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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, 25-21.680

Mots clés
société • siège • pourvoi • déchéance • référendaire • vente

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
11 février 2026
Cour d'appel de Paris
24 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Fontainebleau
15 juin 2022
Cour d'appel de Paris
11 octobre 2016
Tribunal de grande instance de Fontainebleau
6 janvier 2015

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-21.680
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 10 sept. 2026, n° 25-21.680
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 6 janvier 2015
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:OR50678
  • Identifiant Judilibre :6aa272af195da062e0fa4b15
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Résumé

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Auteur du pourvoi
E.T.P.E. PROMOTION
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE)
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
TRADI ART CONSTRUCTION
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [D] Pourvoi n° : H 25-21.680 Demandeur(s) : la société [Adresse 1] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE) et autre Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Ordonnance : 50678 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ la société [Adresse 2][Localité 1], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société ETPE promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 3 décembre 2025 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Casualty and General Insurance Company Europe Limited (CGICE), dont le siège est [Adresse 5] (Gibraltar), représentée par son mandataire de gestion sur le territoire français, la société EKWI, dont le siège social est [Adresse 6], 2°/ à la société Tradi art construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 2], anciennement dénommée Bâtir construction. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 10 septembre 2026

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