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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, 24-16.591

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
25 juin 2025
Cour d'appel de Douai
19 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer
14 novembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer
23 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer
21 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-16.591
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-16.591
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 21 février 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:SO10609
  • Identifiant Judilibre :685ce0a40c5506317f3be6dc
  • Président : Mme Monge
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
ENYOS SECURITE
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 25 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10609 F Pourvoi n° E 24-16.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025 La société Enyos sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-16.591 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Enyos sécurité, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Enyos sécurité aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enyos sécurité ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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