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Tribunal judiciaire de Lyon, 17 septembre 2026, 24/01899

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
4 octobre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
  • Numéro de pourvoi :
    24/01899
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Lyon, 17 sept. 2026, n° 24/01899
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 4 octobre 2022
  • Identifiant Judilibre :6aad80f3c27382d099602e3f
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRAGAN Laure-Anne
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BARRAGAN Laure-Anne
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 H N° RG 24/01899 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBU6 Jugement du 17 Septembre 2026 Notifié à : Me Laure-anne BARRAGAN - 1781 Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 215 Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Septembre 2026 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 03 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 04 Juin 2026 devant : François LE CLEC'H, Juge, Ce magistrat siégeant en qualité de juge rapporteur, en application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière lors des débats, et de Léa FAURITE, Greffière lors du prononcé Et après qu'il en eut été délibéré par : Marlène DOUIBI, Juge, François LE CLEC'H, Juge, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, Dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Madame [Q] [Z] épouse [D], née le 24 Septembre 1983 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1] Monsieur [X] [D], né le 23 Octobre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Laure-Anne BARRAGAN, avocat au barreau de LYON PARTIES INTERVENANTES Monsieur [Y] [P], né le 25 Octobre 1958 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Madame [U] [L] épouse [P], née le 12 Février 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Tous deux représentés par Maître Cécile LETANG de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A. ERGO VERSICHERUNG AG, représentée par sa succursale en France "ERGO France", dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Les faits et la procédure Madame [Q] [D] née [Z] et Monsieur [X] [D] sont propriétaires d'une maison individuelle située au [Adresse 4]. Leur terrain est voisin de la propriété de Madame [U] [P] née [L] et Monsieur [Y] [P], située au numéro [Adresse 5], les deux parcelles étant séparées par un mur de soutènement mitoyen initialement réalisé par la société ZV BTP, assurée auprès de la compagnie MAAF. En juin 2019, à la suite de très fortes pluies, le mur mitoyen s'est effondré.

En conséquence

, la compagnie MAAF a indemnisé à parts égales les époux [D] et [P] en vue de la reconstruction à neuf du mur, qui a été réalisée le 2 juin 2020 par la société BTR CONSTRUCTION. Des malfaçons, dont des fissures et un basculement, sont apparues postérieurement à l'édification du mur. L'assureur de la société BTR CONSTRUCTION, la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG représentée par le mandataire ACS SOLUTIONS, a été sollicitée par voie téléphonique et par courrier électronique du 26 octobre 2020 par Monsieur [D]. Une réunion d'expertise amiable a été organisée conséquemment par le cabinet POLYEXPERT le 6 novembre 2020, à la suite de laquelle des mesures de sécurisation de la zone remblayée proche du mur de soutènement en limite sud de la parcelle des époux [D] ont été préconisées en urgence. A l'appui du résultat des investigations du cabinet POLYEXPERT et de la société B²M ECONOMISTE, la société ACS SOLUTIONS a proposé à Monsieur [D] une indemnité d'un montant de 28.614,25 euros après application d'une franchise contractuelle de 2.000,00 euros, ce par courrier adressé le 31 août 2021. Souhaitant obtenir un avis complémentaire sur les travaux de reprise du mur, les époux [D] ont fait appel à Monsieur [O] [I], expert près la Cour d'appel de LYON, qui a établi une note expertale le 21 novembre 2021. Les époux [D] ont également fait établir des devis par la société MDTS le 28 mai 2021, la société BOUVIER le 20 décembre 2021 et le bureau d'études structures KODIA le 9 janvier 2022. Par courrier du 1er février 2022, le conseil des époux [D] a transmis ces éléments à la société ACS SOLUTIONS et au cabinet POLYEXPERT et leur a fait part de la non-acceptation de la proposition d'indemnisation formulée le 31 août 2021. Un devis actualisé a été établi par la société NOVAGEO le 4 mars 2022 à la demande du conseil des époux [D], qui l'a ensuite transmis au cabinet POLYEXPERT. Aux termes d'un courrier daté du 21 avril 2022, la société ACS SOLUTIONS a réévalué l'indemnité au montant de 29.596,00 euros à répartir par moitié entre les époux [D] et les époux [P] et a confirmé l'opposabilité de la franchise contractuelle. En désaccord avec cette seconde proposition, les époux [D] ont obtenu la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des époux [P], de la société BTR CONSTRUCTION et de son assureur la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, qui a été confiée à Monsieur [E] [K] par ordonnance de référé du 4 octobre 2022. Les sociétés BTR CONSTRUCTION et ERGO VERSICHERUNG AG ont été condamnées, en outre, à payer aux époux [D] une provision de 14.798,00 euros. A l'issue de la première réunion d'expertise, l'Expert Judiciaire a demandé aux parties de solliciter le Bureau d'Etudes Structure KODIA pour qu'il détermine la conception d'un ouvrage de confortement provisoire, et de consulter une entreprise aux fins de mise en oeuvre de cette solution provisoire. Le BET KODIA a transmis une facture d'un montant de 2.160,00 euros toutes taxes comprises (TTC), qui a été réglée pour moitié par les époux [P] et pour moitié par les époux [D]. Les travaux de confortement provisoire ont été réalisés par l'entreprise MELIODON après validation par l'expert judiciaire pour un montant de 10.147,50 euros TTC qui a pareillement été réglé par moitié par les époux [D] et les époux [P]. Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 9 novembre 2023. En l'absence de transaction amiable, les époux [D] ont finalement fait assigner au fond la société ERGO VERSICHERUNG AG devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024 aux fins, pour l'essentiel, d'obtenir l'indemnisation des préjudices allégués. Par des conclusions d'intervention volontaire transmises le 22 mars 2024, les époux [P] sont intervenus à la procédure afin de solliciter l'indemnisation de leurs propres préjudices. La clôture de l'instruction est intervenue le 3 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 juin 2026, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026. Les prétentions et les moyens Aux termes des dernières conclusions notifiées le 28 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame et Monsieur [D] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivantes et 1240 du Code Civil, Vu le Code des Assurances dont l'article L.124-3, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [K], Vu la jurisprudence en vigueur et les pièces versées au débat, CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur et Madame [D] les sommes suivantes au titre des dommages matériels :- 317,20 € TTC correspondant à 100% des frais de sécurisation sur le terrain des époux [D] ; - 1 080 € TTC (2 160 € /2) correspondant à 50% des frais de maîtrise d'œuvre au titre des travaux de confortement provisoire ; - 5 073,75 € TTC (10 147,50 € / 2) correspondant à 50% du coût des travaux de confortement provisoire ; - 33 032,04 € TTC (66 064,07 € TTC /2) correspondant à 50% du coût de démolition et reconstruction du mur, sous réserve d'actualisation, somme à indexer sur l'indice BT 01 entre la date du devis et la date du jugement à intervenir ; - 5 323,77 € TTC correspondant à 100% du coût des travaux d'installation - Protection et de remise en forme du terrain et engazonnement, somme à indexer sur l'indice BT 01 entre la date du devis et la date du jugement à intervenir ; - 2 585 € (5 170 € / 2) correspondant à 50% des frais de maîtrise d'œuvre au titre des travaux de démolition et de reconstruction du mur, REJETER toutes prétentions et demandes adverses ;CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur et Madame [D] les sommes suivantes au titre des autres préjudices :- 1 531,20 € au titre de l'étude de Monsieur [I] ; - 994,68 € ( = 480,71 + 513,97) au titre de l'augmentation des travaux prévus par les époux [D] mais suspendus du fait de l'existence des désordres ; - 16 500 €, sous réserve d'actualisation, au titre du préjudice de jouissance provisoirement arrêté à mars 2025 outre la durée d'exécution des travaux de reprise ; - 2 000 € au titre du préjudice moral, DEDUIRE du montant total des condamnations la provision allouée par le Juge des Référés d'un montant de 14 798 € et payée par la société ERGO VERSICHERUNG AG dans les mains des époux [D],CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur et Madame [D] :- La somme de 6 000 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ; - Les entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire qui ont été pris en charge à hauteur de 6 295,51 € (2 000 + 2 150 + 2145,51) par les époux [D] ; En tant que de besoin, CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 6 295,51 € au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire,A titre subsidiaire, si la franchise est jugée opposable aux époux [D] en raison de l'indemnisation au titre des pertes financières, du préjudice moral et de jouissance, REPARTIR le montant de cette franchise entre les époux [D] et les époux [P] à hauteur de 50% chacun,DEDUIRE en conséquence la seule somme de 1 000 € au titre de la franchise des sommes allouées à Monsieur et Madame [D],A tout le moins et en tant que de besoin, CONDAMNER les époux [P] à relever et garantir les époux [D] à hauteur de 1 000 € au titre du partage de la franchise,En l'absence d'indemnisation accordée aux époux [D] au titre des préjudices immatériels (pertes financières, préjudices moral et de jouissance), REJETER en tant que dirigée à l'encontre des époux [D] la demande de la société ERGO VERSICHERUNG AG d'opposer sa franchise.En droit, les époux [D] invoquent le bénéfice de la garantie décennale et l'action directe ouverte à la victime à l'encontre de l'assureur du constructeur. Ils font valoir que l'assureur décennal ne peut opposer à la victime la franchise contractuelle. Ils se prévalent du principe de réparation intégrale du préjudice. Ils invoquent également les règles d'interprétation favorables à l'assuré applicables au contrat d'assurance, qualifié de contrat d'adhésion. Ils soutiennent enfin que la société Partie 1 engage sa responsabilité extracontractuelle personnelle du fait de la