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Cour d'appel de Douai, 14 mars 2024, 23/00115

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
14 mars 2024
Tribunal judiciaire de Douai
4 novembre 2021
Cour d'appel de Douai
21 décembre 2011
Tribunal de grande instance de Douai
14 mars 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00115
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 14 mars 2024, n° 23/00115
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Douai, 14 mars 2011
  • Identifiant Judilibre :65f54473d2bf1f0008028248
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Résumé

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Parties appelantes
DETAM
défendu(e) par MEREAU Florent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NEVEUX Julien
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT

DU 14/03/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/00115 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVUJ Jugement (N° 12/00628) rendu le 04 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANTE La SCI Ostrevent Medica Union prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Séverine Surmont, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Z] [W] [X], architecte [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Julien Neveux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SAS Detam prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La SCI Ostrevent medica union (la SCI) a fait réaliser des travaux de construction d'un cabinet médical et paramédical à Aniche. Le 29 mars 2007, elle a conclu avec M.[W] [X], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète. La société Detam est intervenue pour le lot étanchéité couverture, cette société a présenté sur la base du projet de l'architecte un devis daté du 30 septembre 2008 d'un montant de 85 000 euros HT soit 102 660 euros TTC, pour la réalisation du lot étanchéité couverture. En cours de chantier, la société Detam a réalisé des bardages sur les murs extérieurs. Les ouvrages de la société Detam ont fait l'objet d'une réception le 1er octobre 2009 sans réserve. Sollicitant le paiement de ses travaux, la société Detam, par acte d'huissier du 26 novembre 2010, a fait assigner la SCI devant le juge des référés, demandant sa condamnation à lui payer la somme de 38 437,49 euros TTC. Par ordonnance du 14 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Douai a condamné la SCI au paiement de la somme de 4 584,49 euros et rejeté le surplus des demandes faisant l'objet d'une contestation sérieuse. La SCI a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 21 décembre 2011, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance. Par acte d'huissier du 1er mars 2011, la société Detam a saisi le tribunal de grande instance de Douai au fond, sollicitant la condamnation de la SCI à lui payer la somme de 43 021,98 euros majorée des intérêts légaux outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En défense à cette action, la SCI a fait valoir l'apparition de désordres sur l'étanchéité et a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 02 mai 2014, le juge de la mise en état a désigné M. [G] et ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport. M. [G] a déposé un rapport en l'état le 08 novembre 2018. Par jugement du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Douai a : -condamné la SCI Ostrevent medica union à payer à la société Detam la somme de 21 030,56 euros -condamné conjointement la société Detam et M. [W] [X] à payer la somme de 8 000 euros à la SCI Ostrevent médica union au titre du préjudice de jouissance ; -dit que, in fine, la société Detam est responsable à 80 % de ce préjudice et que M. [W] [X] est responsable à hauteur de 20 % -rejeté le surplus des demandes -dit que les dépens seront partagés, à parts égales, entre les parties ; -dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire. La SCI Ostrevent medica union a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2021. Par ordonnance du 04 octobre 2022, l'affaire inscrite sous le n° 21/06339 a fait l'objet d'une radiation. Elle a été réinscrite le 28 décembre 2022. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la SCI Ostrevent medica union demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1315 ancien et 1792 du code civil, de : Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Condamné la SCI Ostrevent Medica Union à payer à la SAS Detam la somme de 21030,56 euros. -Condamné conjointement la société SAS Detam et M. [W] [X] à payer à la SCI Ostrevent Medica Union la somme de 8 000 euros au titre du préjudice de jouissance. -Dit que in fine la société Detam est responsable à 80% de ce préjudice et que M.