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Tribunal judiciaire de Coutances, 14 septembre 2026, 24/00348

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • nullité • condamnation • déchéance • subsidiaire • forclusion • restitution • prêt

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Coutances
14 septembre 2026
Cour d'appel de Douai
14 décembre 2023
Cour de cassation
11 janvier 2023
Cour d'appel de Douai
4 mars 2021
Tribunal d'instance de Lille
5 octobre 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection AFFAIRE : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZ3M RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 14 SEPTEMBRE 2026 ENTRE : DEMANDERESSE : La S.A. COFIDIS immatriculée au RCS de Lille METROPOLE 325 307 106 dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne, 61 Avenue Halley - 59866 VILLENEUVE D'ASCQ prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Olivier HASCOET (SELARL INTERBARREAU HKH AVOCATS), avocat inscrit au barreau d'ESSONNE, substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, ET DÉFENDEURS : Monsieur [Y] [M] né le 07 septembre 1981 à TOULON (83) demeurant 4D route du Petit Bois - 50290 MUNEVILLE-SUR-MER non comparant représenté par Maître Jean-Paul FOURMONT, substitué par Maître Virginie HANTRAIS, avocats inscrits au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, Madame [J] [W] épouse [M] née le 21 avril 1982 à SAINT-MALO demeurant 4D route du Petit Bois - 50290 MUNEVILLE-SUR-MER non comparant représenté par Maître Jean-Paul FOURMONT, substitué par Maître Virginie HANTRAIS, avocats inscrits au barreau de COUTANCES-AVRANCHES, Débats à l'audience publique du 27 avril 2026 : Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [H] [L], auditeur de justice, siégeant en surnombre, Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande établi le 1er février 2017, M. [Y] [M] a acquis auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un prix de 22 000 euros TTC. Cette prestation était intégralement financée au moyen d'un crédit affecté souscrit par M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M], en qualité de co-emprunteur solidaire, auprès de la société COFIDIS ce même jour 1er février 2017, remboursable, après un différé de paiement de 12 mois, en 144 mensualités de 211, 87 euros au taux nominal annuel de 4,67 %. Par acte de commissaire de justice du 15 juin 2017, M. et Mme [M] ont fait assigner la société ECO ENVIRONNEMENT et la société COFIDIS devant le Tribunal d'Instance de LILLE afin de voir prononcer la nullité des contrats susvisés ou à titre subsidiaire leur résolution judiciaire et de priver la société COFIDIS de son droit à restitution du montant du capital et des intérêts au motif des fautes qu'elle aurait commis. Par jugement en date du 5 octobre 2018, le Tribunal d'Instance de LILLE a : Déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [W] épouse [M] tendant au prononcé de la nullité ou subsidiairement de la résolution, du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. [Y] [M] et la société ECO ENVIRONNEMENT,[…]Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. [Y] [M] et la société ECO ENVIRONNEMENT,Constaté la nullité du contrat de crédit affecté n°01010200026 conclu entre la société COFIDIS et M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] en date du 1er février 2017,Condamné la société COFIDIS à restituer à M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté n°01010200026 conclu le 1er février 2017,Ordonné à la société COFIDIS de procéder à la radiation de M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] du FICP,Ordonné à la société ECO ENVIRONNEMENT de procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande n°61612 du 1er février 2017 et à la remise en état consécutive de l'immeuble de M. [Y] [M],Débouté la société COFIDIS de toutes ses demandes, Débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] du surplus de leurs demandes,Débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, Condamné la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Condamné in solidum la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT aux dépens,Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par arrêt en date du 4 mars 2021, la Section 1 de la Chambre 1 de la Cour d'Appel de DOUAI a : Confirmé le jugement ci-dessus sauf en ce qu'il a débouté les sociétés FRANFINANCE et COFIDIS de l'ensemble de leurs demandes,Statuant à nouveau de ces chefs : […]Dit que M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] sont tenus de rembourser à la société COFIDIS le montant du capital prêté au titre du contrat conclu le 1er octobre 2017 sous déduction des mensualités réglées par leurs soins et les y condamne en tant que de besoin, Confirmé le jugement pour le surplus ;Y ajoutant : Condamné la société ECO ENVIRONNEMENT à rembourser à M. [M] la somme de 25 000 euros au titre du contrat du 23 novembre 2016 et celle de 22 000 euros au titre du contrat du 1er février 2017 ; Condamné in solidum la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,Condamné in solidum la société COFIDIS, la société FRANFINANCE et la société ECO ENVIRONNEMENT aux entiers dépens d'appel. Par arrêt en date du 11 janvier 2023, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 mars 2021 entre les parties par la Cour d'Appel de DOUAI, et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d'Appel de DOUAI autrement composée. Par arrêt en date du 14 décembre 2023, la Section 1 de la Chambre 1 de la Cour d'Appel de DOUAI a : Confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société ECO ENVIRONNEMENT de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M], pour procédure abusive,L'a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau dans la limite de l'appel,[…]Sur l'ensemble