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Tribunal judiciaire d'Évry, 12 décembre 2025, 25/01126

Mots clés
procès • réparation • vestiaire • provision • rapport • preuve • référé • remise • ressort • siège • prorogation • règlement • relever • saisine • service

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRESSERRES Romain
Parties défenderesses
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d'EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 12 décembre 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 25/01126 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIHE PRONONCÉE PAR Caroline GEAY, Vice présidente, Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l'audience du 4 novembre 2025 et lors du prononcé ENTRE : Monsieur [K] [R] [E] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2266 substitué lors de l'audience par Maître Marco PALOTTA, avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR D'UNE PART ET : S.A.R.L. SOARES [I] (SODRA) dont le siège social est sis [Adresse 5] ayant pour avocat Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2433 Dispensée de comparaître au regard de l'article 486-1 du Code de procédure civile Monsieur [X] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Didier LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 112 S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Adeline LEFEUVRE, avocate plaidant de la SELEURL BARETY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C41, et par Maître Sofia EL ASRI, avocate postulante au barreau de l'ESSONNE DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 10 octobre 2025, Monsieur [K] [R] [E] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes la SARL SOARES [I], Monsieur [X] [Y] et la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, au visa des articles 42 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire avec pour mission d'examiner son véhicule de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 11] remisé à son domicile. Il sollicite en outre que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2025 au cours de laquelle Monsieur [K] [R] [E], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. A l'appui de ses demandes, Monsieur [K] [R] [E] expose que, le 5 août 2023, il a acquis auprès de Monsieur [X] [Y] un véhicule de marque PEUGEOT, doté d'un moteur 1.2L PURETECH, moyennant la somme de 9.200 euros. Il fait pourtant valoir que ledit véhicule a, très rapidement, présenté un certain nombre d'anomalies affectant principalement la consommation de l'huile moteur. Il indique qu'une expertise contradictoire amiable réalisée le 27 février 2025 a permis de relever que les dysfonctionnements constatés étaient antérieurs à la vente dudit véhicule. Malgré les tentatives amiables de règlement du litige, aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties, il s'estime en conséquence bien fondé à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties. La SA AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle forme protestations et réserves et sollicite que la mission de l'expert soit complétée comme suit : " -rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule, -rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule, -rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, sa conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule, -donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation, -rédiger un pré-rapport et répondre à tout dire des parties ". Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, s'est référé à ses conclusions aux termes desquelles il forme protestations et réserves sur la mesure sollicitée ne s'opposant pas au complément de mission sollicité par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés. Par application des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, la SARL SOARES [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, formé protestations et réserves sur la mesure sollicitée. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Il suffit ainsi qu'un procès futur soit possible, qu'il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En l'espèce, Monsieur [K] [R] [E] justifie, par les explications données et les pièces produites, notamment le certificat de cession du véhicule du 5 août 2023, la facture établie par le garage PEUGEOT à [Localité 10] le 18 avril 2024, le devis relatif au coût des travaux réparatoires, le rapport d'expertise amiable du 18 février 2025, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige au contradictoire de l'ensemble des parties. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. En application de l'article 238 du code de procédure civile, il n'appartient pas à l'expert judiciaire de porter des appréciations d'ordre juridique. Il s'ensuit qu'il doit se livrer à des investigations techniques ayant trait à des questions de fait et donner un avis technique dont le juge se réserve de tirer les conséquences juridiques. Dès lors, les demandes de complément de mission formulées par la SA AUTOMOBILES PEUGEOT, auxquelles les parties ne s'opposent pas, seront prises en compte pour fixer la mission dévolue à l'expert judiciaire. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous. Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile étant prononcées au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond, la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de Monsieur [K] [R] [E]. Sur les dépens En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [K] [R] [E] dans l'intérêt duquel la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, confiée à : Monsieur [L] [S] Expert près la cour d'appel de VERSAILLES [Adresse 8] [Localité 7] Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 12] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : - procéder à l'examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 11] remisé domicile de Monsieur [K] [R] [E] situé [Adresse 3] à [Localité 13], - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - décrire l'état de ce véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement ; - rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; - rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'un entretien ou d'une réparation non conforme aux règles de l'art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ; - rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse de l'existence d'un aménagement ou d'une transformation, sa conformité aux règles de l'art et les conséquences sur le véhicule ; - décrire les désordres affectant le véhicule ; En procédant désordre par désordre : - donner son avis sur les causes à l'origine des désordres, en précisant s'ils proviennent d'un accident, d'une réparation défectueuse ou de toutes autres causes ; - donner son avis sur la gravité des désordres, en précisant s'ils constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou bien des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage et sa destination, ou d'en diminuer l'usage ; - donner son avis sur la date d'apparition des désordres, à tout le moins sur leur apparition après ou avant acquisition du véhicule par le demandeur ; - rechercher si les désordres étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, - en cas de désordres apparents, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, - donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties, - indiquer la valeur résiduelle du véhicule, - donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, - donner son avis sur les comptes entre les parties. DIT qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 9] à Évry, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse. INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [K] [R] [E] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] [E] aux dépens de la présente instance ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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