Tribunal administratif d'Orléans, 2ème Chambre, 18 juillet 2024, 2201840
Mots clés
animaux • maire • rejet • requête • pouvoir • requis • spectacles • production • préjudice • rapport • recours • ressort • siège • soutenir • transports
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2201840
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Orléans, 18 juill. 2024, n° 2201840
- Rapporteur : Mme Best de Gand
- Nature : Décision
- Décision précédente :Conseil d'État, 10 février 2020
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
18 juillet 2024
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, l'association " défense cirque de famille " demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Blois a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de la délibération n° B-D2020-029 du 10 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Blois a décidé de ne plus accueillir à Blois de cirque présentant des animaux d'espèces non domestiques ; 2°) d'enjoindre à la commune de Blois de procéder à l'abrogation de la délibération du 10 février 2020 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - la délibération du 10 février 2020 est entachée d'incompétence ; - elle porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ; - elle porte atteinte à la liberté d'aller et venir des troupes de cirques ; - elle porte atteinte à la liberté d'expression des artistes de cirque utilisant légalement des animaux sauvages pour leurs numéros ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir, le conseil municipal ayant utilisé des pouvoirs de police du maire pour un objet autre que celui en vue duquel ils ont été conférés à ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la commune de Blois conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - la délibération du 10 février 2020 ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief en ce qu'elle constitue une simple prise de position de la part du conseil municipal dépourvue de portée pratique ; - les moyens soulevés par l'association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. Par un courrier du 8 février 2022, l'association " défense cirque de famille " (A) a demandé au maire de la commune de Blois d'abroger la délibération du 10 février 2020 par laquelle le conseil municipal de Blois a décidé de ne plus accueillir à Blois de cirque présentant des animaux d'espèces non domestiques. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal // donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. / / Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. " La délibération par laquelle l'organe délibérant d'une collectivité territoriale émet un vœu, une prise de position ou une déclaration d'intention ou prend un acte à caractère préparatoire ne constitue pas un acte faisant grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres, à moins qu'il en soit disposé autrement par la loi. 3. Par la délibération du 10 février 2020, dont le maire de Blois a refusé, par la décision implicite de rejet de la demande du 8 février 2022, de saisir le conseil municipal de la question de son abrogation, le conseil municipal de Blois a approuvé à l'unanimité sous la rubrique Culture l'interdiction des cirques présentant des animaux sauvages. Il résulte des termes mêmes de la délibération que " Le conseil municipal a décidé de : () ne plus accueillir de cirque à Blois avec des animaux d'espèces non domestiques ; - autoriser le maire ou son représentant à signer tous actes ou documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération ". Compte tenu des termes de la délibération du 10 février 2020, le conseil municipal ne s'est pas borné à émettre un vœu ou une déclaration d'intention qu'il aurait appartenu au maire de concrétiser, mais a pris une véritable décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre une décision refusant d'abroger un acte ne faisant pas grief doit être écartée. 4. En deuxième lieu, si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales. 5. L'association " défense cirque de famille " a notamment pour objet statutaire " la défense des intérêts économiques et professionnels des artisans et artistes du cirque, la promotion et la défense du patrimoine culturel circassien, la diffusion auprès du public des arts du cirque, la participation à toute organisation nationale ou internationale, de droit public ou privé, permettant de promouvoir lesdits arts du cirque, la création de festivals et de manifestations permettant la diffusion de ce patrimoine culturel auprès du public ". La délibération du 10 février 2020, dont l'association requérante a demandé l'abrogation, est de nature à affecter de façon spécifique la liberté du commerce et de l'industrie des cirques présentant des animaux sauvages sur le territoire de la commune et revêt, dans la mesure notamment où elle affecte la situation de cirques n'ayant pas leur siège dans le département de Loir-et-Cher ou même dans la région Centre, une portée excédant son seul objet local. Dans ces conditions, la commune de Blois n'est pas fondée à soutenir que A serait dépourvue d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision. Cette fin de non-recevoir doit par suite être également écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. () Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. ". Aux termes de l'article L. 2212-1 de ce code : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 dudit code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'environnement : " La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à travers tout support, y compris numérique, l'utilisation, le transport, l'introduction quelle qu'en soit l'origine, l'importation sous tous régimes douaniers, l'exportation, la réexportation de tout ou partie d'animaux d'espèces non domestiques () dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et, en tant que de besoin, du ou des ministres compétents, s'ils en font la demande, sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l'état de conservation des espèces concernées et des risques qu'ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l'autorité administrative délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 412-1-1 du même code : " Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté : " 1° La forme des déclarations et des demandes d'autorisation ; / 2° Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations de production et de détention, ainsi que les règles générales dans le respect desquelles doivent s'exercer les activités mentionnées à l'article L. 412-1, notamment la tenue de registres et, le cas échéant, la formation ou l'expérience exigées du détenteur. () ". Aux termes de l'article L. 413-3 de de code : " Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 413-5 du même code : " Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative. () ". En application des articles R. 412-1 et suivants et, R. 413-1 et suivants du code de l'environnement, le préfet de département est l'autorité compétente pour la délivrance des autorisations ainsi que le contrôle de ces établissements. 8. Il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des activités impliquant des animaux d'espèces non domestiques qu'il a confiée aux autorités de l'Etat et dont l'un des objets est la protection de ces animaux ainsi que leur utilisation conformément aux principes de protection énoncés aux articles L. 214-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. En application de ces dispositions, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ont pris, le 18 mars 2011, un arrêté fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. En outre, il appartient au préfet de département de délivrer les autorisations nécessaires à l'exercice de cette activité et d'en effectuer le contrôle. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le conseil municipal de Blois a pris, le 10 février 2020 une délibération portant interdiction d'accueillir des cirques détenant des animaux sauvages sur le territoire communal. Or, ni les dispositions du code général des collectivités territoriales, qui réservent au maire l'exercice de la police municipale, ni celles des articles L. 214-1 et R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du 18 mars 2011, qui prévoient la compétence du préfet du département en matière de protection des animaux d'espèces domestiques et non domestiques, ni aucun autre texte ne confère au conseil municipal le pouvoir d'édicter une telle interdiction. Ainsi, le conseil municipal de Blois n'était pas compétent pour prendre une telle délibération. Par suite, en refusant de saisir le conseil municipal de la question de l'abrogation de cette délibération illégale dès son origine, le maire de Blois a entaché sa décision implicite de rejet d'illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'association " défense cirque de famille " est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Blois a refusé de saisir le conseil municipal de la question de l'abrogation de la délibération du conseil municipal du 10 février 2020 interdisant l'installation sur son territoire de tout cirque détenant des animaux sauvages. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à son motif, l'annulation par le présent jugement de la décision implicite refusant d'abroger la délibération du 10 février 2020 implique nécessairement qu'il soit procédé à cette abrogation. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Blois d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 10 février 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du maire de Blois refusant de faire droit à la demande de A tendant à l'abrogation de la délibération du 10 février 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Blois d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal l'abrogation de la délibération du 10 février 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " défense cirque de famille " et à la commune de Blois. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugementCommentaires sur cette affaire
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