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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2026, 24-20.934, 24-20.934

Mots clés
société • préjudice • pourvoi • rente • statuer • référendaire • réparation • siège • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juillet 2026
Cour de cassation
15 janvier 2026
Cour d'appel de Rouen
10 décembre 2025
Cour de cassation
10 juillet 2025
Cour d'appel de Versailles
28 novembre 2024
Cour d'appel de Versailles
14 novembre 2024
Cour d'appel de Limoges
11 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Rouen
14 mai 2024
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27 mars 2024
Cour d'appel de Limoges
3 août 2023
Tribunal judiciaire de Nanterre
20 juillet 2023
Cour d'appel de Rouen
19 juillet 2023
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6 mars 2023
Tribunal de commerce de Nanterre
20 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Rouen
17 avril 2018
Tribunal de commerce de Rouen
12 février 2018
Tribunal de commerce de Rouen
4 septembre 2017
Tribunal judiciaire de Rouen
29 août 2017
Tribunal judiciaire de Rouen
18 juillet 2017
Cour d'appel de Rouen
21 juin 2017
Tribunal de commerce de Rouen
10 février 2017
Tribunal judiciaire de Rouen
9 juin 2016
Cour d'appel de Rouen
1 juillet 2015
Cour d'appel de Rouen
23 juin 2015
Tribunal de grande instance de Rouen
13 décembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-20.934, 24-20.934
  • Dispositif : Cassation
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 9 juill. 2026, 24-20.934, 24-20.934
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rouen, 13 décembre 2012
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C200731
  • Identifiant Judilibre :6a4f381393c619cd1f95a300
  • Avocat général : M. Brun
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Résumé

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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral

CIV. 2 EO1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 juillet 2026 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° A 24-20.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2026 La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.934 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [G], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Philippart, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 11 juillet 2024), le 11 janvier 2013, alors qu'il conduisait son véhicule assuré par la société Allianz IARD (l'assureur), M. [G] a été victime d'un accident de la circulation n'impliquant aucun autre véhicule terrestre à moteur. 2. Il a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins de mise en oeuvre de la garantie corporelle du conducteur qu'il avait souscrite et d'indemnisation de ses préjudices, et ce, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens

3. En application de l'article 1014

, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable en cause d'appel sa demande aux fins de voir limiter sa garantie conducteur à la somme de 250 000 euros, de dire que l'indemnité totale allouée à M. [G], déduction faite de la créance de l'organisme social, s'élève à la somme de 321 040,90 euros et de le condamner à verser à M. [G], après déduction des provisions versées, la somme de 273 399,79 euros à titre d'indemnisation de ses préjudices, alors « que dans son jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tulle, après avoir énoncé que la compagnie Allianz sollicitait du tribunal, notamment, de "juger que la garantie conducteur de M. [G] est plafonnée à la somme de 230 000 euros" et rappelé qu' "au soutien de ses prétentions, la compagnie Allianz fait valoir qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [G]", a jugé dans son dispositif que "la SA Allianz, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [G] sera tenue de réparer son entier préjudice" et que "le droit à indemnisation de M. [P] [G] est entier", puis a condamné l'assureur au paiement d'une somme supérieure au plafond invoqué, sans avoir examiné dans ses motifs la demande d'application de ce plafond contractuel ; qu'ainsi, en dépit de la formule générale du dernier chef de dispositif de cette décision par lequel le tribunal a "débout(é) les parties de leurs demandes plus amples ou contraires", il résulte des termes clairs et précis de ce jugement que le tribunal a omis de statuer sur la demande d'application du plafond contractuel, qu'il n'a pas examinée dans ses motifs ni expressément rejetée dans son dispositif ; qu'en jugeant que le premier juge avait écarté, dans son dispositif, la demande de la société Allianz tendant à ce qu'il soit jugé que la garantie conducteur soit plafonnée à la somme de 230 000 euros, dès lors qu'il avait affirmé par deux fois dans ce dispositif que le droit à indemnisation de M. [G] n'était pas limité, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 6 mars 2023 en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour

Vu

l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de l'assureur aux fins de voir limiter sa garantie conducteur à la somme de 250 000 euros, l'arrêt retient

que le dispositif du jugement affirme que l'entier préjudice de M. [G] devait être réparé par l'assureur et alloue à M. [G] une somme excédant le plafond de garantie.

