Tribunal judiciaire de Bobigny, 25 juin 2026, 25/07273
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • désistement • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/07273
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 25 juin 2026, n° 25/07273
- Identifiant Judilibre :6a3d6e25cdc6046d47c25e7d
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/07273 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3IPY
N° de MINUTE : 26/00469
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic à l'Unisson
siège social :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
DEMANDEUR
C/
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à Bagnolet (93) a assigné M. [Y] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de le voir condamner au paiement de son arriéré de charges de copropriété.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
Par message RPVA du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de l'instance, le défendeur s'étant acquitté des sommes dues.
M. [Y] [N], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur le désistement Selon les articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement est parfait par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, le défendeur n'a pas constitué avocat. Le désistement est dès lors parfait. Il y a donc lieu de constater le désistement d'instance et le dessaisissement de la juridiction. Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application de l'article 399 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le tribunal, -Déclare parfait le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93), -Constate le dessaisissement de la juridiction, -Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (93) aux dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Aliénor CORONCommentaires sur cette affaire
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