gestion du sinistre. En fait, ils exposent que l'ouvrage a été réceptionné tacitement le 20 juin 2020 et que les désordres, apparus postérieurement, affectent la solidité du mur. Ils précisent que le caractère décennal de ces désordres, confirmé par l'expertise judiciaire, n'est pas contesté par la partie adverse. Ils détaillent la nature des travaux de reprise nécessaires, confortement provisoire puis démolition-reconstruction, et le montant de leur coût, tel que validé par l'expert judiciaire et dont ils requièrent la prise en charge intégrale par la société ERGO VERSICHERUNG AG. Ils exposent, en parallèle, que les désordres les ont empêchés de réaliser les travaux d'aménagement extérieur projetés, ce qui a généré un surcoût lié à la hausse des prix des matériaux. Ils font valoir que l'impossibilité de jouir normalement de leur jardin depuis l'automne 2020, alors qu'ils ont trois jeunes enfants, leur cause un préjudice de jouissance. Ils ajoutent que la dégradation de leurs relations de voisinage constitue un préjudice moral. Ils contestent l'opposabilité des conditions générales de la police d'assurance produites par la société ERGO VERSICHERUNG AG, faute pour celle-ci de produire un exemplaire signé ou tout autre acte signé y faisant expressément référence. Ils soutiennent enfin que le comportement de l'assureur, marqué par une inaction prolongée, a contribué à retarder la résolution du litige. Aux termes des dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, Madame et Monsieur [P] demandent au Tribunal de : Vu les articles 1792 et suivant du Code civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes au titre des dommages matériels : - 1.080,00 € TTC (2160 € /2) au titre de la facture de l'entreprise KODIA correspondant à la maîtrise d'œuvre des travaux de confortement provisoire ; - 5.073,75 € TTC (10.147,50 €/2) au titre de la facture de l'entreprise MELIODON correspondant aux travaux de confortement ; - 33.032,04 € TTC (66.064,07 € /2) au titre des travaux de démolition et reconstruction du mur, sous réserve d'actualisation, somme à indexer sur l'indice BT01 entre la date du devis et la date du jugement à intervenir ; - 2.585,00 € TTC (5.170 €/2) au titre des frais de maîtrise d'œuvre pour les travaux de démolition et reconstruction du mur ; - 7.695,96 € TTC au titre des frais d'installation-Démontage-Protection de la propriété [P] ; - 9.308,95 € TTC au titre des travaux de remise en place-reprise des aménagements de la propriété [P] ; - 1.380,00 € TTC au titre des travaux de dépose et mise en nourrice des végétaux, DIRE que la franchise sera appliquée à part égale entre les victimes et à défaut, condamner les consorts [D] à relever et garantir les époux [P] à hauteur de 1.000 € correspondant à la moitié de la franchise,CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur et Madame [P] les sommes suivantes au titre des dommages immatériels : - 2.520 €, sous réserve d'actualisation, au titre du préjudice de jouissance ; - 2.000 € au titre de leur préjudice moral, CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 4.150 € au titre du remboursement des frais d'expertise judiciaire, CONDAMNER la société ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire. Les époux [P] expliquent que le mur de soutènement est affecté de désordres compromettant sa solidité et sa stabilité. Ils précisent que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve et que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, fin septembre - début octobre 2020. Ils soutiennent que le caractère décennal desdits vices, retenu par l'expert judiciaire, n'est pas contesté par la société ERGO VERSICHERUNG AG. Ils font valoir que la société BTR CONSTRUCTION a souscrit auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG une garantie de responsabilité civile couvrant les dommages causés à autrui. Ils soutiennent ensuite que leurs préjudices de jouissance et moral découlent directement des fautes et carences de la société BTR CONSTRUCTION. Ils détaillent la nature des travaux de mise en sécurité et de confortement provisoire déjà réalisés, puis des travaux définitifs de démolition-reconstruction, ainsi que le montant de leur coût tel qu'estimé par l'expert judiciaire. Ils exposent que l'impossibilité d'utiliser leur terrasse pendant plusieurs mois leur a causé en sus un préjudice de jouissance et que la dégradation de leurs relations de voisinage avec les époux [D] constitue un préjudice moral ouvrant pareillement droit à indemnisation. Aux termes des dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société ERGO VERSICHERUNG AG demande au Tribunal de : Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, LIMITER à la somme de 5 293,12 € TTC au lieu de 5 323,77 € TTC le coût des travaux d'installation - Protection et de remise en forme du terrain et engazonnement, objet de la demande d'indemnisation formée par Monsieur et Madame [D], DÉBOUTER Monsieur et Madame [D] de leurs demandes indemnitaires formées à hauteur des sommes suivantes : o 994,68 € (= 480,71 + 513,97) au titre de l'augmentation des travaux prévus par les époux [D] mais suspendus du fait de l'existence des désordres ; o 12 900 €, sous réserve d'actualisation, au titre du préjudice de jouissance provisoirement arrêté à mars 2024 outre la durée d'exécution des travaux de reprise ; o 2 000 € au titre du préjudice moral, LIMITER