[W] [X] en est responsable à hauteur de 20%. -Rejeté le surplus des demandes -Dit que les dépens seront partagés à part égales entre les parties -Dit n'y avoir lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile -Ordonné l'exécution provisoire » Statuant à nouveau ; I/S'agissant des demandes formées par la société Detam A titre principal, Débouter purement et simplement la SAS Detam de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre du paiement de travaux supplémentaires. A titre subsidiaire, Donner acte a la SCI Ostrevent Medica Union de ce qu'elle a d'ores et déjà réglé la somme de 4584,49 euros,

En conséquence

, réduire la somme qui pourrait être sollicitée à 33 853 euros, - constater que la société Detam n'est pas fondée a réclamer le paiement de devis supplémentaires, dans la mesure ou ces derniers n'ont pas été acceptés par le maître d'ouvrage, En tout état de cause, - dire que M. [W] [X] devra garantir la SCI Ostrevent Medica Union de toutes condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre, en principal, frais et intérêts de toutes sortes, - Juger en outre qu'il existe une compensation avec les indemnités devant revenir à la SCI Ostrevent Medica Union du fait des dommages affectant son bien. II/ RECONVENTIONNELLEMENT, s'agissant des dommages affectant l'immeuble en liaison avec les travaux de la société Detam sous maîtrise d''uvre de M.[W] [X]. - Déclarer la société Detam et M. [W] [X] entièrement responsables des dommages d'infiltrations affectant l'immeuble en liaison avec les malfaçons et non conformités affectant les travaux de couverture et étanchéité réalisés par la société Detam au titre de leur responsabilité civile décennale ; En conséquence, - Condamner in solidum la société Detam et M. [W] [X] à régler a la SCI Ostrevent Medica Union les sommes suivantes : -la somme de 109161,92 eurosTTC au titre du préjudice matériel (travaux de réparation). -la somme de 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et a subir. En tout état de cause, Débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SCI Ostrevent Medica Union. Condamner la société Detam au paiement de la somme de 5 000 euros a titre de dommages et intérêts compte tenu de la procédure abusive engagée par elle, sur le fondement de l'art. 32-1 du code de procédure civile, Condamner in solidum la société Detam et M. [W] [X] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire ainsi qu'a la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Detam demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Douai en date du 04/11/2021 en ce qu'il a condamné la SCI Ostrevent medica union à payer à la société Detam la somme de 21 030,56 euros, ' L'infirmer sur le surplus, ' Statuer à nouveau, ' Recevoir l'appel incident formé par la société Detam, ' Constater le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la requérante, ' Constater que les travaux supplémentaires ont été acceptés par la société Ostrevent Medica Union et par l'architecte, ' Condamner conjointement et solidairement, en conséquence, la SCI Ostrevent Medica Union et M [W] [X] au paiement de la somme de 12 822,44 euros (en plus des 21 030,56 euros), majorée des intérêts légaux à compter de la présente assignation valant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil), ' Condamner, en conséquence, conjointement et solidairement la SCI Ostrevent Medica Union et M. [W] [X] au paiement sur la somme globale de 33 853 euros des pénalités légales prévues de retard conformément à l'article L 441-6 du code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis l'échéance de chaque facture visées à l'état comptable, ' Débouter la SCI Ostrevent Medica Union et M. [W] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ' Dire et juger que la SCI Ostrevent Medica Union ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ' A titre subsidiaire, à défaut de condamnation au paiement des factures, autoriser la société Detam à déposer le bardage litigieux, ' Dans tous les cas, condamner conjointement et solidairement la Sci Ostrevent Medica Union et M [W] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner conjointement et solidairement la SCI Ostrevent Medica Union et M [W] [X] aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 