contractuel conclu le 1er février 2017Débouté M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er février 2017 entre M. [M] et la société ECO ENVIRONNEMENT et à constater la nullité du contrat de crédit affecté n°01010200026 conclu le même jour entre eux-mêmes et la SA COFIDIS,Les a déboutés en conséquence de leur demande en restitution formée à l'encontre de la société COFIDIS et de leur demande tendant à obtenir leur radiation du FICP pour les incidents de paiement intervenus en exécution du contrat de crédit n°0101020026,Les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la déchéance de la société COFIDIS de son droit aux intérêts contractuels pour le contrat de crédit n°01010200026,Déclaré la société COFIDIS recevable en son paiement,L'a déboutée de cette demande et de celle de voir condamner les époux [M] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,Déboute les époux [M] de leur demande tendant à dire que les sommes ne devront ne porter intérêt qu'au taux légal non majoré,Sur les autres demandesCondamné M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] in solidum aux dépens de première instance et d'appel,Débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024 signifié à étude, la SA COFIDIS a fait assigner M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Coutances aux fins, sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation, de : Juger ses demandes recevables et bien fondées,A titre principal, condamner solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] à lui payer la somme de 23 834, 72 euros en principal au titre du contrat de prêt n° 28931000364937 avec intérêts au taux contractuel de 4,67% l'an à compter de la mise en demeure du 6 août 2024 ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, condamner solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] à lui payer la somme de 23 834, 72 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En tout état de cause, condamner solidairement M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,Rappeler l'exécution provisoire de la décision à venir. Après de multiples renvois à la demande des parties, à l'audience du 30 juin 2025, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a soutenu le bénéfice de ses conclusions n°2. M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions déposées à l'audience du 17 mars 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025. Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de COUTANCES a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 décembre 2025 pour solliciter de la SA COFIDIS la production d'un décompte détaillé et actualisé des sommes réclamées mais aussi recueillir les observations des parties sur l'autorité de chose jugée de la décision de rejet de condamnation au paiement des échéances impayées depuis la date du jugement de première instance du 5 octobre 2018 à la dernière décision du 14 décembre 2023. Après deux nouveaux renvois à la demande des parties, à l'audience du 27 avril 2026, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a soutenu le bénéfice de ses conclusions n°2 après réouverture des débats. Elle reprend ses demandes initiales en actualisant la condamnation sollicitée à la somme principale de 23 521, 52 euros et en sollicitant le débouté des époux [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Elle soutient en premier lieu que sa demande en paiement n'est pas forclose puisque le jugement du 5 octobre 2018, avec exécution provisoire, avait annulé le contrat de crédit affecté du 1er février 2017 et l'avait privée de son droit à restitution, décision confirmée par l'arrêt du 4 mars 2021 en ce qui concerne la nullité du contrat. Elle a par ailleurs obtenu le remboursement du capital directement par la société ECO ENVIRONNEMENT. Ce n'est ainsi qu'à la suite de l'arrêt de cassation que la décision du 5 octobre 2018 a repris ces effets avant d'être infirmée par l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI du 14 décembre 2023. Elle estime que ce n'est qu'à la suite de celui-ci que les époux [M] devaient reprendre le paiement du crédit affecté, ce qu'ils n'ont pas fait, constituant ainsi le premier incident de paiement non régularisé dès décembre 2023. Ayant assigné en décembre 2024 dans le délai biennal, elle indique donc ne pas être forclose. Elle fait valoir sur la demande des défendeurs de déchéance du droit aux intérêts, que l'autorité de la chose jugée de la décision de la Cour d'appel de DOUAI du 14 décembre 2023 s'applique en l'espèce dès lors que cet arrêt, qui les a déboutés de leur demande en ce sens, est définitif et qu'il y a identité des parties et de chose demandée. Au soutien de sa demande en paiement, elle indique que du fait des différentes décisions intervenues, les époux [M] ne lui ont réglé aucune somme, qu'ils restent débiteurs du capital pour la somme de 22 000 euros mais aussi de la somme de 1521, 52 euros au titre de sept échéances impayées, correspondant aux échéances impayées entre la prise d'effets des échéances du contrat, à compter de mars 2018 et le jugement du Tribunal d'Instance de Lille du mois d'octobre 2018. Elle estime que le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas à sa demande de remboursement des échéances impayées dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 14 décembre 2023 l'a déboutée de sa demande d'être réglée en une fois de celles-ci mais ne l'a pas déboutée de sa demande d'obtenir le remboursement de celles-ci. Il n'y a pas identité d'objet dès lors que sa demande de condamnation ne fait plus suite à l'absence de nullité du contrat de crédit mais fait suite à la déchéance du terme de celui-ci. M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M], représentés par leur conseil, ont soutenu leurs conclusions après réouverture des débats