Tribunal administratif de Toulon, 1ère Chambre, 27 juin 2023, 2201556
Mots clés
rapport • maire • requête • pouvoir • requérant • propriété • règlement • ressort • révision • subsidiaire • vol • recours • rejet • remise • renvoi
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
13 février 2025
Tribunal administratif de Toulon
27 juin 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
9 juin 2022
Tribunal administratif de Toulon
28 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2201556
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulon, 27 juin 2023, n° 2201556
- Rapporteur : M. Cros
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 28 septembre 2021
- Avocat(s) : IM AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
13 février 2025
Tribunal administratif de Toulon
27 juin 2023
Cour administrative d'appel de Marseille
9 juin 2022
Tribunal administratif de Toulon
28 septembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Szepetowski, a demandé au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Ramatuelle a rejeté sa demande du 2 juin 2021 d'avoir à procéder au changement de zonage du plan local d'urbanisme, afin de ne plus faire figurer le terrain cadastré section AI n° 414 en zone Np ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Ramatuelle de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner la commune de Ramatuelle au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il était soutenu que : - la parcelle cadastrée section AI n° 414 a été classée dans le secteur Np du plan local d'urbanisme (PLU) au sein duquel s'applique le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne et dont la délimitation est justifiée par la présence du cordon dunaire ; toutefois, la majeure partie de cette parcelle est située en dehors du cordon dunaire et au sein d'un secteur aménagé, comme cela ressort des plans joints au schéma d'aménagement ; un secteur largement comparable dans lequel est située la parcelle du requérant a fait l'objet d'un zonage Nh ; d'autres parcelles situées dans le secteur l'Epi, soit un secteur similaire et pour lequel, le cordon est peu ou prou identique, l'arrière de la plage est similaire, n'ont pas fait l'objet du même classement ; il n'existe aucune justification objective concernant la différence de zonage Np ; le classement est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement entraine une rupture d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où d'autres parcelles dans des situations identiques ont fait l'objet d'un classement préférentiel ; - le zonage Nh doit être substitué au zonage Np, le premier étant parfaitement conforme avec, d'un côté l'objectif de préservation des espaces naturels et donc notamment le cordon dunaire et, d'un autre côté, la nécessité de faire évoluer le bâti existant situé dans une zone touristique ; ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'un zonage Nhs1 pourrait parfaitement être retenu et à titre subsidiaire à limiter le zonage Np strictement au cordon dunaire, le reste de la parcelle devant recevoir application du zonage Nh. Par une ordonnance n° 2102555 du 28 septembre 2021, le président de la 1ère chambre du Tribunal a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 22MA00386 du 9 juin 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant le Tribunal. Procédure devant le Tribunal après renvoi par la cour administrative d'appel : Le Tribunal a informé les parties de la reprise de l'instance sous le n° 2201556. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Riffard ; - les conclusions de M. Cros, rapporteur public ; - et les observations de Me Parisi, représentant la commune de Ramatuelle.Considérant ce qui suit
: 1. M. B a acquis le 19 février 2018 auprès de la SARL LP Investissements dont il était le gérant une parcelle cadastrée section AI n° 414 de 11 620 m² située 464 chemin Garonne, lieu-dit Bistagne, au sud de la plage de Pampelonne sur la commune de Ramatuelle, supportant une villa dénommée " les Girelles " ainsi que quatre constructions annexes. Par une lettre datée du 2 juin 2021, parvenue à son destinataire le 4 juin suivant, M. B a contesté le classement de sa propriété au sein du secteur Np du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Ramatuelle, approuvé par délibération du 21 décembre 2018 portant révision générale, secteur soumis aux dispositions spéciales énoncées par le schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne annexé au plan local d'urbanisme, et il a mis en demeure le maire de procéder à un changement de zonage. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant entendu demander l'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AI n° 414 dans le secteur Np. Dans la présente instance, M. B demande principalement au Tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Ramatuelle a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé () ". Lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. 3. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° un rapport de présentation / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / () / 4° Un règlement ; / () ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. / () ". Aux termes de l'article L. 151-8 de ce code : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Enfin, l'article R. 151-24 du même code énonce que : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () ". 