Tribunal administratif de Paris, 30 avril 2024, 2400029
Mots clés
requête • désistement • requis • transports • voyages
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2400029
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 30 avr. 2024, n° 2400029
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
30 avril 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le secrétariat d'Etat chargé de la mer a refusé de lui communiquer la copie des justificatifs de frais de transports et d'hébergement et les actes de services publics des ambassades relatifs à tous les voyages de M. A B à l'étranger depuis sa prise de fonctions au printemps 2022 ; 2°) d'enjoindre au secrétaire d'Etat chargé de la mer territoires de lui communiquer les documents demandés. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, M. C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au secrétariat d'Etat chargé de la mer. Fait à Paris le 30 avril 2024. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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