Tribunal judiciaire de Paris, 15 février 2024, 23/59637
Mots clés
société • contrat • provision • référé • trouble • préjudice • remboursement • réparation • astreinte • banque • produits • remise • réserver • chèque • infraction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/59637
- Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Référence abrégée : TJ Paris, 15 févr. 2024, n° 23/59637
- Identifiant Judilibre :65ce64c40596c9bad004f210
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANIVET Geoffroy du Cabinet 186 Avocats
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANIVET Geoffroy du Cabinet 186 Avocats
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59637 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LWD
N° : 14-CB
Assignation du :
27 décembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [D] épouse [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Geoffroy CANIVET de l'AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS - #D0010
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. SFAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 11 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [I] [D] a souscrit, le 14 décembre 2017, un contrat d'assurance auprès de la compagnie SFAM aux fins de garantir un téléviseur acquis le même jour auprès du magasin Darty.
Le contrat prévoyait le paiement d'une cotisation mensuelle de 15,99 euros pour une durée maximale de cinq ans, soit un coût total de 931,41 euros.
Afin de procéder aux règlements prévus par le contrat, Madame [I] [D] a signé un mandat de prélèvement SEPA sur le compte bancaire de son partenaire de PACS devenu son époux, Monsieur [R] [W].
Exposant que la SFAM a prélevé de façon illicite la somme totale de 10.776,28 euros sur le compte bancaire précité, Madame [I] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] ont, par exploit délivré le 27 décembre 2023, fait citer la société SFAM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1217 du code civil, 5-1 du code de procédure pénale, 696, 700 et 835 du code de procédure civile, et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution :
-Interdire à la SFAM de prélever des fonds sur le compte bancaire de Monsieur [R] [W] sous astreinte de 500 euros par manquement constaté,
-Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte prononcée contre la société SFAM,
-Condamner la société SFAM à verser à madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme provisionnelle de 7.150,63 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice financier motif pris des sommes indûment prélevées et qui n'ont pas pu faire l'objet d'une opposition par sa banque,
-Condamner la société SFAM à verser à madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme provisionnelle de 1.268 euros à valoir sur le remboursement des frais bancaires induits par l'opposition faite aux 56 derniers prélèvements,
-Condamner la société SFAM à verser à madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral,
-Condamner la société SFAM à verser à madame [I] [D] et Monsieur [R] [W] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 11 janvier 2024 les demandeurs, représentés, sollicitent le bénéfice de leur assignation.
La société SFAM, qui a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux notes d'audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 février 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le trouble manifestement illicite Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique. La seule méconnaissance d'une réglementation n'est pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d'un droit. Il appartient au requérant de démontrer l'existence d'une illicéité du trouble et son caractère manifeste. Aux termes de l'article 1104 du code civil, d'ordre public, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 du même code dispose : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : -Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; -Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; -Provoquer la résolution du contrat ; -Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ". En l'espèce, les demandeurs versent au soutien de leurs prétentions : -La facture d'achat d'un téléviseur LED BRANDT B193WHD, établie au nom de Madame [I] [D] par le magasin Darty de Sarlat le 14 décembre 2017 ; -Le contrat d'assurance souscrit auprès de la société SFAM le 14 décembre 2017 par Madame [I] [D], aux termes duquel elle a adhéré à la garantie " Intégrale " du Pack Multimédia, moyennant des cotisations mensuelles de 15,99 euros TTC la première année, le premier mois étant offert, pour un total annuel de 175,89 euros, puis un prélèvement de la somme totale de 191,88 euros les années suivantes, le tout pour une période de douze mois renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq années, la demande de souscription comportant une autorisation de prélèvement SEPA sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX06], pour des paiements récurrents, au profit de la société SFAM ; -Les relevés mensuels du compte chèques