à la somme de 7 421,08 € TTC au lieu de 7.695,96 € TTC le coût des frais d'installation-Démontage-Protection de la propriété [P], objet de la demande d'indemnisation formée par Monsieur et Madame [P], LIMITER à la somme de 8 303,57 € TTC au lieu de 9.308,95 € TTC le coût des travaux de remise en place-reprise des aménagements de la propriété [P], objet de la demande d'indemnisation formée par Monsieur et Madame [P], DÉBOUTER Monsieur et Madame [P] de leurs demandes indemnitaires formées à hauteur des sommes suivantes : o 2.520 €, sous réserve d'actualisation, au titre du préjudice de jouissance ; o 2.000 € au titre de leur préjudice moral, ORDONNER que toutes condamnations susceptibles d'intervenir à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG au titre des dommages autres que les dommages matériels portant sur la stricte réfection du mur réalisé par la société BTR CONSTRUCTION s'entendent dans les limites du contrat souscrit, et notamment du montant de la franchise contractuelle de 2 000 € par sinistre, laquelle devra donc venir en déduction de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG,DÉBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire à hauteur de 4 150 €, en l'absence de dépense engagée par les époux [P] du chef des frais d'expertise judiciaire, DÉBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que des dépens, en l'absence de justificatif de règlement de quelconques frais et honoraires par leurs soins dans le cadre du présent litige, ce d'autant qu'ils ont démontré être couverts par une assurance de protection juridique, LIMITER à la somme de 2 663,62 € toute indemnité à devoir à Monsieur et Madame [D] en application de l'article 700 du Code de procédure civile, DEDUIRE du montant des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG la provision allouée par le juge des référés d'un montant de 14 798 € et payée dans les mains des époux [D]. La société ERGO VERSICHERUNG AG fait observer, à titre liminaire, qu'elle a déjà été condamnée en référé à verser aux époux [D] une provision de 14.798,00 euros à valoir sur les travaux de reprise des désordres. Elle demande que cette somme vienne en déduction de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. S'agissant des demandes indemnitaires des époux [D], elle ne conteste pas le principe ni le quantum des postes de préjudices matériels retenus par l'expert judiciaire, sous réserve d'une actualisation du chiffrage relatif au coût de "remise en forme"du terrain, qu'elle propose de ramener à une somme inférieure à celle initialement présentée compte tenu de la révision du devis de l'entreprise concernée. Elle conteste, en revanche, la réalité et le quantum des préjudices tenant au surcoût de travaux prétendument suspendus, au préjudice de jouissance et au préjudice moral. Elle soutient qu'aucun lien de causalité n'est établi entre l'abandon allégué d'un projet d'aménagement et les désordres litigieux, l'expert ayant lui-même réservé son avis sur ce point. Elle fait valoir que le jardin est demeuré utilisé malgré les désordres et qu'aucune pièce ne permet de retenir la valeur locative ni la proportion d'emprise invoquées. Elle ajoute qu'aucun élément ne vient corroborer l'existence d'un préjudice moral, les relations de voisinage étant déjà dégradées avant le sinistre. Elle soutient enfin que ces deux derniers préjudices, dépourvus de toute incidence pécuniaire, ne répondent pas à la définition contractuelle du dommage immatériel garanti par la police. Concernant les demandes des époux [P], elle ne discute pas davantage les postes de préjudices matériels, conformes aux conclusions du rapport d'expertise. Elle conteste, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués, en soulignant que le jardin de ces derniers est resté pleinement utilisable pendant les opérations d'expertise. Elle admet qu'un préjudice de jouissance pourrait éventuellement être retenu pendant la durée des travaux de réparation, sous réserve d'une justification appropriée. S'agissant des limites de garantie, elle soutient que toute condamnation prononcée à son encontre, hors les dommages matériels afférents à la réfection du mur, doit s'inscrire dans les limites contractuelles de la police souscrite, incluant franchises et plafonds. Elle fait valoir que la garantie décennale obligatoire ne couvre que les dommages affectant l'ouvrage neuf, à l'exclusion des dommages aux existants et des préjudices immatériels consécutifs, lesquels ne peuvent relever que de garanties facultatives, susceptibles d'être assorties d'une franchise contractuelle. Enfin, s'agissant des frais de procédure, elle s'oppose au remboursement des frais d'expertise judiciaire réclamé par les époux [P], faute pour ceux-ci d'établir une dépense personnellement engagée, ces frais ayant été pris en charge par leur assureur de protection juridique. Elle s'oppose, pour le même motif, à leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Elle demande que la somme sollicitée par les époux [D] au même titre soit ramenée à 2.663,62 euros, après déduction de l'indemnité de 800,00 euros déjà allouée en référé. