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Tribunal judiciaire de Bobigny, 26 mars 2026, 25/00001

Mots clés
syndicat • immeuble • immobilier • résidence • ressort • syndic • vestiaire • règlement • remise • révocation • siège • société • sommation • statut

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
26 mars 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
20 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    25/00001
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 26 mars 2026, n° 25/00001
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 20 mai 2025
  • Identifiant Judilibre :69cc0c91cdc6046d47a66f44
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JCH N° de MINUTE : 26/00504 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Adresse 1], représenté par son syndic, la société le Cabinet NG IMMOBILIER, SARL, pris en la personne de ses représentants légaux audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22 C/ DEFENDEUR Madame [A] [Y] [Adresse 3] [Localité 3] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l'article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier. DEBATS Audience publique du 11 Décembre 2025. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Vice-Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [A] [Y] est propriétaire des lots n°358 et n°388 au sein de la résidence [Adresse 4], immeuble situé [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet NG IMMOBILIER (S.A.R.L), a fait assigner Madame [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment d'obtenir le paiement de charges de copropriété et d'appels de fonds de travaux impayés. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], immeuble situé [Adresse 5], demande à la présente juridiction de : - condamner Madame [A] [Y] à lui payer la somme de 11.377 euros au titre des charges arrêtées au 4ème trimestre 2024, avec intérêts de droit à compter de la sommation ; - condamner Madame [A] [Y] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre la somme de 1.532,57 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le défendeur en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale. Il est expressément renvoyé à cette assignation valant conclusions pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, Madame [A] [Y] n'a pas constitué avocat. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 20 mai 2025 et fixée à l'audience de plaidoirie (juge unique) du 11 décembre 2025. Par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, en raison de la réception de nouvelles pièces et de paiements étant intervenus. À l'issue de l'audience du 11 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, puis prorogée pour être rendue le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article 803 du code de procédure civile, Le syndicat demandeur a indiqué que des paiements étaient intervenus et que de nouvelles pièces avaient été transmises, laissant ainsi supposer qu'il souhaite actualiser ses demandes, et potentiellement se désister de l'instance en cas de règlement de sa dette par Madame [A] [Y]. Au regard de ces éléments, la procédure n'est pas en état d'être jugée et il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin que le syndicat des copropriétaires s'explique sur ces éléments et actualise ses demandes par voie de conclusions, qui devront être signifiées à la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ; Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 5 juin 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour régularisation des conclusions du demandeur, qui devront au préalable être signifiées à la partie défenderesse et également notifiées par RPVA avant le 1er juin 2026. Fait au Palais de Justice, le 26 Mars 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT Sakina HAFFOU Grégoire AMAND

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