ouvert au nom de Monsieur [R] [W], dont l'IBAN correspond au compte bancaire évoqué ci-dessus, pour la période de janvier 2018 à septembre 2023 ; -Un tableau récapitulatif des sommes prélevées sur ce compte bancaire par la société SFAM de 2018 à 2023, qui comptabilise les montants des prélèvements indus opérés à compter de janvier 2018, jusqu'en août 2023, ainsi que le montant des frais bancaires liés aux opérations d'opposition ; -Le courrier de mise en demeure adressé par leur conseil au service de la société SFAM le 17 octobre 2023, aux fins d'obtenir de cette dernière le versement des sommes suivantes : o7.150,63 euros correspondant aux fonds indûment prélevés, n'ayant pas pu faire l'objet d'une opposition bancaire, o1.268 euros de frais bancaires engagés par Monsieur [W] aux fins de s'opposer aux 56 prélèvements irréguliers effectués, o5.000 euros en réparation du préjudice moral des requérants, o2.000 euros au titre des frais d'avocat engagés ; -Le communiqué de presse émis le 4 avril 2022 par la DGCCRF, aux termes duquel cette dernière indique avoir transmis au Parquet du tribunal judiciaire de Paris les résultats de ses investigations concernant les sociétés du groupe INDEXIA, comprenant la société SFAM, au sujet des pratiques commerciales trompeuses de ces dernières. Il résulte de la lecture des clauses, explicites, du contrat d'assurance souscrit par Madame [D], d'une part que la durée de la garantie n'avait pas vocation à excéder une durée de cinq ans, de sorte qu'elle devait prendre fin au plus tard le 14 décembre 2022, d'autre part que l'autorisation de pratiquer des prélèvements mensuels sur le compte bancaire précité l'a été pour un montant total de 175,89 euros la première année et de 191,88 euros pour chacune des années suivantes, soit pour un montant total de 943,41 euros. Or, la comparaison de ces éléments avec les relevés de compte et le tableau récapitulatif produits, permettent d'établir que la société SFAM a en premier lieu pratiqué, jusqu'en décembre 2022, des prélèvements mensuels d'un montant supérieur aux termes convenus, et qu'elle a en deuxième lieu continué à opérer des prélèvements bancaires pendant l'année 2023, malgré l'expiration du contrat. Ces éléments qui constituent une violation manifeste des termes du contrat d'assurance souscrit le 14 décembre 2017, caractérisent un trouble manifestement illicite et justifient qu'il soit fait droit à la demande d'interdiction de prélèvements bancaires. La demande d'astreinte sera accueillie pour s'assurer de l'effectivité de la cessation de ces prélèvements, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l'absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine. Au cas présent, les éléments produits par les requérants établissent, sans contestation sérieuse, que la société SFAM a pratiqué des prélèvements sur leur compte bancaire au-delà de l'autorisation de prélèvement qui a été souscrite dans le cadre du contrat les liant, ce à hauteur de 7.150,63 euros. L'obligation de remboursement de la société SFAM n'apparaissant pas contestable, elle sera condamnée par provision au paiement de cette somme. De la même façon, la société SFAM sera condamnée par provision au remboursement de sommes exposées par les requérants pour s'opposer aux prélèvements ainsi indûment pratiqués, soit au paiement de la somme provisionnelle de 1.268 euros. Enfin, le caractère manifestement fautif des agissements de la société SFAM, qui n'apparaît pas avoir exécuté avec la bonne foi requise les clauses du contrat, et qui a contraint les requérants à engager la présente procédure et exposer des frais importants pour faire cesser les prélèvements frauduleux, établit sans contestation sérieuse son obligation indemnitaire à leur égard. Il sera par conséquent alloué aux requérants la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice moral. Le montant total de la provision accordée s'élève ainsi à la somme de 9.918,63 euros. Sur les demandes accessoires La société SFAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la société SFAM de cesser tout prélèvement bancaire sur le compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de Monsieur [R] [W] auprès de la société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dont l'IBAN est [XXXXXXXXXX06], à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 200 euros par infraction constatée ; Disons que l'astreinte a vocation à courir sur une durée de six mois ; Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l'astreinte ; Condamnons la société SFAM à payer à Madame [I] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] la somme provisionnelle de 9.918,63 euros à valoir sur la réparation de leurs préjudices matériel et moral ; Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Condamnons la société SFAM aux dépens ; Condamnons la société SFAM à verser à Madame [I] [D] épouse [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 15 février 2024 Le Greffier,Le Président, Clémence BREUILEmmanuelle DELERISCommentaires sur cette affaire
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