Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2026, 2502617
Mots clés
provision • rapport • subsidiaire • principal • requérant • rejet • requête • solidarité • preuve • recours • réparation • ressort • service • tiers • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2502617
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 2 juill. 2026, n° 2502617
- Nature : Décision
- Avocat(s) : R.F. RASTOUL-S.FONTANIER-A.COMBAREL
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège
caisse primaire d'assurance maladie du Tarn
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril, 18 et 23 juin et 15 juillet, 21 novembre 2025, et 13 janvier 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A... B..., représenté par Me Vidal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner, à titre principal, le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à payer la somme provisionnelle de 46 665,09 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ou, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à payer cette même somme provisionnelle, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ; 2°) de mettre à la charge, à titre principal, du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège la somme de 3 600 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ou, à titre subsidiaire, de mettre cette même somme à la charge de l'ONIAM sur le même fondement ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il ressort de l'expertise et de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation que le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège doit être mis hors de cause en l'absence de manquement fautif de la part de ses équipes médicales ; - la responsabilité du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège doit être engagée de plein droit, sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dès lors qu'il a contracté, au cours de sa prise en charge, une infection nosocomiale compliquée de surinfections ayant justifié plusieurs interventions ainsi qu'un traitement anti-infectieux prolongé ; - le lien de causalité direct et certain est établi entre les infections qu'il a contractées et les actes de soins dont il a fait l'objet au sein du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à compter du 27 juin 2022 ; - le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège est tenu de lui verser l'intégralité de la provision dès lors qu'aucune réduction de son droit à indemnisation ne peut intervenir puisqu'il est établi par l'expertise, que l'infection et les surinfections étaient absentes lors de son entrée dans l'établissement et n'ont pas pour origine une cause étrangère au lieu où les soins ont été dispensés ; les experts ont considéré, à tort, que ses préjudices étaient dus pour moitié à son état de santé antérieur, notamment au diabète et au tabagisme actif ; - à titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que son état de santé était de nature à justifier d'un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %, l'ONIAM devrait indemniser sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, les préjudices qu'il a subis par le versement d'une provision ; - le dommage remplit le critère de gravité dès lors que son état s'est aggravé, jusqu'à nécessiter une amputation transfémorale de la jambe droite, au cours de son hospitalisation entre le 1er et le 14 octobre 2025 ; - le taux séquellaire en lien avec cette amputation s'élève a minima à 40%, conformément au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité de droit commun ; en tout état de cause, l'indemnisation de ses préjudices relève de l'ONIAM dès lors que son taux d'atteinte permanente est supérieur à 50% ; - il est fondé à demander le versement d'une indemnité provisionnelle, mise à la charge du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège et à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, dès lors qu'il a manqué à ses obligations en ne proposant aucune offre d'indemnisation dans le délai de quatre mois qui lui était imparti à compter de la notification de l'avis de commission de conciliation et d'indemnisation, le 22 novembre 2024 ; contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège, la compagnie Relyens a adressé un mail uniquement à son conseil, auquel aucune quittance provisionnelle n'était jointe, ne peut s'analyser comme une offre d'indemnisation provisionnelle adressée à la victime ; - les préjudices doivent être évalués comme suit : - 227,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; - 3 000 euros au titre des frais de médecin-conseil ; - 9 785,99 euros au titre des frais de déplacements ; - 191,10 euros au titre des frais de télévision ; - 78,26 euros au titre des frais d'envoi du dossier médical ; - 10 311,44 euros au titre de l'aide