Tribunal judiciaire de Chartres, 29 août 2025, 25/00412
Mots clés
recours • saisine
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :25/00412
- Dispositif : Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
- Référence abrégée : TJ Chartres, 29 août 2025, n° 25/00412
- Identifiant Judilibre :68b1f8ed6dfb82227945ce9f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Chartres
29 août 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NACEUR Abdelhamid
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
Cabinet du
Juge des Libertés
et de la Détention
ORDONNANCE EN MATIERE
D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT
N° RG 25/00412 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GU5B
Minute :
Nous, Jamila BERRICHI , Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isoIement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [I] [V] [D]
né le 18 Novembre 1966 à [Localité 5] (SENEGAL) [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me NACEUR Abdelhamid
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 28 Août 2025;
Le conseil du patient n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti par le greffe ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en Chambre du conseil par décision contradictoire susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [I] [V] [D], pourra se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique, Le 29 août 2025 à 15h10 LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION VOIES DE RECOURS « Art. R. 3211-42. - L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. « Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. << Art. R. 3211-43. - Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.Commentaires sur cette affaire
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