Tribunal administratif de Rennes, 16 juillet 2026, 2600954
Mots clés
requête • recours • saisie • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2600954
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rennes, 16 juill. 2026, n° 2600954
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre hospitalier de Brest
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de Brest a refusé de lui communiquer les procès-verbaux des conseils de surveillance pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 et, d'autre part, d'enjoindre au centre hospitalier de Brest de lui communiquer ces documents. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…). ». Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». La requête de Mme B... ne contient l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, peut être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier de Brest. Copie en sera faite à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Rennes, le 16 juillet 2026. Le premier conseiller faisant fonction de président de la 3ème chambre, signé F. Martin La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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