4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le classement qu'aurait dû apporter les auteurs du plan local d'urbanisme à une zone du territoire communal mais seulement de dire si le classement qui a été appliqué à cette zone n'est pas entaché d'une erreur manifeste ou fondé sur des faits matériellement inexacts. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le sous-secteur Np, créé lors de la révision du plan local d'urbanisme approuvée le 21 décembre 2018, se substitue aux anciennes zones AUP et AUPr du plan local d'urbanisme adopté le 18 mai 2006 et correspond au périmètre du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne approuvé par décret n° 2015-1675 du 15 décembre 2015. Ce périmètre ne recouvre pas seulement la plage et le cordon dunaire, espaces remarquables du littoral identifiés sur le territoire communal au titre de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme, mais également les espaces naturels situés à l'arrière qui soit sont en relation avec l'équilibre morphologique ou écologique de la plage et de son cordon dunaire, soit participent aux conditions de la fréquentation du domaine public maritime par le public. Par suite, la circonstance alléguée que la parcelle cadastrée section AI n° 414, incluse dans le secteur 1 de Bonne-Terrasse délimité par le schéma d'aménagement, ne se situe pas intégralement sur l'emprise du cordon dunaire est sans incidence sur la légalité du classement dans le secteur Np du plan local d'urbanisme. 6. En deuxième lieu, le requérant ne remet pas en cause le parti d'aménagement des auteurs de plan local d'urbanisme. Au surplus, le classement du secteur de Bonne-Terrasse, qualifié par le rapport de présentation du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne comme le " sud naturel à préserver " au sein du secteur Np est cohérent avec l'orientation n°3 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d'urbanisme disponible, aisément accessible aux parties comme au juge sur le site officiel en ligne de la commune de Ramatuelle, et en particulier avec l'objectif 3.3 visant à protéger, gérer et restaurer les sites littoraux, notamment restaurer l'espace remarquable de la plage de Pampelonne et l'objectif 3.4 visant à préserver et valoriser la biodiversité sur cette plage, secteur à enjeux écologiques. Par ailleurs, le rapport de présentation justifie, page 277, la création du secteur Np et il analyse longuement les incidences de la création de ce secteur, pages 382 à 388. 7. En troisième lieu, le requérant ne conteste pas sérieusement que la parcelle cadastrée section AI n° 414, bien que supportant une construction principale à usage d'habitation et des constructions annexes, se situe dans un secteur naturel à protéger en raison, d'une part, de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, conformément au 1° de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de sa continuité morphologique et écologique avec la plage et le cordon dunaire, identifiée par le rapport de présentation du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne. Contrairement à ce que soutient M. B, ce terrain n'est pas implanté dans un secteur d'urbanisation diffuse mais dans un secteur naturel, séparé par le chemin de la plage de Pampelonne et le ruisseau de l'Oumède, des constructions et installations existantes au sud. La construction principale à usage d'habitation présente dans la partie est du terrain, bien que non liée à l'activité balnéaire, est incluse dans la bande de cent mètres du littoral et située à quelques mètres seulement du cordon dunaire. Par ailleurs, le secteur de Bonne Terrasse ne présente pas les mêmes caractéristiques que le quartier de l'Epi exclu du périmètre du schéma d'aménagement de la plage de Pampelonne et classé dans le secteur Nh du plan local d'urbanisme, lequel regroupe à plus de 500 mètres au nord à vol d'oiseau de la propriété M. B, des terrains d'urbanisation diffuse existante comprenant un sous-secteur Nhs spécifique aux hôtels existants et un sous-secteur Nhs1 destiné à l'hébergement des actifs saisonniers. En outre, la création du secteur Nh est justifiée à la page 279 du rapport de présentation du plan local d'urbanisme. Il s'ensuit que le classement de la parcelle AI n° 414 dans le secteur Np du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement des citoyens devant la loi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Ramatuelle a implicitement rejeté la demande d'abrogation partielle du plan local d'urbanisme en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AI n° 414 dans le secteur Np du plan local d'urbanisme, doivent être rejetées et, par voie de conséquence, également les conclusions accessoires à fin d'injonction. Sur les frais du litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Ramatuelle qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance supporte la charge des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ramatuelle sur le fondement de ces mêmes dispositions.DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Ramatuelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Ramatuelle. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé : D. RIFFARD Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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