juin 2022, M. [W] [X] demande à ma cour de : S'agissant de la créance réclamée par la société Detam : A titre principal, Débouter la société Detam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formées à l'encontre de M. [W] [X] architecte, en ce que la somme réclamée en principal correspond à des devis supplémentaires non-acceptés d'une part et relatifs à des travaux nécessaires à l'ouvrage d'autre part et dès lors de l'absence de lien de causalité. A titre subsidiaire, Débouter la société SCI Ostrevent Medica Union de toute demande en garantie à l'encontre de M. [W] [X] en ce que les travaux dont le paiement est réclamé par la société Detam étaient des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, et partant de l'absence de lien de causalité, A titre infiniment subsidiaire, réduire la somme de ce qui pourrait être mis à la charge de M. [W] [X] à hauteur de 21 030,56 euros, correspondant à la somme des travaux supplémentaires invoqués. - S'agissant des désordres invoqués par le SCI Ostrevent Medica Union A titre principal, Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de DOUAI du 4 novembre 21, Débouter la SCI Ostrevent Medica Union de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de M. [W] [X] architecte, A titre subsidiaire, Dire et juger qu'en cas de condamnation in solidum des locateurs d'ouvrage à indemniser le maître d'ouvrage des désordres constatés par l'expert judiciaire M [G], l'architecte sera bien fondé à être entièrement garanti par la société Detam, responsable desdits désordres, au visa des dispositions de l'article 1382 du code civil. Plus subsidiairement, dire et juger que la part résiduelle et finale de responsabilité de M. [W] [X] n'excédera pas 5 %. S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance de la SCI Ostrevent Medica Union Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de DOUAI du 4 novembre 2021 Débouter la SCI Ostrevent Medica Union de ce chef de demande à l'encontre de M. [W] [X] Subsidiairement, Réduire le montant alloué par la juridiction de première instance et en tout état de cause condamner la société Detam à garantir M. [W] [X] M. [W] [X] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge de ce chef et ce au visa de l'article 1382 ancien du code civil Condamner la société Detam, ou tout succombant, à verser à M. [W] [X] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société Detam, ou tout succombant, aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 octobre 2023. MOTIVATION 1- sur les demandes au titre des travaux supplémentaires La SCI fait valoir qu'elle avait réglé la somme de 4 584,49 euros le 1er septembre 2010, soit avant la décision du juge des référés, elle ajoute que la société Detam ne justifie pas des sommes réclamées, aucune facture n'est produite et le décompte de fin de travaux ne fait apparaître aucune somme liée à des travaux supplémentaires. Elle précise qu'elle n'a jamais accepté de devis correspondant aux travaux supplémentaires, les travaux réalisés étaient inclus dans le devis initial. En toute hypothèse la réception sans réserve ne peut être considérée comme une acceptation tacite de ces travaux et enfin que l'approbation du maître d''uvre qui n'avait pas reçu de mandat pour ce faire, ne peut engager le maître d'ouvrage, elle considère que celui-ci a commis une faute engageant sa responsabilité. La société Detam indique que sa créance correspond à des factures adressées à la SCI qui ne lui ont pas été réglées concernant les travaux de bardage ; au total c'est une somme de 33 853 euros qui lui est due et non 21 292,38 euros comme accordé par le tribunal, elle indique que le maître d''uvre a accepté ces travaux qui étaient nécessaires à la bonne exécution des ouvrages et a engagé sa responsabilité. Elle indique qu'il existait un mandat apparent, les travaux ont été demandé par le maître d''uvre et acceptés par le maître d'ouvrage. Elle ajoute qu'il n'y avait pas d'incohérence dans le décompte final, puisque les travaux de bardage correspondaient à des travaux supplémentaires qui ne figuraient pas au marché initial. À tout le moins le paiement lui est dû sur le fondement de l'enrichissement sans cause. M. [W] [X] indique que les travaux supplémentaires n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation expresse du maître d'ouvrage ne sauraient être payés, il ajoute que ces travaux étaient nécessaires et conformes aux plans produits, ces travaux faisaient