Tribunal administratif de Besançon, 1ère Chambre, 24 février 2025, 2402508
Mots clés
désistement • maire • requête • rapport • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
- Numéro d'affaire :2402508
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Besançon, 24 févr. 2025, n° 2402508
- Rapporteur : Mme Guitard
- Nature : Décision
- Avocat(s) : DRAVIGNY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Besançon
24 février 2025
Résumé
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Parties défenderesses
COMMUNE DE BETHONCOURT
défendu(e) par BOCHER-ALLANET Frédérique
Préfet du Doubs
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une protestation, enregistrée le 29 décembre 2024, et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2025 et 21 janvier 2025, M. Z P, représentant unique désigné au titre des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme J AF, M. Q AB, Mme AD L, M. F D, M. AG E, Mme AH AA, Mme AE G, et M. Y I, représentés par Me Dravigny, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'installation des nouveaux membres du conseil municipal de la commune de Bethoncourt à laquelle il a été procédé lors de la séance du conseil municipal du 16 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bethoncourt une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire de la commune de Bethoncourt n'était pas fondé à ne pas prendre en compte la démission de membres du conseil municipal ; - l'installation de nouveaux membres du conseil municipal a méconnu les dispositions de l'article L. 270 du code électoral. La protestation a été communiquée à M. C N, à Mme K T, à M. B H, à Mme AC R, à M. A S, à Mme X W, à Mme U V et à Mme M O, qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, le maire de la commune de Bethoncourt, représenté par Me Bocher-Allanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. P ne sont pas fondés. La protestation a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, M. P, désigné représentant unique au titre des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, déclare se désister purement et simplement de sa protestation. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debat, premier conseiller, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bocher-Allanet, pour la commune de Bethoncourt.Considérant ce qui suit
: 1. M. P, Mme J AF, M. Q AB, Mme AD L, M. F D, Mme AH AA, M. AG E, Mme AE G, M. Y I, élus membres du conseil municipal de la commune de Bethoncourt jusqu'à leur démission intervenue le 1er octobre 2024, demandent au tribunal d'annuler l'installation de nouveaux membres du conseil municipal de la commune de Bethoncourt à laquelle il a été procédé lors de sa séance du 16 décembre 2024. Sur le désistement : 2. Le désistement de M. P, désigné représentant unique au titre des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Bethoncourt présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. P, désigné représentant unique au titre des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z P, en sa qualité de représentant unique des requérants au titre des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à M. C N, Mme K T, M. B H, Mme AC R, M. A S, Mme X W, Mme U V, Mme M O, au maire de la commune de Bethoncourt et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Michel, présidente, - M. Debat, premier conseiller, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025. Le rapporteur, P. Debat La présidente, F. MichelLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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