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Tribunal judiciaire de Metz, 8 septembre 2026, 25/00748

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • transaction • règlement • prêt • ressort • société • terme • désistement • signature • remboursement

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Chambre commerciale Contentieux N° dossier : N° RG 25/00748 N° Minute : 26/00160 JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 DEMANDERESSE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 775 618 622 dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Frank CASCIOLA de l'ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C401 DÉFENDERESSE S.A.S. ILIUM représentée par son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 069 729 dont le siège social est sis [Adresse 2] non representée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Nous, Marie LAITHIER, juge placée près le tribunal judiciaire de METZ par ordonnance 25/2026 du premier président de la cour d'appel de METZ du 14/04/2026, Juge de la Mise en Etat Marie LAITHIER, Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire Greffier : Emma SCHOLTES Débats tenus à l'audience publique du trente juin deux mil vingt six. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le huit septembre deux mil vingt six et signé par Marie LAITHIER,président et Emma SCHOLTES, greffier. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Par acte sous seing privé signé électroniquement le 15 janvier 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à la SAS ILIUM un prêt avec garantie de l'État « PGE » d'un montant initial de 82 000 euros, stipulé remboursable à l'issue d'une période de douze mois avec faculté pour l'emprunteur d'amortir, en tout ou partie, les sommes dues à la date d'échéance sur une période additionnelle de 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. A l'issue de la période initiale, la SAS ILIUM a opté pour un amortissement du prêt sur une période additionnelle de 48 mois prévoyant le règlement d'une mensualité de 1 789,41 euros à compter du 18 février 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a mis en demeure la SAS ILIUM de régulariser les échéances impayées du 18 janvier 2025 au 18 mars 2025 dans un délai de 30 jours. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 juillet 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a notifié à la SAS ILIUM la déchéance du terme du contrat de prêt avec mise en demeure de lui régler la somme de 43 633,07 euros. Par acte délivré le 12 septembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après CAISSE D'EPARGNE) a fait assigner la SAS ILIUM devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement de la somme de 44 241,17 euros. La SAS ILIUM, assignée à étude, n'a pas comparu. Des pourparlers sont intervenus. La clôture est intervenue le 28 avril 2026 par ordonnance du même jour. Exposé des prétentions et des moyens Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 04 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE demande au tribunal de : - Homologuer la transaction conclue le 16 février 2026 entre la CAISSE D'EPARGNE et la SAS ILIUM ; - Conférer force exécutoire à la transaction ; - Dire et juger que chaque partie supportera ses propres frais de procédure. Au soutien de sa demande d'homologation, la CAISSE D'EPARGNE affirme, sur le fondement des articles 1103 et 1905 du code civil, que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et qu'elles sont parvenues à un accord transactionnel prévoyant le règlement par la SAS ILIUM de sa dette au moyen de 36 échéances mensuelles se décomposant en 24 mensualités de 1 000 euros, 11 mensualités de 2 000 euros et une mensualité de 919,94 euros.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, le défendeur n'a pas constitué avocat. La décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire. Sur l'homologation de l'accord transactionnel L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. L'article 1543 du code de procédure civile dispose que toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, peut demander son homologation selon les modalités de la présente section. L'article 1549 du code de procédure civile dispose que les dispositions de la présente section sont applicables à la transaction. En l'espèce, un protocole d'accord transactionnel a été signé par la CAISSE D'EPARGNE et la SAS ILIUM le 16 février 2026. Les parties s'accordent pour dire que ce protocole transactionnel met un terme définitif au litige les opposant. Il convient par conséquent d'homologuer cet accord comprenant six articles, comme il sera dit au dispositif du présent jugement qui emporte extinction de l'instance. Dès lors que l'instance est éteinte par l'effet de la transaction, il n'y a pas lieu de statuer sur un désistement d'action. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé par les parties le 16 février 2026 selon les termes suivants : « ARTICLE 1 : LES SOMMES DUES. La créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE s'élève à la somme de 44 241,17 € selon décompte arrêté au 11 août 2025, somme à majorer des intérêts au taux de 3,73 % l'an à compter du 12 août 2025. La société ILIUM reconnaît irrévocablement devoir ladite somme à la CAISSE D'EPARGNE au titre du prêt avec garantie de l'État souscrit le 15 janvier 2021. ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA CAISSE D'EPARGNE. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE accepte un règlement échelonné de sa créance selon les modalités du plan de remboursement annexé aux présentes, à savoir : 24 mensualités de 1 000 € à compter du 31 janvier 2026 puis 11 mensualités de 2 000 € à compter du 31 janvier 2028 et une dernière mensualité de 919,94 € à la date du 31 décembre 2028. Le règlement des échéances devra intervenir par virement le dernier jour de chaque mois sur le compte de la CAISSE D'EPARGNE dont le RIB est annexé aux présentes (sous les références : dossier 4400663-ILIUM). ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE ILIUM. La société ILIUM s'engage à régler à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 44 278,25 € en 36 mensualités conformément aux dispositions du plan de remboursement annexé aux présentes, à savoir : - 24 mensualités de 1 000 €. - 11 mensualités de 2 000 €. - 1 mensualité de 919,94 €. Le règlement des échéances devra intervenir le dernier jour de chaque mois, à compter du 31 janvier 2026, par virement sur le compte de la CAISSE D'EPARGNE. ARTICLE 4 : NON RESPECT DU PROTOCOLE. A défaut de paiement d'une échéance mensuelle à la date prévue, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pourra immédiatement, sans formalité, poursuivre le recouvrement de l'intégralité de sa créance telle que visée à l'article 1 du protocole, sous déduction des sommes qui auront été effectivement encaissées. ARTICLE 5 : ARTICLES 1565 à 1568 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE. Les parties soumettent le présent protocole d'accord aux dispositions des articles 1565 à 1568 du Code de Procédure Civile aux fins d'homologation par le Juge compétent afin de le rendre exécutoire. ARTICLE 6 : ARTICLES 2044 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL. Les parties déclarent que le présent protocole reflète exactement le résultat des discussions préalables entre elles. Elles déclarent avoir disposé du temps nécessaire pour son étude, sa négociation et sa signature. Les parties reconnaissent avoir eu la possibilité d'être assistée chacune par leur Conseil et voir pleinement connaissance des éventuelles conséquences juridiques du présent protocole. Sous réserve de la parfaite réalisation des obligations stipulées au présent protocole, étant entendu que l'ensemble des obligations forme un tout indivisible, les parties décident de mettre un terme au contentieux qui les opposent conformément aux articles 2044 et suivants du Code Civil. La transaction est donc définitive et revêt l'autorité de la chose jugée en dernier ressort sous réserve de sa parfaite exécution ; elle entrera en vigueur à compter de la dernière signature qui sera apposée ». CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction, ainsi que le désistement du tribunal ; DIT que chaque partie supportera ses propres frais et dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal. Le greffier le président

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