6. En statuant ainsi

, alors, d'une part, que le jugement avait, dans son dispositif, seulement statué sur l'étendue du droit à indemnisation de la victime, d'autre part, qu'il ne résultait pas des motifs du jugement que le tribunal ait examiné la demande de l'assureur relative à l'application du plafond de garantie contractuel, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Et sur le deuxième moyen

, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. L'assureur fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 178 469,40 euros le préjudice de M. [G] résultant des pertes de gains professionnels futurs, de dire que l'indemnité totale allouée à M. [G], déduction faite de la créance de l'organisme social, s'élève à la somme de 321 040,90 euros, et de le condamner à verser à M. [G], après déduction des provisions versées, la somme de 273 399,79 euros, à titre d'indemnisation de ses préjudices, alors « que pour allouer à M. [G] la somme de 178 469,49 euros au titre du préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs, après application d'un pourcentage de perte de chance de 60 %, la cour d'appel a distingué, d'une part, la perte de gains professionnels entre le 18 juillet 2017, date à laquelle M. [G] a été autorisé à accueillir une deuxième personne à domicile, et le 15 septembre 2023, d'autre part la perte qui sera subie à partir du 15 septembre 2023, en recourant à une indemnité capitalisée sur la base d'un euro de rente viagère de 23,569, valeur prévue par le barème de capitalisation 2022 pour un homme âgé de 59 ans ; que la cour d'appel a par ailleurs constaté qu'à la date du 18 juillet 2017, M. [G] était âgé de 59 ans, et que M. [G] était né le [Date naissance 1] 1957, ce dont il résulte qu'il était, à la date du septembre 2023, âgé de 65 ans ; qu'il résulte de ces constatations que la cour d'appel a pris en compte, pour la fixation de l'indemnité capitalisée, l'âge de M. [G] à la date du 18 juillet 2017 et non à la date du 15 septembre 2023, et a ainsi réparé deux fois la perte de gains professionnels subie entre le 18 juillet 2017 et le 15 septembre 2023 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, ensemble l'article 1134, devenu 1103 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu

le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 8. Pour évaluer les pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel, après avoir fixé à une certaine somme la perte de revenus subie pour la période échue du 18 juillet 2017 au 15 septembre 2023, a déterminé cette perte, pour la période à compter de cette date, en capitalisant la perte annuelle nette de revenus par référence à l'euro de rente pour un homme de 59 ans, soit l'âge de la victime à la date du 18 juillet 2017.

9. En statuant ainsi

, en prenant en compte, pour la fixation de l'indemnité capitalisée, à compter du 15 septembre 2023, l'euro de rente correspondant à l'âge de la victime non à cette date mais au 18 juillet 2017, alors que la perte de revenus pour la période du 18 juillet 2017 au 15 septembre 2023 était indemnisée par ailleurs, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois la perte de gains professionnels éprouvée pour cette période, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable en cause d'appel, la demande de l'assureur afin de voir limiter sa garantie conducteur à la somme de 250 000 euros, fixant le préjudice de pertes de gains professionnels futurs ainsi que le montant total de l'indemnité allouée à M. [G] et condamnant l'assureur à lui payer cette somme totale, provisions déduites, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il - déclare irrecevable en cause d'appel, la demande de la société Allianz IARD aux fins de voir limiter sa garantie conducteur à la somme de 250 000 euros, - fixe les pertes de gains professionnels futurs à la somme de 178 469,40 euros, - dit que l'indemnité totale allouée à M. [G], déduction faite de la créance de l'organisme social, s'élève à la somme de 321 040,90 euros, - condamne la société Allianz IARD à verser à M. [G] la somme de 273 399,79 euros à titre d'indemnisation des préjudices fixés, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, provisions déduites, l'arrêt rendu le 11 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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