humaine temporaire ; - 8 225 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 12 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 3 000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire ; - par requête distincte, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins, notamment, de réalisation d'une expertise de consolidation et de liquidation des préjudices subis ; l'expertise de consolidation est sans lien avec la demande de provision fondée sur les conclusions du rapport des experts mandatés par la CCI et sur l'avis rendu par la CCI, en l'absence de consolidation de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l'ONIAM conclut au rejet de la demande indemnitaire provisionnelle dirigée à son encontre. Il fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas d'établir avec certitude que le déficit fonctionnel permanent de M. B... en lien avec son infection nosocomiale pourrait être supérieur à 25 % dès lors que d'une part, son état n'étant pas consolidé, le taux de déficit fonctionnel permanent ne sera fixé que dans le cadre d'une prochaine expertise et que d'autre part, il ressort du rapport d'expertise qu'à la date du 6 juin 2024, le déficit fonctionnel temporaire partiel n'était que de 10 %. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15, 22 mai et 7 juillet 2025, le centre hospitalier des vallées de l'Ariège conclut, à titre principal, au rejet de la demande indemnitaire provisionnelle et, à titre subsidiaire, à ce que la provision accordée au requérant soit fixée au montant de 10 556,34 euros, à ce que le montant des frais liés au litige soit ramené à de plus justes proportions et au rejet de la demande provisionnelle formulée par la CPAM de l'Ariège. Il fait valoir que : - il ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique ; - l'état de santé de M. B... n'étant pas consolidé, l'obligation alléguée revêt un caractère sérieusement contestable, en l'état de l'indétermination du taux de déficit fonctionnel permanent susceptible d'être supérieur à 25 %, relevant d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale ; - le montant de la provision sollicitée doit être revu à de plus justes proportions, eu égard à l'offre indemnitaire déjà formulée le 3 février 2025 par la société Relyens, présentée au conseil du requérant et demeurée sans réponse ; le montant de la provision doit être affecté du taux de 50 % d'imputabilité retenu par les experts ; - la demande provisionnelle de la CPAM doit être rejetée dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de la stricte et entière imputabilité à la complication infectieuse ; certaines périodes d'hospitalisation s'étendant du 27 au 29 janvier 2023, du 17 février au 17 mars 2023 et du 5 au 6 novembre 2023 qui ne sont ni justifiées ni retenues dans le rapport d'expertise avant consolidation ; certains frais réclamés par la CPAM ne sont pas mentionnés dans le rapport d'expertise de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de leur imputabilité. Par deux mémoires, enregistrés les 18 juin et 29 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn demande au tribunal de condamner le centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à lui payer une provision de 198 397,51 euros au titre des débours définitifs arrêtés au 23 juillet 2025 et de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à lui verser la somme 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est fondée en qualité d'organisme de gestion centralisé des recours contre tiers, d'intervenir et de conclure au lieu et place de la CPAM de l'Ariège ; - sa créance provisoire n'est pas sérieusement contestable ; les débours s'élèvent à 198 397,51 euros et dont l'imputabilité au fait dommageable est attestée par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction de son service médical. Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2025.Vu :
- les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Au cours de l'année 2022, M. B..., né en 1959, a consulté un chirurgien orthopédiste du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège (CHIVA), en raison de douleurs mécaniques du genou droit, et le diagnostic d'une chondropathie fémoro-tibiale médiale, associée à une lésion méniscale de grade 3, sans autre atteinte cartilagineuse a été posé, justifiant la pose d'une prothèse unicompartimentale médiale du genou droit, effectuée le 27 juin 2022. Toutefois après le retour à son domicile, un écoulement est apparu accompagné d'une inflammation, qui a nécessité une nouvelle hospitalisation le 6 juillet 2022 pour un lavage, et au cours de laquelle des prélèvements bactériologiques ont été effectués qui ont révélé la présence de Staphylococcus epidermidis et Staphylococcus schleifferi. En raison d'un nouveau processus infectieux, avec majoration