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la matérialité des désordres, leur qualification et les responsabilités subséquentes Sur la matérialité et la qualification des désordres Sur la matérialité Aux termes du rapport finalisé le 19 octobre 2023, Monsieur [K] indiquait avoir constaté les désordres suivants, illustrés par des photographies reproduites en pages numérotées seize et dix-sept : "Le mur construit par l'entreprise BTR CONSTRUCTION présente un faux aplomb de l'ordre de 100 mm, ainsi que des fissures. Une ouverture de joint entre le platelage bois de la terrasse des époux [P] et le haut du mur est visible et confirme que le mur se renverse. La stabilité (renversement et glissement) et la résistance de ce mur ne sont plus assurées". Ces constatations ne font l'objet d'aucune contestation par les parties à l'instance. Sur la qualification décennale Les époux [D] et les époux [P] fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article 1792 du code civil qui dispose que : "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère". La réception tacite des travaux d'édification du mur litigieux, intervenue le 20 juin 2020 par le paiement du solde de marché de l'entreprise BTR CONSTRUCTION et la prise de possession subséquente des lieux, ne fait l'objet d'aucune discussion. Il en va de même de la qualification décennale des désordres sus-évoqués, qui se justifie au demeurant par les circonstances tenant à l'atteinte à la solidité de l'ouvrage (soit le mur), dont la stabilité n'est pas assurée, exposant les familles [D] et [P] à un risque de renversement à court terme selon les conclusions de Monsieur l'Expert judiciaire. Sur la responsabilité de la société BTR CONSTRUCTION Monsieur l'Expert judiciaire explique le basculement et les fissurations du mur de soutènement par la poussée des terres. Il met en cause un dimensionnement insuffisant des fondations, un ferraillage lacunaire et un remblaiement avant que le béton n'atteigne sa résistance nominale. Les travaux d'édification du mur ayant été confiés à la société BTR CONSTRUCTION exclusivement et nulle cause étrangère n'étant démontrée, la responsabilité de cette dernière s'en trouve engagée de plein droit. Sur les garanties de l'assureur ERGO VERSICHERUNG AG En vertu de l'article L.241-1 dudit code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil doit être couverte par une assurance. Aux termes de l'article L.124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. L'article L.112-6 du même code permet à l'assureur d'opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire, et notamment une franchise lorsqu'elle ne porte pas sur une assurance obligatoire. Il est rappelé que l'assurance de responsabilité décennale garantit le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage auquel l'assuré a contribué et comprend tous les travaux, même non prévus dans les marchés initiaux, qui sont nécessaires afin de remédier aux désordres constatés. Sont ainsi exclus les dommages immatériels comme le trouble de jouissance, sauf si une garantie spécifique facultative, a été souscrite. En l'occurrence, il a été souscrit au minimum par la société BTR CONSTRUCTION une police de garantie décennale obligatoire couvrant "les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaire". Concernant la garantie décennale, il est d'ores et déjà relevé que la société ERGO VERSICHERUNG AG ne pourra opposer aux époux [D] et [P] la franchise contractuelle pour les travaux de réparation tels qu'ils sont définis ci-dessus. Il lui est possible, en revanche, d'opposer la ou les franchises applicables aux autres dommages pour peu qu'elle apporte la preuve des conditions applicables, étant tenue de produire les pièces probantes de nature à établir si les garanties complémentaires souscrites par la société BTR CONSTRUCTION couvrent les dommages immatériels. Ce n'est présentement pas le cas, la société ERGO VERSICHERUNG AG versant des conditions générales non paraphées et non accompagnées des conditions particulières ou tout autre acte signé les visant expressément. Elle échoue ainsi à démontrer les limites de garanties et la nature des franchises applicables, si bien qu'elle ne peut valablement les opposer aux parties demanderesses. Sur les demandes d'indemnisation formées par Madame et Monsieur [D] Sur la demande d'indemnisation de préjudices matériels Monsieur l'Expert judiciaire a signalé, lors des opérations d'expertise, un fort risque pour les familles [D] et [P] en ces termes : "Je confirme que, compte tenu du caractère d'urgence mis en évidence dans ma note expertale n°1 en date du 22 janvier 2023, les travaux de confortement provisoire doivent être mis en oeuvre afin de protéger les biens et les personnes". Il a ainsi demandé dans un premier temps qu'il soit mis en place sans délai un périmètre de sécurité, mesure provisoire qui a été mise en oeuvre par les époux [D] pour un montant de 317,20 euros TTC selon facture 1432600 de l'entreprise BRICO DÉPÔT en date du 2 février 2023 (pièce n°12 des époux [D]). Monsieur l'Expert judiciaire a ensuite préconisé des mesures de confortement provisoire ("butonnage" du mur de soutènement afin de prévenir tout potentiel effondrement) sous la maîtrise d'oeuvre de la société KODIA, qui a procédé à une étude structure à cette fin selon devis n°D23-0070 du 5 février 2023 et facture n°F23-0122 du 28 avril 2023 d'un montant total de 2.160,00 euros TTC, dont 1.080,00 euros TTC mis à la charge des époux [D]. Les travaux de confortement provisoire du mur de soutènement ont été exécutés par la société MELIODON S.A.S. la semaine quatorze du mois d'avril 2023 selon