Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-23.316
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2024
Cour d'appel de Papeete
25 août 2022
Tribunal du Travail de Papeete
3 mai 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-23.316
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 12 juin 2024, n° 22-23.316
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal du Travail de Papeete, 3 mai 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2024:SO10544
- Identifiant Judilibre :66693ba5532c0d0008221ccd
- Président : M. Huglo
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 2024
Cour d'appel de Papeete
25 août 2022
Tribunal du Travail de Papeete
3 mai 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
ONATI
défendu(e) par THIRIEZ Alexandre
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10544 F
Pourvoi n° Y 22-23.316
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-23.316 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Onati, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [D], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Onati, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...