nécessairement partie des travaux à réaliser, ils ont été demandés au cours du chantier pour l'achèvement des travaux d'étanchéité. Il ajoute qu'en toute hypothèse le maître d''uvre n'a pas mandat pour engager le maître d'ouvrage et précise qu'il n'a pas apposé sa signature sur les devis relatifs aux bardages. **** Selon l'article 1793 du code civil lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d''uvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. En application de ces dispositions, dans le cadre d'un marché à forfait, l'entrepreneur ne peut prétendre au paiement de travaux supplémentaires que s'ils sont acceptés par le maître de l'ouvrage, si cette acceptation n'est pas expresse elle doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque. L'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, pose le principe de la responsabilité personnelle pour faute en dehors de tout lien contractuel. En l'espèce, il ressort des échanges entre les parties que celles-ci s'accordent sur le caractère forfaitaire du contrat passé avec la société Detam, bien que son contrat ne soit pas produit aux débats. La société Detam produit le devis présenté le 30 septembre 2008 (pièce 3), aux termes de ce document le montant des travaux à réaliser par l'entreprise s'élevait à 85 000 euros HT soit 101 660 euros TTC. Ce devis a été validé par le maître d''uvre au montant de 85 000 euros HT ainsi que cela ressort du courriel adressé à l'entreprise par l'architecte le 14 novembre 2008 (pièce 4 de la société Detam). Les travaux à réaliser portent sur : l'étanchéité de la toiture terrasse, la couverture en acier laqué cintré, la couverture acier panneaux sandwich, la couverture acier double peau voile. Dans aucune des rubriques de ce devis, corroboré par les situations produites par la SCI (pièce 1), il n'est fait état de travaux sur les murs et le bardage. Les comptes-rendus de chantier établis à partir du mois de février 2009 (pièces 11 à 17 de M. [W] [X]) font apparaître que le maître d'oeuvre a demandé en cours de chantier la réalisation d'un bardage à la société Detam ; le devis n° 2009/02/3388 que la société Detam a présenté le 10 février 2009, pour la réalisation d'un bardage d'un montant de 9 645,57 euros, a été validé par l'architecte le 25 février 2009, qui a « confirmé son accord sur ce devis » (pièce 16 de la société). La société Detam communique également des factures pour ces travaux de bardage, justifiant de la réalisation de ces travaux qui se sont élevés au total à 33 853 euros. Il ressort de ces pièces que si ces travaux ont bien été effectués et demandés par l'architecte, il n'est pas justifié d'un accord du maître d'ouvrage aucun devis n'a été accepté par celui-ci, le décompte définitif des travaux, de l'aveu même de la société Detam ne faisait pas état de ces travaux supplémentaires et lorsque des situations et des factures lui ont été adressées, la SCI a refusé de payer les factures. L'architecte produit son contrat portant sur une mission complète, aux termes de cette mission, il n'avait pas reçu mandat du maître d'ouvrage de modifier les marchés et décider de travaux supplémentaires. Le devis du 30 septembre 2008 présenté par la société Detam et accepté qui définit le contrat, ne portait que sur des travaux en toiture. Il ne saurait dès lors être valablement soutenu par M. [W] [X], que les bardages constituant une étanchéité sur les murs, étaient nécessairement contenus dans le marché, il ne s'agissait pas d'un équipement indispensable à la réalisation ou à l'achèvement des ouvrages en toiture. Les ouvrages de la société Detam ont fait l'objet d'une réception sans réserve, si cette réception ne peut être considérée comme valant approbation des travaux supplémentaires, elle justifie cependant de l'achèvement des travaux, la société est dès lors bien fondée à solliciter le paiement de ses travaux. Dès lors que l'entreprise était liée au maître d'ouvrage par un contrat, la réalisation de travaux supplémentaires ne peut s'analyser en un enrichissement sans cause. