Tribunal administratif d'Amiens, 3ème Chambre, 27 juillet 2023, 2201876
Mots clés
maire • service • requête • ressort • substitution • pouvoir • rapport • reconnaissance • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
27 juillet 2023
Maire de la commune de Doullens
15 avril 2022
Comité médical
21 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
- Numéro d'affaire :2201876
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Amiens, 27 juill. 2023, n° 2201876
- Rapporteur : M. Richard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Comité médical, 21 février 2022
- Avocat(s) : HOUZE SONIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Amiens
27 juillet 2023
Maire de la commune de Doullens
15 avril 2022
Comité médical
21 février 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHARTRELLE Anne Sophie
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juin 2022 et 9 mars 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Doullens a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident constitué par le malaise dont elle aurait été affectée suite à un entretien avec le maire et le directeur général des services de la commune le 30 avril 2021 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 avril 2021 au 27 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Doullens une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué a été pris sur le fondement d'une base légale erronée dès lors que l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, la commune de Doullens, représentée par Me Houze, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué aurait pu être pris sur le fondement de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique ; - et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A, ainsi que celles de Me Houze, représentant la commune de Doullens.Considérant ce qui suit
: 1. Mme B A, assistante principale de conservation, est employée par la commune de Doullens depuis 2001. Le 11 mai 2021, elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident constitué par le malaise dont elle a été affectée suite à un entretien avec le maire et le directeur général des services de la commune le 30 avril 2021. Le comité médical a rendu, le 21 février 2022, un avis défavorable à cette demande. Par un arrêté du 15 avril 2022 dont Mme A demande l'annulation, le maire de la commune de Doullens a rejeté la demande de l'intéressée et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 30 avril 2021 au 27 avril 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté du 15 avril 2022 précise que le malaise et la dégradation de l'état de santé qu'aurait subis Mme A n'ont pas pour origine l'entretien qu'elle a eu avec le maire et le directeur général des services de la commune le 30 avril 2021. Par ailleurs, si cet arrêté, qui vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ne vise en revanche pas son article 21 bis, que la maire de la commune de Doullens a entendu appliquer, les considérations de fait exposées aux termes de cet arrêté étaient, dans les circonstances de l'espèce, dépourvues de toute ambiguïté sur les considérations de droit dont il fait application. Enfin, la circonstance que la base légale retenue par le maire de la commune de Doullens serait erronée est sans incidence sur l'existence formelle d'une motivation en droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mars 2022 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". Aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ". 5. L'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a été abrogé à compter du 1er mars 2022 par l'article 3 de l'ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique qui en a codifié à droit constant les dispositions à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'opérer de substitution de base légale, l'arrêté contesté doit être regardé comme fondé sur ces dernières des dispositions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est fondé sur une base légale erronée doit être écarté. 6. En troisième lieu, si Mme A a connu une réaction anxieuse et si son état de santé s'est dégradé à la suite de l'entretien qu'elle a eu avec le maire et le directeur général des services de la commune de Doullens le 30 avril 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que les comportements ou propos de ces derniers aient alors excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, il ressort de l'expertise médicale du 5 octobre 2021, qui n'est pas utilement contredite par les attestations médicales produites par Mme A, que l'intéressée était confrontée à un syndrome anxieux avant ce malaise de nature à expliquer sa réaction d'anxiété du 30 avril 2021. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les circonstances que Mme A ne prenait pas de traitement antidépresseur avant mars 2021 et qu'elle connaissait des difficultés dans ses rapports avec sa hiérarchie, le maire de la commune de Doullens a pu considérer, sans méconnaitre les dispositions précitées de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, que l'incident du 30 avril 2021 ne constitue pas un accident imputable au service. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de Doullens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Doullens présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Doullens. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2201876Commentaires sur cette affaire
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