» et les «fromages, fromages affinés, fromages non affinés, fromages frais».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles dues à leur élément commun ZEN, prépondérant dans le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits.
Elle conteste, en outre, la comparaison des signes.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Nicole G agissant au nom et pour le compte de la société GOUT ZEN en formation a déposé le 25 janvier 2006 la demande d'enregistrement n° 0 6 3 406 634 portant sur le signe verbal GOUT ZEN.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : «Viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; Sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs» (classes 29, 30, 32 et 43).
Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle n° 06/10 NL du 10 mars 2006.
Le 10 mai 2006, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE (Société anonyme), représentée par Madame Julie BRUN, conseil en propriété industrielle mention «marques, dessins et modèles», du cabinet REGIMBEAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque communautaire verbale ZEN enregistrée le 1er avril 2005, sous le n°3 424 991.
Cet enregistrement porte sur les produits suivants : «alimentation pour bébés à savoir: farines lactés, laits, laits en poudre, bouillies. Lait. Produits laitiers à savoir desserts lactés, yaourts, mousses, crème dessert, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, formages non affinés, fromages blancs, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits. Glaces alimentaires, sorbets, eau aromatisés congelée» (classes 5, 29 et 30).
L'opposition formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée le 2 juin 2006 à la déposante, sous le numéro 06-1419. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Le 10 juillet 2005, Madame Nicole G a présenté des observations en réponse à l'opposition transmises à la société opposante par l'Institut, le 12 juillet suivant.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société COMPAGNIE GERVAIS DANONE fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour certains identiques et pour d'autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les produits suivants : «lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées ou le lait prédomine, glaces comestibles, glace à rafraîchir» de la demande d'enregistrement contestée et les produits suivants : «lait, produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées ou le lait prédomine, glace alimentaire» de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques ou, à tout le moins similaires, les «farines» de la demande d'enregistrement contestée et les «farines lactées» de la marque antérieure invoquée.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et de la marque antérieure invoquée :
- les «viande, extraits de viande, conserves de viande» et le «lait» ;
- les «fruits et légumes conservés, séchés et cuits» et les «boissons lactés comprenant des fruits ; bouillies» ;
- les «gelées, confitures, compotes» et les «boissons lactés comprenant des fruits» ;
- les «œufs, volailles et gibiers» et les «lait, beurre, fromage» ;
- les «huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires» et le «beurre» ;
- les «café, thé, cacao, succédanés du café, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé» et le «lait» ;-- les «riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, biscotte» et les «bouillies» ;
- les «pâtisseries, confiseries, crêpes (alimentation), biscuiteries, gâteaux, biscottes et sucreries» et les «desserts lactés, crèmes desserts, mousses, glaces alimentaires, sorbets» ;
- les «pâtisseries, crêpes (alimentation), biscuiteries, gâteaux, biscottes» et le «lait ; beurre» ;
- les «sandwiches et pizzas» et le «fromages» ;
- les «boissons de fruits, jus de fruits, nectars de fruits» et les «boissons lactées comprenant des fruits» ;
- les «bières, eaux minérales et gazeuses, sirops, autres préparations pour faire des boissons, limonades et sodas, apéritifs sans alcool» et les «boissons lactées comprenant des fruits, eaux aromatisées congelées» ;
- Les services de «restauration (alimentation), services de bar, services de traiteur» et les «produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées comprenant des fruits, glaces alimentaires».
Sont respectivement complémentaires les produits suivants de la demande d'enregistrement contestée et les produits suivants de la marque antérieure invoquée :
- les «charcuteries, salaisons» et les «fromages, pâtes fromagères, fromages affinés» ;
- les «gelées, confitures, compotes» et les «yaourts, crèmes desserts, desserts lactés» ;
- les «café, cacao, succédanés du café, chocolat» et les «desserts lactés, crèmes dessert, mousses, glace alimentaires» ;
- les «sucre, miel et sirop de mélasse» et les «yaourts, crèmes desserts, mousses, desserts lactés, glaces alimentaires,sorbets» ;
- les «préparations faites de céréales» et les «yaourts, fromages blanc» ;
- les «pain et biscottes» et les «fromages, fromages affinés, fromages non affinés, fromages frais».
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles dues à leur élément commun ZEN, prépondérant dans le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des produits.
Elle conteste, en outre, la comparaison des signes.