facture n°800 du 17 avril 2023 pour un montant total de 10.147,50 euros TTC, dont la moitié, soit 5.073,75 euros TTC mis directement à la charge des époux [D]. Les frais d'étude structure ayant également été partagés par moitié entre les époux [P] et les époux [D], il convient de retenir une indemnité de 6.153,75 euros TTC. Les solutions de reprise définitive du mur de soutènement consistent soit à renforcer le mur existant, soit à le déconstruire pour le reconstruire correctement. Monsieur l'Expert judiciaire a considéré plus judicieux d'opter pour l'option "déconstruction - reconstruction", conformément aux préconisations du maître d'oeuvre, en ce que cela devrait permettre de retrouver un état strictement conforme au projet initial en termes d'emprise et sur le plan esthétique, tout en limitant les conséquences techniques sur les structures avoisinantes et existantes. Les frais afférents ont été évalués comme suit (avant répartition par moitié entre les époux [D] et [P]) à l'appui du devis de l'entreprise MELIODON, qualifié de "détaillé et conforme aux préconisations établies par le Maître d'oeuvre" par Monsieur l'Expert judiciaire : 5.170,00 euros TTC de frais de maîtrise d'oeuvre après application d'un taux de TVA à 10%, plus opportun selon Monsieur l'Expert judiciaire ;35.870,75 euros TTC pour le poste "démolition du mur existant" ;48.783,22 euros TTC pour le poste "reconstruction et remblaiement". Monsieur l'Expert judiciaire ayant relevé à l'appui de l'analyse du cabinet B2M que le devis de l'entreprise MELIODON "devrait pouvoir être optimisé", le chiffrage a été réévalué comme suit selon devis n°22-0110E du 15 novembre 2023 : 31.907,65 euros TTC pour le poste "démolition du mur existant" ;34.156,43 euros TTC pour le poste "reconstruction et remblaiement". Doivent s'y ajouter les indemnités suivantes au seul bénéfice des époux [D], qui ne font pas l'objet de discussions par la société ERGO VERSICHERUNG AG : 1.574,02 euros TTC de frais d'installation, démontage et protection de leur propriété (selon devis réactualisé au 15 novembre 2023 de la société MELIODON) ;1.319,11 euros TTC de frais de remise en état et de reprise des aménagements ;2.400,00 euros TTC de frais de préparation du sol et d'engazonnement. Il sera conséquemment retenu un montant total de 47.381,12 euros, (soit [5.170,00+31.907,65+34.156,43]/2+1.574,02+1.319,11+2.400,00+317,20+6.153,75) en indemnisation des préjudices matériels. Après déduction de la provision de 14.798,00 euros versée entre les mains des époux [D] en application de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022, la société ERGO VERSICHERUNG AG sera condamnée à leur payer la somme résiduelle de 32.583,12 euros toutes taxes comprises. L'indexation selon l'évolution de l'indice BT01 sera limitée aux seules sommes de 33.032,04 euros TTC (correspondant à la moitié des travaux devisés par la société MELIODON) et de 5.293,13 euros TTC (correspondant aux frais d'installation - Protection et de remise en forme du terrain et engazonnement) conformément aux demandes des époux [D] reprises dans le dispositif de leurs dernières conclusions récapitulatives. Sur la demande d'indemnisation des autres préjudices Sur les honoraires de Monsieur [I] Les frais d'expertise amiable relevant des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande d'indemnisation afférente sera traitée dans ce cadre. Sur les pertes financières alléguées Les époux [D] exposent, en premier lieu, que les désordres les ont contraints de repousser la réalisation des aménagements extérieurs de l'allée et de la terrasse devant leur maison d'habitation, ce qui a eu pour conséquence une hausse du coût des matériaux. Ils produisent à l'appui de leur prétention indemnitaire deux devis datés du 11 juin 2020 et du 8 mars 2021 (pièces n°29.1 et 30.1) qui confirment leur projet d'aménagement d'une terrasse de 38m² et de l'accès à la maison. Le basculement et le risque d'effondrement du mur de soutènement ont nécessairement eu des conséquences sur la mise en oeuvre de ce projet, en premier lieu en considération de l'investissement financier requis par le présent contentieux, les époux [D] ayant eu à préfinancer certaines mesures provisoires, à régler des honoraires d'avocat et à avancer les frais d'expertise judiciaire. Il s'avère, en second lieu, que les zones à aménager sont localisées de telle sorte qu'elles auraient immanquablement été dégradées par le passage des engins amenés à intervenir en vue de la démolition - reconstruction du mur de soutènement. Or, il est de notoriété publique que la reprise économique post-covid s'est accompagnée d'une forte demande de matériaux dans le domaine de la construction, provoquant ainsi des pénuries et une hausse des prix pratiqués. Le lien de causalité apparaît ainsi suffisamment caractérisé. La comparaison des quatre devis versés aux débats confirme un surcoût de : 513,98 euros pour les frais d'aménagement de l'accès à la maison ;2.320,32 euros pour les frais de rénovation de la terrasse. Les époux [D] ont toutefois réduit leurs prétentions indemnitaires au regard des remarques formulées par Monsieur l'Expert judiciaire sur l'incohérence de la hausse appliquée par la société KB RENOV, pour retenir un surcoût de 480,71 euros TTC au titre des travaux de réfection de la terrasse. Il en sera pris acte pour condamner la société EGO VERSICHERUNG AG à leur