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la SCI au paiement de sommes dues au titre des travaux supplémentaires. Il apparaît cependant que le maître d''uvre, excédant la mission qui lui était confiée, a sollicité la réalisation de ces travaux et a approuvé les devis présentés par l'entreprise pour la réalisation des bardages, il a dès lors commis une faute et doit voir sa responsabilité engagée, il sera condamné à indemniser la société Detam. L'entreprise produit un décompte de ses factures et les factures dont il ressort que 5 factures correspondant aux travaux de bardage et d'étanchéité en toiture terrasse n'ont pas été réglées à hauteur de la somme de 33 853 euros (pièce 10), c'est au paiement de cette somme que sera condamné M. [W] [X], cette condamnation sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 1er mars 2011, les intérêts dus pour une année étant capitalisés dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à l'espèce. M. [W] [X] n'ayant pas la qualité de commerçant et étant condamné sur un fondement délictuel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce. 2- sur les désordres affectant les ouvrages et leurs causes La SCI fait valoir que dès 2011 des désordres par infiltration ont été signalés à l'entreprise, elle indique que ces désordres ont motivé la demande d'expertise judiciaire devant le juge de la mise en état. Les désordres relèvent selon elle de la responsabilité décennale de l'entreprise et de l'architecte. Elle précise que si l'expert a bien constaté les désordres, il a refusé de les chiffrer, elle a produit en cours d'instance des devis de reprise des ouvrages, sollicitant la condamnation solidaire de l'entreprise et du maître d''uvre. La société Detam indique qu'elle s'est proposée de reprendre les ouvrages et considère que dès lors qu'il n'est pas justifié du coût des travaux de reprise, la demande est irrecevable. M. [W] [X] fait valoir que la SCI n'a pas justifié en cours d'expertise du coût des travaux de reprise, les demandes n'ont pas été examinées contradictoirement et ne sauraient être accueillies. Il ajoute que les ouvrages ayant été réceptionnés, les dispositions de l'article 1792 du code civil trouvent à s'appliquer et que l'expert n'a pas retenu sa responsabilité, en toute hypothèse il doit être relevé et garanti par l'entreprise ou à tout le moins voir sa responsabilité réduite à 5 % ; il ajoute qu'il n'est pas plus justifié du préjudice de jouissance invoqué. **** Selon l'article 1792 du code civil tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En l'espèce, la société Detam a participé aux travaux de construction du cabinet médical et paramédical de la SCI, elle a été chargée du lot couverture et étanchéité, mais a également mis en 'uvre des bardages destinés à assurer l'étanchéité des murs extérieurs. Les ouvrages réalisés par la société Detam ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 1er octobre 2009. La SCI a fait établir le 18 mai 2012, un constat par Me [C], huissier de justice, montrant un certain nombre de désordres dont des traces d'humidité en plafond et sur certains murs. La SCI a sollicité et obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance du juge de la mise en état du 02 mai 2014, qui a valablement interrompu la prescription à l'égard de l'entreprise et du maître d'oeuvre s'agissant des désordres d'infiltration. M. [G], expert judiciaire, a relevé un certain nombre de désordres (pages 14 à 30 du rapport), il a ainsi relevé des infiltrations par plafond dans tous les locaux, ces infiltrations se traduisant par la chute de plaques de faux plafond, il a également relevé de l'humidité dans les murs et autour des menuiseries, ainsi qu'un phénomène de fissuration de poutres en béton favorisant les infiltrations. S'agissant des causes des infiltrations généralisées l'expert a relevé l'absence d'enduits sur les murs extérieurs, un défaut au niveau de la liaison entre le bardage et l'enduit sur les murs, favorisant le passage de l'eau, il a également relevé des défauts de pose du revêtement d'étanchéité en toiture terrasse, les relevés se décollant et des rétentions d'eau au niveau des noues et chéneaux. L'expert indique concernant l'étanchéité des toitures terrasses que des panneaux isolants non stabilisés ont été mis en place créant des vides entre plaques et par voie de conséquence, des ponts thermiques en surface courante, favorisant l'apparition d'humidité. Il relève que les variations de températures ont favorisé le décollement des relevés d'étanchéité et des fissures sur le revêtement d'étanchéité. Il indique qu'en outre n'a pas été prévu d'écran coupe-feu au droit des zones avec étanchéité bi-couches. L'expert indique que la mise en 'uvre non conforme de l'étanchéité rend l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert indique que les enduits et bardages avaient pour fonction d'assurer l'étanchéité des murs extérieurs