Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 11 décembre 2019, 18-20.406
Mots clés
société • pourvoi • pouvoir • principal • condamnation • recevabilité • ressort • révision • solde • siège • irrecevabilité • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 décembre 2019
Cour d'appel de Paris
30 mai 2018
Tribunal de commerce de Paris
10 mars 2016
Tribunal de grande instance de Paris
1 décembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
8 avril 2014
Cour de cassation
25 février 2010
Cour d'appel de Paris
27 mai 2009
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :18-20.406
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. com., 11 déc. 2019, n° 18-20.406
- Rapporteur : Mme Vallansan
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 27 mai 2009
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2019:CO00909
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000039660370
- Identifiant Judilibre :5fca6023d34fd1478dab043e
- Président : Mme Mouillard (président)
- Avocat général : Mme Henry
- Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 décembre 2019
Cour d'appel de Paris
30 mai 2018
Tribunal de commerce de Paris
10 mars 2016
Tribunal de grande instance de Paris
1 décembre 2015
Tribunal de grande instance de Paris
8 avril 2014
Cour de cassation
25 février 2010
Cour d'appel de Paris
27 mai 2009
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
BACOTRA
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
société Z..., J..., C... et Y... (BTSG)
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeurs au pourvoi
GESPACE FRANCE
défendu(e) par Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE ALAIN BENABENT
Personne physique anonymisée
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 909 F-D
Pourvoi n° C 18-20.406
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bacotra , société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur judiciaire, la société Z..., J..., C... et Y... (BTSG), en la personne de M. O... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. U... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Gespace France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bacotra, représentée par son liquidateur judiciaire, la société Z..., J..., C... et Y..., en la personne de M. O... Y..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Gespace France, de la SCP Boulloche, avocat de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles
606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent, sauf excès de pouvoir, être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;Attendu que l'arrêt
attaqué (Paris, 30 mai 2018) se borne, dans son dispositif, après avoir déclaré l'appel de M. Q... et de la société Mutuelle des architectes français recevable, à rejeter la fin de non-recevoir opposée par la société Bacotra à la demande de révision de la société Gespace France, à déclarer cette dernière recevable à contester le décompte final du marché de la société Bacotra du 27 mars 2008, à juger recevable la demande de la société Gespace France de condamnation de la société Bacotra au titre du solde négatif de son marché et à renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu'il soit statué sur le fond ; qu'un tel arrêt ne tranche pas une partie du principal ni ne met fin à l'instance et qu'aucun excès de pouvoir n'est caractérisé ; que le pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Z..., J..., C... et Y... (BTSG), en qualité de liquidateur de la société Bacotra, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...