III. - DECISION
A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONSIDERANT que dans ses observations en réponse à l'opposition, l a déposante a indiqué qu'elle était disposée à limiter la liste des produits revendiqués dans la demande d'enregistrement ; Que toutefois, en l'absence d'une déclaration de retrait formelle de la part du titulaire de la demande d'enregistrement, cette limitation ne saurait être prise en considération. CONSIDERANT en conséquence que le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d'opposition est celui figurant dans la demande d'enregistrement telle que déposée. B.- SUR LE FOND Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal GOUT ZEN présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ZEN présentée en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. CONSIDERANT que les signes en présence ont en commun le terme ZEN ; Que ce terme est distinctif au regard des produits et services désignés ; Que cet élément ZEN constitutif de la marque antérieure présente également un caractère dominant dans le signe contesté ; Qu'en effet, l'élément GOUT qui l'accompagne en ce qu'il désigne notamment, comme le relève elle-même, la déposante, un sens grâce auquel l'homme perçoit les saveurs propres aux aliments, apparaît fortement évocateur au regard des produits et services alimentaires en présence ; Qu'ainsi dans le signe contesté, la dénomination ZEN sera l'élément retenu par le consommateur des produits et services en cause ; Qu'il résulte donc de la présence commune de cet élément un risque de confusion quant à l'origine des produits et services, le consommateur étant fondé à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que sont extérieurs à la présente procédure les arguments tirés des recherches d'antériorités effectuées auprès de l'INPI et des services EURIDILE démontrant que le signe GOUT ZEN de la déposante est le seul existant alors qu'il existe de très nombreuses marques (800) et sociétés (400) comprenant sous une forme ou une autre les dénominations GOUT ou ZEN ; Qu'en effet, outre que le titulaire d'un droit est seul juge de l'opportunité des poursuites à entreprendre et que le risque de confusion résulte en l'espèce de la présence commune de l'élément ZEN distinctif et dominant dans le signe contesté, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée ; Que de même, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la déposante selon lesquels aucun produit de la société opposante sous la marque ZEN n'est commercialisé en France, que cette marque n'y jouit d'aucune renommée et que les produits qui auront la marque GOUT ZEN ne seront pas commercialisés dans les mêmes réseaux de distribution que ceux de la marque ZEN de Danone (distribution dans un restaurant de produits bio et du commerce équitable) ; Que de même, est inopérant l'argument tenant à la réalisation d'une étude de consommateur qui exclut tout risque de confusion possible avec les produits laitiers ou des raisons ayant présidées au choix du signe contesté ; Qu'en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou des raisons ayant poussé la déposante à choisir ce signe. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Viande, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; sagou ; succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; miel ; sirop de mélasse ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; Sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs» ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : «alimentation pour bébés à savoir: farines lactés, laits, laits en poudre, bouillies. Lait. Produits laitiers à savoir desserts lactés, yaourts, mousses, crème dessert, beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, formages non affinés, fromages blancs, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou liquide, boissons lactées où le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits. Glaces alimentaires, sorbets, eau aromatisés congelée». CONSIDERANT que les «lait et produits laitiers, beurre, fromages, boissons lactées ou le lait prédomine, glaces comestibles, glace à rafraîchir ; farines» de la demande d'enregistrement se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure ; Qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les «oeufs» de la demande d'enregistrement contestée, tout comme le «lait» de la marque antérieure invoquée, sont inclus dans la catégorie générale des produits de crémerie (beurre-œufs- fromages) ; Qu'il s'agit donc, contrairement aux assertions de la société déposante, de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «huiles et graisses comestibles, graisses alimentaires» de la demande d'enregistrement contestée, tout comme le «beurre» de la marque antérieure invoquée, s'entendent de matières grasses alimentaires ; Qu'il s'agit donc de produits similaires par leur nature, fonctions et certains de leurs usages, comme le reconnaît elle-même la déposante ; Qu'ainsi le public est fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «boissons de fruits, jus de fruits, nectars de fruits» de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les «boissons lactées comprenant des fruits» de la marque antérieure invoquée, s'entendent de boissons désaltérantes non alcoolisées comprenant des fruits ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «bières, eaux minérales et gazeuses, sirops, autres préparations pour faire des boissons, limonades et sodas, apéritifs sans alcool» de la demande d'enregistrement contestée tout comme les «boissons lactées comprenant des fruits ; eaux aromatisées congelées» de la marque antérieure invoquée, s'entendent de boissons désaltérantes peu ou pas alcoolisées ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, contrairement aux assertions de la déposante, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «pâtisseries, confiseries, crêpes (alimentation), biscuiteries, gâteaux, sucreries» de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les «glaces alimentaires, sorbets» de la marque antérieure invoquée, s'entendent de produits sucrés vendus dans les mêmes magasins (boulangerie) et qui se consomment au même moment à savoir en dessert ou au goûter ; Qu'il s'agit donc de produits similaires, contrairement aux assertions de la déposante, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut-être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. CONSIDERANT en ce qui concerne les «fruits et légumes conservés, séchés et cuits» de la demande d'enregistrement contestée et les «boissons lactées comprenant des fruits» de la marque antérieure invoquée que si la société déposante fait valoir que les fruits sont secondaires dans la constitution des «boissons lactées comprenant des fruits», il n'en demeure pas moins que les seconds sont nécessairement composés des premiers ; Que de même la société opposante fait valoir que les «compotes» de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les «yaourts» de la marque antérieure, sont des desserts sucrés consommés en fin de repas ; Qu'enfin pour les «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs» de la demande d'enregistrement, la société opposante fait valoir que les «boissons lactées comprenant des fruits ; glaces alimentaires, sorbets» de la marque antérieure sont proposés à la consommation lors de la prestation des premiers ; Qu'ainsi et compte tenu de la grande proximité des signes