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Cour d'appel de Rennes, 9 juillet 2026, 25/03432

Mots clés
société • provision • préjudice • réparation • condamnation • rapport • statuer • principal • subsidiaire • pouvoir • qualités • quantum • siège • désistement • interprète

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
9 juillet 2026
Cour d'appel de Rennes
3 mars 2026
Tribunal judiciaire de Rennes
5 juin 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties appelantes
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
défendu(e) par Cabinet QUADRIGE AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ
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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT

N° 184 N° RG 25/03432 N°Portalis DBVL-V-B7J-WACX (N° RG 25/04167 N°Portalis DBVL-V-B7J-WBZK dossier joint au RG 25/03432) (Réf 1ère instance : 23/05748) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JUILLET 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre, Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère, Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère, GREFFIER : Madame Patricia IBARA, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2026 devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 11 Juin 2026 prorogée au 18 Juin 2026 puis au 25 Juin 2026 et au 09 Juillet 2026 **** APPELANTE : LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. venant aux droits de SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE [Localité 1] représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (Belgique) Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Appelante sous le RG 25/03432 et intimée sous le RG 25/04167 INTIMÉS : S.A.R.L. L.A CREATION [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Intimée sous le RG 25/03432 et appelante sous le RG 25/04167 Monsieur [Q] [S] [P] [F] né le 28 Octobre 1987 à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [B] [T] [L] épouse [F] née le 31 Mai 1991 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Florianne PEIGNE de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant un acte du 24 février 2016, Mme [H] a cédé à M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] un terrain non viabilisé situé au lieudit '[Adresse 6]', au numéro [Adresse 7] dans la commune de [Localité 8]. Du fait de la proximité de cette parcelle avec le ruisseau de [Localité 9] et le caractère inondable de la zone classée dans le PLU, la transaction immobilière a été conclue sous les conditions suspensives de faisabilité du projet de construction et de l'obtention du permis de construire. A cette fin, M. et Mme [F] ont confié à la société ECR Environnement une mission d'étude géotechnique. Celle-ci a rendu son rapport le 10 mars 2016 et conclu à la faisabilité de la construction sous certaines conditions, notamment d'altimétrie. Le permis de construire a été accordé par la commune de [Localité 8] le 27 septembre 2016. Sont notamment intervenus à cette opération de construction : - La société La Création, en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la société Elite construction, - M. [U], chargé du lot terrassement, assuré par la société Gan Assurances, - La société 2FC, désormais placée en liquidation judiciaire, assurée par la société Lloyd's Insurance Company à la date du chantier puis par Groupama Rhône Alpes Auvergne (la CRAMA) à la date de la réclamation. La réception a été prononcée le 19 décembre 2017. Constatant un dégât des eaux résultant d'une part du débordement des eaux usées communales et d'autre part du ruisseau situé à proximité, M. et Mme [F] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l'organisation d'une mesure d'expertise. L'ordonnance du 4 octobre 2019 a fait droit à leur demande et désigné M. [V] pour y procéder. Après une nouvelle inondation survenue le 20 décembre 2019, M. et Mme [F] ont définitivement quitté les lieux. Par ordonnances des 6 novembre 2020, 5 février 2021 et 3 mai 2022, l'expertise a été déclarée commune à M. [O], la société QBE Europe, la société anonyme Axa France Iard, la SMACL, la société Euromaf et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne. M. [V] a déposé son rapport le 14 février 2023. Par actes d'huissier des 11,13,17 et 18 juillet 2023, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [O] et les sociétés La Création, 2FC, QBE, Euromaf, Lloyd's, CRAMA Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la réparation financière de divers préjudices. En parallèle, ils ont initié une procédure devant le tribunal administratif de Rennes afin d'obtenir la condamnation de la commune de Melesse. Suivant une ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné in solidum les sociétés L.A. Création et Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 559 199,25 € à titre de provision, en réparation de leur préjudice matériel ; - condamné in solidum les sociétés L.A. Création et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 98 038,59 € à titre de provision, en réparation de leur préjudice de jouissance ; - condamné in solidum les sociétés L.A. Création, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1], et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne : - à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 13 617,33 € à titre de provision, au titre des frais d'expertise ; - aux dépens de l'incident ; - à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 11 décembre 2025 à 9h02 pour conclusions en défense sur le fond, sachant que QBE, M. [O] et Euromaf ont déjà conclu sur le fond de : - Me [X] (L.A Création) pour le 2 octobre 2025 ; - Me [Localité 10] (Lloyd's) pour le 13 novembre 2025 ; - Me Carfantan-Mouzin (CRAMA Rhône Alpes Auvergne) pour le 13 novembre 2025 - réplique Me [E] ([F]). La société Lloyd's Insurance Company a relevé appel de cette décision le 19 juin 2025 (RG 25/3432). La SARL L.A. Création a également interjeté appel de l'ordonnance le 16 juillet 2025 (RG 25/4167). Par ordonnance de référé du 3 mars 2026, le Premier Président de la cour d'appel de Rennes, saisi par la société L.A. Création, a : - constaté le désistement de la société L.A. Création de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président, - condamné la société L.A. Création aux dépens, - condamné la société L.A. Création à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CRAMA Rhône Alpes Auvergne a déposé une requête en omission de statuer devant le premier président de la présente cour le 10 mars 2026 par laquelle elle demandait de condamner la société L.A. Création à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'avis de fixation à bref délai du 26 juin 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 3 mars 2026. A l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026, les parties ont accepté le prononcé d'une jonction des deux appels dans le souci d'une bonne administration de la justice.