payer la somme de 994,68 euros en indemnisation de leur préjudice financier. Sur les préjudices de jouissance allégués Les époux [D] estiment ne pas avoir été en mesure de jouir normalement de leur jardin sur une période de 52 mois à parfaire. Il est manifeste que le basculement du mur et le risque d'effondrement encouru avant la mise en oeuvre des mesures provisoires a privé la famille [D] de la possibilité de profiter pleinement des extérieurs, ce trouble perdurant mais dans une proportion moindre jusqu'à la démolition - reconstruction du mur (qui n'est manifestement pas intervenue à la date du jugement). Il convient toutefois de circonscrire l'étendue du trouble à sept mois par an correspondant à l'usage effectif des extérieurs en considération des conditions météorologiques, soit d'avril à octobre inclus pour un total de 40,57 mois[1], outre trois mois supplémentaires pendant l'exécution des travaux de reprise, et de considérer que : [1] 5 x 7 mois + 5 mois + 17 jours en 2026 antérieurement à la mise en oeuvre des mesures provisoires, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril 2023 inclus, le trouble de jouissance de la zone directement exposée au risque d'effondrement était total, de même que pendant la réalisation des travaux définitifs ;postérieurement, l'atteinte a été partielle, le risque d'effondrement étant maîtrisé, mais les "jambes de forces" installées faisant obstacle à la circulation sur la moitié de la surface. Les époux [D] considèrent que le préjudice de jouissance correspond à 20% de la valeur locative, sans plus de précisions. Le Tribunal ne dispose pas des dimensions de la surface de la parcelle à l'exception de la superficie de la maison d'habitation, de l'ordre de 110 m². Toutefois, au regard des données détaillées au titre des travaux de confortement (mur de 20,9 mètres de longueur pour un espace entre celui-ci et la maison d'habitation d'au moins 3,5 mètres), la surface affectée par le sinistre atteint au moins 70m². Rapportée à une surface totale de 274m² (110m² pour la maison d'habitation - pièce n°31 -, 56,25m² d'allée d'accès - pièce n°30.1 -, 38 m² de terrasse - pièce n°29-1), cette zone représente plus de 20% de la surface totale. Sur la période de novembre 2020 à avril 2023 et pendant les trois mois de travaux de reprise, pour une perte totale de jouissance pendant dix-huit mois, il est ainsi obtenu sur la base d'une valeur locative moyenne de 1.500,00 euros, un préjudice de jouissance de 5.400,00 euros. De mai 2023 au 17 septembre 2026, le trouble de jouissance devient partiel, la présence des structures provisoires faisant obstacle à une circulation normale dans la zone, ce qui justifie une pondération de 0,60 pour obtenir une indemnité de 4.602,00 euros. Il sera ainsi accordé aux époux [D] une indemnité totale de 10.002,00 euros que la société ERGO VERSICHERUNG AG sera condamnée à leur payer. Sur le préjudice moral allégué Le Tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de vérifier la réalité des dégradations relationnelles évoquées par les époux [D] et le préjudice qui a pu en découler. La demande sera donc rejetée. Sur les demandes d'indemnisation formées par Madame et Monsieur [P] Il est renvoyé aux développements de la partie I concernant la qualification décennale des désordres et la non-opposabilité des limites de garantie et franchises par la société ERGO VERSICHERUNG AG. Sur la demande d'indemnisation des préjudices matériels Au même titre que les époux [D], les époux [P] sont fondés à demander l'indemnisation des frais engagés en vue du confortement provisoire du mur de soutènement pour un montant de 6.153,75 euros TTC, outre les frais suivants au titre des travaux définitifs : 2.585,00 euros TTC de frais de maîtrise d'oeuvre après application d'un taux de TVA à 10% ;33.032,04 euros TTC pour les postes "démolition du mur existant" et "reconstruction et remblaiement" ;7.421,08 euros TTC pour le poste "Installation - démontage - protections" selon le devis actualisé de la société MELIODON du 15 novembre 2023, hors frais de dépose et mise en nourrice des végétaux et plantations ;8.303,57 euros TTC pour le poste "Remise en place, reprise des aménagements" selon le devis actualisé de la société MELIODON du 15 novembre 2023 ;1.380,00 euros TTC pour les travaux de dépose et mise en nourrice des végétaux. La société ERGO VERSICHERUNG AG sera ainsi condamnée à leur payer la somme totale de 58.875,84 euros TTC en indemnisation de leurs préjudices matériels, outre indexation de la somme de 33.032,04 euros à l'évolution de l'indice BT01 entre le 15 novembre 2023 et le jugement (conformément à la demande formée à cette fin par les époux [P] dans leurs dernières conclusions récapitulatives). Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance En l'occurrence, il a été rappelé légitimement par Monsieur l'Expert judiciaire que les époux [P] avaient été empêchés d'utiliser leur terrasse aménagée du 20 janvier 2023, date de la première réunion d'expertise à l'issue de laquelle il leur a été demandé d'interdire tout accès à proximité du mur, au 27 avril 2023, soit sur une période de 3,23 mois. Il convient d'y ajouter une période de trois mois correspondant à la durée des travaux de reprise, pour atteindre un trouble de jouissance d'un délai de 6,23 mois. L'attestation locative établie le 25 septembre 2023 par la société CÉSAR ET BRUTUS fait état d'une maison de 105m² et d'un terrain de 400m². Au regard des photographies prises par Monsieur l'Expert judiciaire, il peut raisonnablement être considéré que la terrasse s'étend sur 100m², soit près de 20% de la superficie de la maison additionnée à celle du terrain. Le taux de 20% de la valeur locative appliqué par les requérants ne s'avère pas incohérent de ce fait. En appliquant une valeur locative de 2.000,00 euros (pour une location nue) pondérée de 20% sur une période de 6,23 mois précitée, il est obtenu un préjudice de jouissance d'un montant de 2.492,00 euros que la société ERGO VERSICHERUNG AG sera condamnée à leur payer. Sur la demande d'indemnisation d'un préjudice moral Il est renvoyé aux développements de la sous-partie II.B.4. pour conclure à nouveau au rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice moral, non fondée en fait. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l'article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie". L'article 695 du Code de procédure civile dispose que "les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] : 4°) la rémunération des techniciens […]". Succombant principalement à l'instance, la société ERGO VERSICHERUNG AG sera condamnée à payer les dépens exposés par les époux [D], dont les frais d'expertise avancés à hauteur de 6.295,51 euros. S'agissant des époux [P], la société ERGO VERSICHERUNG AG souligne légitimement la mobilisation par ces derniers d'un assureur protection juridique, la société PACIFICA, qui a procédé directement au règlement au minimum de la consignation d'un montant de 2.150,00 euros. Il est ainsi permis de questionner le quantum des dépens réellement pris en charge par les époux [P]. En conséquence, il sera laissé à la charge de la société ERGO VERSICHERUNG AG d'une part, des époux [P] d'autre part la charge des dépens personnellement exposés au soutien de leurs intérêts respectifs, dont les frais d'expertise judiciaire. Sur les frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %." En l'espèce, il ressort de l'instruction du dossier que les époux [D] ont fait utilement appel à Monsieur [I], qui leur a facturé 1.531,20 euros d'honoraires au titre de l'étude technique de l'état du mur de soutènement. Il convient de les indemniser desdits frais, qui viendront s'ajouter aux honoraires d'avocat dont il est justifié à hauteur de 5.029,62 euros pour la phase de suivi de l'expertise judiciaire et de l'instance au fond. Le Tribunal étant tenu par la demande des époux [D], il leur sera accordé une indemnité totale de 6.000,00 euros, que la société ERGO VERSICHERUNG AG sera condamnée à leur payer. Les époux [P] n'apportant pas la preuve des frais non compris dans les dépens personnellement exposés, ils seront déboutés de la demande d'indemnisation afférente. La société ERGO VERSICHERUNG AG n'a pas formé de demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant publiquement en formation collégiale après débats publics par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe, Condamne la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [Q] [D] née [Z] et Monsieur [X] [D] la somme de 32.583,12 euros toutes taxes comprises en indemnisation de leurs préjudices matériels (indemnité après déduction de la provision allouée par le juge des référés par ordonnance du 4 octobre 2022), outre indexation selon l'évolution de l'indice BT01 appliquée à la somme de 38.325,17 euros entre le 15 novembre 2023 et le jugement ; Condamne la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [Q] [D] née [Z] et Monsieur [X] [D] la somme de 994,68 euros en indemnisation de la hausse du coût des matériaux ; Condamne la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [Q] [D] née [Z] et Monsieur [X] [D] la somme de 10.002,00 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Madame [Q] [D] née [Z] et Monsieur [X] [D] ; Condamne la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [U] [P] née [L] et Monsieur [Y] [P] la somme de 58.875,84 euros toutes taxes comprises en indemnisation de leurs préjudices matériels, outre indexation selon l'évolution de l'indice BT01 appliquée à la somme de 33.032,04 euros entre le 15 novembre 2023 et le jugement ; Condamne la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [U] [P] née [L] et Monsieur [Y] [P] la somme de 2.492,00 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par Madame [U] [P] née [L] et Monsieur [Y] [P] ; Condamne la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer les dépens exposés par Madame [Q] [D] née [Z] et Monsieur [X] [D], dont les frais d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 4 octobre 2022 ; Dit que la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, Madame [U] [P] née [L] et Monsieur [Y] [P] conservent la charge des dépens personnellement, dont les frais résiduels d'expertise judiciaire, et les condamne si besoin à les payer ; Condamne la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG à payer à Madame [Q] [D] née [Z] et Monsieur [X] [D] la somme de 6.000,00 euros en indemnisation des frais non compris dans les dépens ; Rejette la demande formée par Madame [U] [P] née [L] et Monsieur [Y] [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. La Greffière La Présidente Léa FAURITE Marlène DOUIBI En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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