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Tribunal de commerce de Belfort, DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE, 9 décembre 2025, 2025003994

Mots clés
société • principal • recouvrement • ressort • siège • sanction • signature • prorata • provision • rejet • requête • solde • vente

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025 Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE, Demanderesse, D'une part, ET : Monsieur [U] [M], né le [Date naissance 1] 1979 à SAINT-AVOLD (57), entrepreneur individuel, immatriculé au Registre Nationale des Entreprises sous le numéro 828 872 424, exploitant à titre individuel sous le nom commercial « C FERMETURES », domicilié [Adresse 2] à 70300 MAGNIVRAY. Non comparant, ni personne pour le représenter, Défendeur, D'autre part. COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 28.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier Assignation en date du 02 octobre 2025 de Monsieur [U] [M], à la requête de la société COMAFRANC dont l'objet de la demande est de : Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil, * Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la société COMAFRANC une somme de 7 014,69 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 12 décembre 2024, date d'exigibilité de la dernière facture, * Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire, * Condamner Monsieur [U] [M] à payer à la société COMAFRANC la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens, y compris ceux de l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée par huissier, * Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Faits, procédure et prétentions de la demanderesse : La société COMAFRANC rappelle qu'elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction. Elle explique qu'elle était en relations d'affaires avec Monsieur [U] [M] en vertu de l'ouverture d'un compte professionnel en date du 27 février 2023. Elle précise que Monsieur [U] [M] lui a passé commande de divers matériaux et que deux factures ont été émises à ce titre : * une facture n°5 263 806 en date du 30 novembre 2024, d'un montant de 7 083,28 euros, * une facture n°5 280 254 en date du 31 décembre 2024, d'un montant de 218,65 euros. La première facture a fait l'objet d'un rejet bancaire pour provision insuffisante. Un avoir n° 5280253, établi le 31 décembre 2024, d'un montant de 287,24 euros, a été imputé sur le total dû. Après déduction de cet avoir, la créance restante s'élève à la somme totale de 7 014,69 euros. Elle indique qu'à ce jour, malgré une relance en date du 09 janvier 2025 et les différentes mises en demeure en date des 20 janvier et 20 juin 2025, adressées à Monsieur [U] [M], ce dernier ne s'est pas acquittée des sommes dues. Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l'assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL, Vu l'assignation en date 02 octobre 2025, Vu le dossier de la procédure, L'affaire a été appelée à l'audience du 28 octobre 2025 ; à cette date, Monsieur [U] [M] n'a pas comparu, ni personne pour le représenter. Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme en principal de 7 014,69 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal : Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d'ouverture de compte professionnel en date du 27 février 2023, comportant la signature du client, précédée de la mention « lu et approuvé » (pièce n° 3). Elle produit encore la facture n° F5263806 du 30 novembre 2024 d'un montant de 7 083,28 euros (pièces n° 5.1 à 5.4) ainsi que la facture n° F5280254 du 31 décembre 2024 d'un montant de 218,65 euros (pièces n°6.1 et 6.2). Il ressort des pièces produites (pièce n°7) que la société COMAFRANC a émis, en date du 31 décembre 2024, un avoir n°5280253 d'un montant de 287,24 euros, venant en déduction de la créance initiale. En conséquence, le solde restant dû par Monsieur [U] [M] s'établit à la somme de 7 014,69 euros, comme en témoigne le relevé en date du 16 juin 2025 (pièce n°4). Sont également versées aux débats la relance de paiement adressée par courriel du 09 janvier 2025 (pièce n°8), ainsi que les mises en demeure adressées par lettres recommandées en date des 20 janvier et 20 juin 2025 (pièces n° 9 et 13). L'article 10 des conditions générales de vente intitulé « ESCOMPTES - PENALITES » stipule notamment que : « Pour tout paiement intervenant postérieurement à la date mentionnée sur la facture ou au délai convenu, il sera fait application de plein droit d'une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d'intérêt égal à trois fois le taux d'intérêt légal, sans qu'un rappel soit nécessaire. ». Il apparaît que la date d'exigibilité qui figure sur la facture impayée n°5280254 d'un montant de 218,65 euros, produite en pièce n° 6.1, est le 31 janvier 2025. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu d'accueillir les demandes de la société COMAFRANC et de condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme en principal de 7 014,69 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 janvier 2025, date d'exigibilité de la dernière facture. Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire : Les factures produites indiquent en bas de page qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros sera due pour tout retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5.1 à 6.2). Il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce. Sur les autres demandes : Sur les dépens : Les dépens seront mis à la charge Monsieur [U] [M], y compris ceux de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée par commissaire de justice. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande. Sur l'exécution provisoire : Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le dossier et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, * Constate la non-comparution de Monsieur [U] [M], * Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 7 014,69 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 31 janvier 2025, date d'exigibilité de la dernière facture, * Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, * Condamne Monsieur [U] [M] à supporter les entiers frais et dépens d'instance, en ce compris ceux de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d'exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 57,23 euros, * Condamne Monsieur [U] [M] à payer à la société COMAFRANC la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande, * Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 décembre 2025 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

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