mais que la réalisation de bardages au niveau des zones de châssis après la réalisation des enduits a généré un désordre d'infiltration, le solin en tête de bardage ne pouvant être réalisé correctement. L'expert relève également une absence d'enduit sur un pignon, il souligne un non respect des DTU . Il indique que la responsabilité des passages d'eau en tête des bardages est imputable à l'enduiseur pour mauvaise réalisation des points singuliers de son ouvrage, les bardages étant par eux-mêmes étanches, il précise que les désordres n'étaient pas apparents. Selon l'expert, l'humidité et le salpêtre constatés dans la pièce de repos des dentistes est due à une fuite d'eau sanitaire. L'expert a également relevé que le ferraillage d'une poutre en béton était apparent et devait être repris, ce désordre est imputable à l'entreprise de gros-oeuvre (la société Cergnul qui n'a pas été mise en cause) et l'humidité dans le local des dentistes est imputables à l'entreprise de plomberie. Il ajoute s'agissant de l'absence de paroi coupe-feu, que le contrôleur technique aurait dû attirer l'attention sur ce défaut créant un risque pour la sécurité. L'ensemble des désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination et relèvent de la responsabilité de plein droit édictée à l'article 1792 du code civil. L'expert indique en son rapport (page 34) que les parties ne lui ont communiqué aucun chiffrage des travaux de reprise. Toutefois, la matérialité, l'origine et la cause des désordres ont été constatées par l'expert, la SCI produit un procès-verbal de constat établi le 23 mars 2023 par Me [C] huissier, montrant la persistance des désordres et l'aggravation des dégradations qui touchent par voie de conséquence les équipements intérieurs (électricité, peinture, aménagements) La SCI doit être indemnisée des désordres de nature décennale constatés. La SCI a produit dans le cadre de la procédure devant le tribunal puis la cour un certain nombre de devis que les parties étaient à même d'analyser contradictoirement, force est de constater qu'elles ne présentent aucune critique de ces devis, se bornant à soutenir que les demandes seraient irrecevables, il appartient toutefois à la cour de statuer sur la réparation du préjudice. Certes, il résulte du rapport d'expertise que la responsabilité d'autres intervenant aurait pu être recherchée, il apparaît toutefois que les devis de réparation proposés portent exclusivement sur les travaux d'étanchéité et ne portent ni sur la plomberie, les enduits ou le gros 'uvre qui concernent d'autres entreprises. La SCI produit ainsi les devis suivants : devis Art Toit du 14 mai 2019 (pièce 17), portant sur la réfection de l'étanchéité des toitures s'élevant à 82 307,60 euros devis du 08 avril 2019 (n° 957) portant sur la réfection des aménagements intérieurs (pièce 16) d'un montant de 17 114, 26 euros TTC, devis du 09 avril 2019 de l'entreprise Lefèvre pour la réfection des peintures (pièce15) s'élevant à 7 578,92 euros, un devis du 16 avril 2019 de l'entreprise [F] [D] portant sur les travaux d'électricité d'un montant TTC de 2161,14 euros Eu égard aux constatations et conclusions de l'expert, il convient de faire droit à la demande de la SCI les devis proposés réparant les désordres et leurs conséquences directes. S'agissant des désordres d'étanchéité la société Detam et M. [W] [X], maître d''uvre titulaire d'un mission complète seront déclarés responsables in solidum. Dans la répartition des responsabilités entre la société Detam et l'architecte, il sera tenu compte de ce que certains désordres ne peuvent être imputables à l'entreprise, car ne concernant pas les lots dont elle avait eu la charge. L'architecte a gravement manqué à sa mission en laissant réaliser des ouvrages non conformes au DTU. Il ne s'est pas assuré que l'entreprise Detam était bien qualifiée pour les travaux d'étanchéité, alors que l'expert indique dans son rapport (page 31) que la société Detam n'avait pas justifié en expertise de son assurance professionnelle et qu'il avait constaté que le certificat qualibat de 2013 produit, ne prenait pas en compte les travaux d'étanchéité. Le maître d'oeuvre, en l'absence dans la cause des entreprises en charge des lot gros 'uvre et enduits extérieurs, de la plomberie et du contrôleur technique doit être seul tenu à réparation des désordres affectant l'immeuble le rendant impropre à sa destination n'entrant pas dans le champ d'intervention de l'entreprise. Au vu de ces éléments