en présence et de l'association qui peut être faite avec les produits de la marque antérieure quant à l'origine des produits et services précités, il existe un risque de confusion. CONSIDERANT en revanche, que la «viande, extraits de viande, conserves de viande» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec le «lait» de la marque antérieure invoquée dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante, la commercialisation et la vente de l'un ne se fait pas forcément concomitamment avec celle de l'autre ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «charcuteries, salaisons» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de préparations à base de viande de porc et de ces mêmes produits traités au sel alors que les «fromages, pâtes fromagères, fromages affinés» de la marque antérieure invoquée s'entendent d'aliments par coagulation du lait, suivie ou non de fermentation ; Qu'il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires que ces produits soient susceptibles d'être proposés en apéritif, contrairement à ce que soutient la société opposante, ce critère étant trop général ; Que de même ces produits ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire dès lors qu'ils sont pas nécessairement et obligatoirement proposés en apéritif ensemble, contrairement aux assertions de la société opposante ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «gelées, confitures» de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de produits de confiserie ne sont pas similaires aux «boisons lactées comprenant des fruits» de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de boissons à base de lait ; Qu'il ne saurait suffire, contrairement aux assertions de la société opposante que ces produits comprennent les fruits comme ingrédients ; qu'en effet, reconnaître la similarité de ces produits sur la base d'un tel critère reviendrait à considérer comme similaires aux «gelées, confitures» un grand nombre de produits alimentaires du fait qu'ils sont composés de fruits alors mêmes qu'ils possèdent, comme en l'espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, les «gelées, confitures» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «yaourts, crèmes desserts, desserts lactés» de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne sont pas consommés avec les seconds qui ne contiennent pas davantage nécessairement les premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «volailles, gibiers» de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de produits alimentaires d'origine animale alors que les «lait, beurre, fromages» de la marque antérieure invoquée s'entendent de produits de crémerie ; Que la société opposante ne saurait valablement invoquer le fait que tous ces produits sont des produits de la ferme où l'on peut les acheter pour les déclarer similaires alors mêmes qu'ils possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «café, thé, cacao, succédanés du café, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec le «lait» de la marque antérieure invoquée dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante les premiers peuvent être consommés sans le recours au second, lequel est susceptible de multiples autres utilisations ; Que, de même, les «café, thé, cacao, succédanés du café, chocolat, boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «desserts lactés, crèmes dessert, mousses, glace alimentaires» de la marque antérieure invoquée dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante les premiers sont susceptibles des utilisations les plus diverses et que les seconds ne sont pas nécessairement composés des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits respectivement similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «sucre, miel et sirop de mélasse» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «yaourts» de la marque antérieure invoquée dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante les premiers sont susceptibles des utilisations les plus diverses et ne sont pas nécessairement utilisés pour sucrer les seconds et que les seconds peuvent être consommés sans le recours aux premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «riz, tapioca, sagou, préparations faites de céréales, pain, biscotte» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «bouillies» de la marque antérieure invoquée dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante les premiers sont susceptibles d'être utilisés pour autre chose que la confection des secondes qui ne sont pas nécessairement composées des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «préparations faites de céréales» de la demande d'enregistrement contestée n'ont pas à l'évidence les mêmes nature, fonction et destination que les «yaourts ; fromage blanc» de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de produits de crémerie ; Que la société opposante ne saurait valablement invoquer le fait que tous ces produits peuvent être consommés simultanément par exemple au petit-déjeuner pour les déclarer similaires alors mêmes qu'ils possèdent des caractéristiques propres à les distinguer nettement ; Qu'en outre, ces produits ne possèdent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire dès lors que s'il existe comme le fait valoir la société opposante des yaourts aux céréales, cette pratique n'est nullement générale ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «pain, biscotte» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «fromages, fromages affinés, fromages non affinés, fromages frais» de la marque antérieure invoquée dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante les premiers sont susceptibles d'être consommés seuls ou avec un grand nombre de produits alimentaires et que les seconds peuvent être consommés sans le recours aux premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT que les «sandwichs, pizzas» de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les «fromages» de la marque antérieure invoquée dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers ne sont pas nécessairement et obligatoirement composés des seconds et que ces derniers qui ne constituent pas l'ingrédient principal des premiers peuvent, en outre, se retrouver dans un grand nombre de préparations alimentaires ; Qu'il ne s'agit donc pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité, de la similarité et du risque de confusion susceptible de se produire sur l'origine de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi le signe complexe contesté GOUT ZEN ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services, pour partie, identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ZEN.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 06-1419 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; farine ; pâtisserie ; confiserie ; glaces comestibles ; glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; sucreries ; Bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons de fruits ; jus de fruits ; sirops ; autres préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruit ; Sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 06 3 406 634 est p artiellement rejetée, pour les produits et services précités. Stéphanie LEGUAY, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Christine BChef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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