des douleurs, associé à une désunion cicatricielle, il a été procédé à l'ablation de la prothèse et à la mise en place d'une entretoise en ciment, le 16 août 2022 au CHIVA. En décembre 2022, la pose d'une prothèse totale de genou droit a été effectuée. Toutefois, les prélèvements anatomo-pathologiques ont mis en évidence une réaction fibro-inflammatoire et la présence d'un champignon Candida albicans. Le 29 décembre 2022, un nouvel écoulement a nécessité un lavage de la prothèse et les prélèvements bactériologiques effectués ont mis en évidence la présence d'un Staphylococcus aureus et un Candida albicans. Le 19 janvier 2023, M. B... a bénéficié au centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse d'un lavage et de la pose d'une prothèse de genou à charnière. Les suites directes ont été marquées par la présence d'une bactériémie sur cathéter ayant nécessité un séjour en réanimation, l'antibiothérapie ayant été maintenue jusqu'au 15 mars 2023. M. B... signalant des douleurs persistantes lors de la consultation du 13 décembre 2023 avec le chirurgien du CHU de Toulouse, il a été posé l'indication d'une reprise chirurgicale pour changement de la tige tibiale. Le 22 décembre 2023, M. B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'une demande indemnitaire. La commission a sollicité un collège d'experts, leur rapport en date du 14 juin 2024 concluait à l'absence de toute faute de la part du CHIVA, M. B... ayant été victime d'une infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 26 juin 2022, en relevant cependant que les préjudices du requérant résultent pour moitié de son état antérieur, du fait d'un déficit immunitaire, d'un diabète insulino-requérant et d'un tabagisme actif. Il concluait également que l'état de santé de M. B... n'était pas consolidé et qu'il conviendrait de réévaluer son état au plus tôt en juin 2025. La CCI a émis le 9 octobre 2024 un avis retenant la qualification d'infection nosocomiale et le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par M. B.... Le 3 février 2025, le CHIVA a présenté une offre indemnitaire à M. B... qui ne l'a pas acceptée. La prothèse posée au CHU de Toulouse en décembre 2023 a dû être retirée du fait de nouvelles infections et M. B... a subi une nouvelle intervention au mois de novembre 2024, qui n'a toutefois pas permis d'amélioration significative et en octobre 2025 M. B... a subi au CHU de Toulouse une amputation transfémorale droite. M. B... demande la condamnation, à titre principal, du CHIVA ou, à titre subsidiaire, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une provision d'un montant de 46 665,09 à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention du 27 juin 2022. Sur le caractère non sérieusement contestable de la créance : Aux termes de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique : « (…) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. (…) ». Il résulte de l'instruction que M. B... a été victime d'une infection dans le décours de l'intervention chirurgicale subie le 27 juin 2022 au CHIVA. Depuis lors, M. B... a été pris en charge à de multiples reprises pour de nouvelles infections, a subi des interventions, notamment de changement de la prothèse de genou et, en dernier lieu, une amputation au-dessus du genou droit. Si les experts désignés par la CCI ont conclu à l'existence d'un lien entre l'infection initiale et la prise en charge au CHIVA, cette expertise ne permet pas d'établir que l'infection n'aurait pas une cause extérieure à cette prise en charge hospitalière, ni même que l'existence d'un état antérieur du patient n'aurait pas été susceptible d'avoir participé à la survenue ou à l'aggravation de ses préjudices. Dès lors, si toutes les parties s'accordent sur le principe d'une responsabilité sans faute sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, le juge n'est pas en mesure d'exclure que les préjudices du requérant trouve leur origine dans une autre cause que la prise en charge par le CHIVA, ni de déterminer de façon certaine l'origine de tous les préjudices subis par M. B..., ni même leur nature exacte et leur étendue et, par conséquent, la personne publique tenue de les réparer aux termes des dispositions précitées du code de la santé publique. Il résulte de ce qui précède que la créance alléguée par M. B... ne présente pas un caractère non sérieusement contestable et que sa demande de provision ne peut être que rejetée, en l'état du dossier, ainsi que les conclusions de M. B... et de la CPAM du Tarn tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn. Fait à Toulouse, le 2 juillet 2026. La juge des référés, Fabienne BILLET-YDIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation la greffièreCommentaires sur cette affaire
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