il convient de fixer à 60 % la part de responsabilité de l'entreprise et à 40 % la part de responsabilité de l'architecte maître d'oeuvre, s'agissant des travaux de réfection des toitures (82 307,60 euros TTC) et des faux plafonds (17 114,26 euros TTC) ; S'agissant des travaux de réfection intérieure, ceux-ci étant en partie liés à des désordres imputables à d'autres intervenants, il convient de dire que M. [W] [X] sera tenu à hauteur de 70 % et la société Detam à hauteur de 30 % pour des travaux de réfections intérieurs (peintures : 7 578,92 euros TTC et électricité 2 161,14 euros). Quant au préjudice de jouissance, la SCI sollicite une somme de 16 000 euros au titre du préjudice de jouissance, faisant valoir que les locaux ne peuvent être utilisés normalement, particulièrement en raison des activités qui y sont exercées. L'indemnisation accordée, doit porter sur la réparation intégrale des préjudices. Le procès-verbal de constat du 23 mars 2023 montre que les locaux intérieurs sont dégradés ne permettant pas un fonctionnement normal des cabinets médicaux, eu égard à la durée des procédures qui ont empêché la réalisation de travaux d'aménagement, il sera alloué à la SCI la somme de 10 000 euros à ce titre, la société Detam et M. [W] [X] étant condamnés in solidum. Dans leurs rapports entre eux la société Detam devra supporter 60 % de cette somme et M. [W] [X] 40 %. 3- sur la résistance abusive La SCI sollicite la condamnation de la société Detam et de M. [W] [X] à lui payer une somme de 5 000 euros. Les intimés s'opposent à cette condamnation. **** Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Eu égard au déroulement de la présente procédure alors qu'aucune partie ne succombe totalement, il n'est pas justifié de la part de l'une d'elle une intention de nuire ou une faute, la SCI sera déboutée de cette demande. 4- sur les frais du procès Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, la société Detam et M. [W] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise. La société Detam et M. [W] [X] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais de procédure. M.[W] [X] et la société Detam seront condamnés in solidum à payer à la SCI Ostrevent Medica Union la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leur rapport entre eux compte tenu des condamnations prononcées à l'encontre de M. [W] [X] tant au titre des travaux supplémentaires que des désordres, M. [W] [X] supportera 90 % et la société Detam 10 %

PAR CES MOTIFS

La cour Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau Condamne M. [Z] [W] [X] à payer à la société Detam SAS les sommes de 33 853 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2011, date de l'assignation de l'architecte, Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil, Déboute la société Detam de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce, Déclare la société Detam SAS et M. [Z] [X], responsables in solidum des désordres affectant les toitures et l'étanchéité de l'immeuble de la SCI Ostrevent Medica Union, Condamne la société Detam et M. [Z] [W] [X] in solidum à payer à la SCI Ostrevent Medica Union la somme de 99 421,86 euros TTC au titre des réparations sur la toiture et l'étanchéité, Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Detam supportera 60 % des condamnations et M. [W] [X] 40 % Condamne la société Detam et M. [Z] [W] [X] in solidum à payer à la SCI Ostrevent Medica Union une somme de 9 740,06 euros TTC au titre des réfections intérieures consécutives aux désordres, Dit que dans leurs rapports entre eux, la société Detam supportera 30 % des condamnations et M. [W] [X] 70 %, Condamne la société Detam et M. [W] [X] à payer à la SCI Ostrevent medica union une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Dit que la société Detam supportera 60 % des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice de jouissance et M. [W] [X] 40 % Déboute M. [W] [X] et la société Detam de leurs demandes au titre des frais de procédure, Condamne la société Detam et M. [W] [X] in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les honoraires de l'expert, Condamne la société Detam et M. [Z] [W] [X] in solidum à payer à la SCI Ostrevent Medica Union une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que dans leurs rapports entre eux la société Detam supportera 10 % de ces condamnations et M.[W] [X] 90 %. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille

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