Tribunal judiciaire de Bordeaux, 29 avril 2024, 23/01878
Mots clés
provision • société • procès-verbal • préjudice • rapport • procès • référé • siège • condamnation • quantum • recevabilité • rejet • service • technicien • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :23/01878
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 29 avr. 2024, n° 23/01878
- Identifiant Judilibre :662fe0d1b89538338ecdcd74
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
29 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RUMEAU Daniel du Cabinet RUMEAU
Partie défenderesse
FRANCELOT S.A.S
défendu(e) par FERRANT Thomas du CABINET FERRANT
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 23/01878 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCJJ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le29/04/2024
àla SELARL CABINET FERRANT
la SCP RUMEAU
COPIE délivrée
le29/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 25 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Cahrlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L]
né le 02 Juillet 1962 à [Localité 9] - LIBAN (99999)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société FRANCELOT
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 septembre 2023, Monsieur [K] [L] a fait assigner la SAS FRANCELOT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et de la voir condamnée au paiement d'une provision ad litem e 3 000 euros, ainsi que d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [L] a maintenu ses demandes, sollicitant toutefois que la mission de l'expert soit limitée au chiffrage des coûts de reprise des réserves notifiées lors de la livraison, et à la détermination de ses préjudices.
Il expose au soutien de ses demandes avoir acquis de la société FRANCELOT, en l'état futur d'achèvement, une maison située [Adresse 8] à [Localité 10], dont la livraison est intervenue le 14 septembre 2023. Il précise que cette livraison était assortie de plusieurs réserves, auxquelles la société FRANCELOT n'a pas remédié, alors qu'elle s'était engagée à le faire dans le délai maximal d'un mois, situation justifiant l'organisation d'une expertise judiciaire.
La SAS FRANCELOT a conclu au rejet de la demande d'expertise judiciaire eu égard à la livraison de l'ouvrage intervenue le 14 septembre 2023, ajoutant que le délai de 13 mois pour procéder à la levée des réserves n'est pas écoulé. Elle s'est opposée à la demande de provision ad litem, celle-ci n'étant fondée, ni dans son principe, ni dans son quantum, et a conclu à titre reconventionnel à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. Il suffit de constater qu'un procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu'il est justifié d'un motif légitime. Il résulte en l'espèce des débats que la livraison du bien est intervenue le 14 septembre 2023, livraison assortie d'un certain nombre de réserves, lesquelles n'ont pour l'heure pas été levées. La société FRANCELOT fait valoir que la demande d'expertise est prématurée, précisant disposer d'un délai de 13 mois à compter de la livraison, pour procéder à la levée des réserves, en application de l'article 1642-1 du Code civil. Dans la mesure toutefois où la livraison est intervenue il y a plus de 6 mois, et où la société FRANCELOT ne justifie d'aucune démarche entreprise pour procéder à la levée des réserves dénoncées, Monsieur [L] justifie, en considération des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de livraison et du procès-verbal de constat établis le 14 septembre 2023 ainsi que du constat établi par Monsieur [S] le 17 novembre 2023, d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, la mission de l'expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l'exclusion de tout autre chef de mission. Sur la demande de provision ad litem Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile, lequel dispose que le juge des référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. En l'absence au cas d'espèce d'éléments suffisants permettant d'établir, d'une part, un préjudice de Monsieur [L] incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, et, d'autre part, l'obligation non sérieusement contestable de la société FRANCELOT d'avoir à indemniser cet éventuel préjudice, la demande de provision ad litem ne peut prospérer. Sur les autres demandes Monsieur [L] supportera la charge des entiers dépens de l'instance. L'équité imposant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la société FRANCELOT sera déboutée de sa demande reconventionnelle sur ce fondement. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [U] [Z] [Adresse 6] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Dit que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer l'existence des réserves, notifiées lors de la livraison et reprises dans le procès-verbal de constat et le rapport de Monsieur [S], restant à lever ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance et la localisation ; - donner son avis sur les travaux de reprise des réserves, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [L] et proposer une base d'évaluation ; - constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 3 000 euros la provision que Monsieur [L] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;Rejette
toutes autres demandes ; Dit que Monsieur [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,Commentaires sur cette affaire
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