déposées à l'audience du 27 avril 2026. Ils sollicitent de : - déclarer recevables et bien fondées leurs demandes, - débouter la société COFIDIS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - à titre principal, constater l'irrecevabilité des demandes formées par la société COFIDIS en raison de leur forclusion, - à titre subsidiaire, limiter leur condamnation au paiement des sommes dues en vertu du tableau d'amortissement produit par la société COFIDIS à la date du prononcé du jugement, - à titre plus subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts, - condamner la société COFIDIS à produire un tableau d'amortissement conforme à la condamnation prononcée et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - en tout état de cause, réduire l'indemnité contractuelle à l'euro symbolique, - écarter l'exécution provisoire, - condamner la société COFIDIS au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. Au soutien de leur demande principale d'irrecevabilité, ils soutiennent que l'action en paiement est forclose au titre des dispositions de l'article L311-52 du code de la consommation, au motif que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 mai 2018, qu'aucun acte interruptif de forclusion n'a été délivré par la société COFIDIS avant le 7 mai 2020, qu'elle n'a pas non plus formée dans ce délai au cours des différentes instances susvisées de demande de condamnation en raison de l'absence de règlement des échéances de prêt mais seulement des demandes de restitution du capital emprunté en cas d'annulation du contrat. Elle affirme que l'exécution provisoire d'une décision n'emporte aucun effet interruptif de forclusion. Sur sa demande subsidiaire, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts du défaut de preuve de remise de la FIPEN et de la notice d'assurance mais aussi de défaut de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité des emprunteurs. Elle soutient que la SA COFIDIS n'a pas répondu à la demande du juge de produire un décompte détaillé permettant d'identifier les échéances de prêt impayées même si la banque soutient elle-même que celles-ci ont débutées en mars 2018 pour justifier les sommes réclamées à ce titre. Elle estime que s'agissant de la demande de paiement des échéances impayées depuis la date du jugement de première instance du 5 octobre 2018 à la dernière décision du 14 décembre 2023, il y a bien autorité de la chose jugée dès lors qu'il y a identité d'objet, de parties et de cause. L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. Sur la recevabilité de l'action L'article R.312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, l'argumentaire de la SA COFIDIS pour voir fixer la date du premier incident de paiement à décembre 2023 ne convainc pas dès lors que l'ensemble de la procédure initié par l'assignation des époux [M] le 15 juin 2017 jusqu'à l'arrêt d'appel de renvoi du 14 décembre 2023 avait pour objet l'éventuelle nullité du contrat de vente de la société ECO ENVIRONNEMENT du 1er février 2017 et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société COFIDIS et leurs conséquences en terme de restitution et non une action en paiement initiée par la SA COFIDIS pour cause d'échéances impayées et de déchéance du terme. Or, il ressort de l'historique complet du crédit produit en pièce 11 par la SA COFIDIS que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 7 mai 2018. Le décompte actualisé des sommes dues, sollicité par le juge lors de la réouverture des débats et produit en pièce 22, ne permet pas de fixer une autre date plus tardive. Au contraire, l'établissement prêteur se prévaut lui-même d'une absence de règlement des consorts [M] à compter du mois de mars 2018 pour justifier sa demande en paiement de 1521, 52 euros, en plus des 22 000 euros de capital emprunté, en indiquant que ce montant correspond aux sept échéances impayées de mars 2018 jusqu'à la date du premier jugement du Tribunal d'instance de Lille du 5 octobre 2018. Le délai de forclusion biennal prévu par l'article R312-35 ne pouvait être interrompu que par une demande en justice ou un acte d'exécution forcée. Or, la SA COFIDIS ne justifie d'aucune assignation ni d'aucune conclusion démontrant qu'elle a formé à l'encontre des emprunteurs, même à titre subsidiaire ou reconventionnel pendant la procédure en cours relative à la nullité des contrats, une demande en paiement du fait de leur défaillance dans le délai biennal de deux ans à compter du 7 mai 2018. De même, elle ne justifie de la réalisation d'aucun acte d'exécution forcée à leur encontre durant ce délai. En conséquence, il y a lieu de considérer que son action est forclose depuis le 7 mai 2020 et de déclarer la SA COFIDIS irrecevable à ce titre en son action. Sur les dépens La partie perdante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner la SA COFIDIS aux entiers dépens Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour des raisons d'équité, il peut cependant, même d'office, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, il y a lieu de condamner la SA COFIDIS à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Rappelle qu'en vertu de l'article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit. AFFAIRE : N° RG 24/00348 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DZ3M

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l'action en paiement en principal, indemnités légales et frais de la SA COFIDIS est forclose et en conséquence : DECLARE irrecevables les demandes de la SA COFIDIS, REJETTE la demande de la SA COFIDIS au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. [Y] [M] et Mme [J] [W] épouse [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SA COFIDIS aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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