Tribunal administratif de Rennes, 20 septembre 2023, 2303158
Mots clés
requête • recours • requis • solidarité
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2303158
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rennes, 20 sept. 2023, n° 2303158
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :, 9 juin 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
20 septembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2023 par laquelle la CAF du Finistère lui a refusé le bénéfice du RSA. Par une lettre du 20 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère suite au recours administratif préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du 9 juin 2023.Vu :
- la demande de régularisation adressée le 20 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () " 4. La requête présentée par Mme B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été envoyée le 20 juin 2023 et dont elle a accusé réception le 22 juin suivant, la requérante n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 20 septembre 2023. Le président désigné Signé G. Descombes, La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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