Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 2 juin 2026, 2504630
Mots clés
société • requête • désistement • rapport • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2504630
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 2 juin 2026, n° 2504630
- Nature : Décision
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
2 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
société Promoreal
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la société Promoreal, représentée par son président en exercice, forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 4 mars 2025, par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant à la récupération d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 108,30 euros constitué sur la période courant du 1er mai 2004 au 30 septembre 2004. Elle soutient que l'indu n'est pas exigible, l'allocataire qui bénéficiait de l'allocation de logement familiale n'étant pas locataire de la société. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer. Elle soutient que la contrainte en litige a été retirée par une décision du 28 avril 2026. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, la société Promoreal déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Le désistement de la société Promoreal est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Promoreal. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Promoreal et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026. Le magistrat désigné, Signé C. TukovLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.Commentaires sur cette affaire
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