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 26 août 2025, la société Lloyd's Insurance Company demande à la cour : A titre principal : - d'infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a : - Condamné in solidum les sociétés L.A. Création et Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 559.199,25 €, à titre de provision, en réparation de leur préjudice matériel ; - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 13.617,33 €, à titre de provision, au titre des frais d'expertise ; - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne et Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] aux dépens de l'incident - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] de ses demandes ; Jugeant à nouveau : - de débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes à titre provisionnel compte tenu de l'existence de contestations sérieuses ; - de condamner en conséquence M. et Mme [F] à lui rembourser la somme de 561 854,56 € ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une confirmation du versement de la provision réclamée : - d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec les autres défendeurs ; Jugeant à nouveau : - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions tendant à la voir condamnée in solidum avec les autres défendeurs à réparer l'entier dommage allégué par M. et Mme [F] ; En tout état de cause : Sur les frais et dépens : - d'infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rennes le 5 juin 2025 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec les autres défendeurs au paiement des frais d'expertise, des dépens et d'un article 700 du code de procédure civile ; Jugeant à nouveau : - de condamner M. et Mme [F] ou tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de l'expertise et de l'incident. Aux termes de ses dernières conclusions n°1 du 13 octobre 2025, la société à responsabilité limitée L.A. Création demande à la cour : A titre principal : - d'infirmer l'ordonnance du 5 juin 2025 en ce qu'elle a : - Condamné in solidum les sociétés L.A. Création et Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 559.199,25 €, à titre de provision, en réparation de leur préjudice matériel ; - Condamné in solidum les sociétés L.A Création et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 98.038,59 €, à titre de provision, en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 13.617,33 €, à titre de provision, au titre des frais d'expertise ; - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne et Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] aux dépens de l'incident ; - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne Lloyd's, Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs autres demandes ; Statuant à nouveau : - de débouter M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ; - de condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la confirmation du versement d'une provision : - de la condamner in solidum avec la compagnie LIC, venant aux droits des sociétés Lloyd's, au titre de la provision allouée en réparation du préjudice matériel des époux [F] ; - de la condamner in solidum avec la CRAMA Rhône Alpes Auvergne au titre de la provision allouée en réparation du préjudice de jouissance des époux [F] ; - de la condamner in solidum avec la CRAMA Rhône Alpes Auvergne et la compagnie LIC, venant aux droits des sociétés Lloyd's, au titre de la provision allouée pour les frais d'expertise judiciaire, aux frais irrépétibles des époux [F] ainsi qu'aux dépens. Suivant ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2025, la CRAMA Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour : A titre principal : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 5 juin 2025 en ce qu'elle a : - Condamné in solidum les sociétés L.A Création et la CRAMA Rhône Alpes Auvergne à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 98.038,59 €, à titre de provision, en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] et la CRAMA à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 13.617,33 €, à titre de provision, au titre des frais d'expertise ; - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne et Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] aux dépens de l'incident - Condamné in solidum les sociétés L.A Création, la CRAMA Rhône Alpes Auvergne, Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de [Localité 1] à verser à Mme [B] [L] épouse [F] et M. [Q] [F] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant de nouveau : - de débouter M. et Mme [F] et toutes parties de leurs demandes dirigées à son encontre, - de condamner M. et Mme [F] ou toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre : - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a limité sa condamnation aux préjudices matériels des époux [F] ; - d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec la société L.A. Création et la société Lloyd's Insurance Company à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 18 décembre 2025, M. [Q] [F] et Mme [B] [F] demandent à la cour de : - rejeter comme étant infondés les appels de la société Lloyd's Insurance Company et de la société L.A. Création ; - confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions ; -rejeter les demandes et prétentions adverses ; - rejeter l'appel incident de la CRAMA Rhône Alpes Auvergne ; - débouter la CRAMA Rhône Alpes Auvergne de toutes demandes fins et conclusions ; Y Ajoutant : - condamner in solidum les deux parties appelantes au paiement d'une somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure d'appel.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Sur la demande de versement d'une provision à valoir sur le coût des travaux permettant de remédier aux désordres Le juge de la mise en état a relevé que la cause des inondations résultait d'une mauvaise altimétrie de la maison d'habitation conjuguée à une mauvaise gestion des rejets d'eaux pluviales (EP) et d'eaux usées ([Localité 11]) de la commune de [Localité 8]. Il a estimé que la part de responsabilité du maître d'oeuvre et de la société titulaire du lot gros oeuvre représentait 75 % du montant total du préjudice subi par M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L]. En ce qui concerne la SARL L.A. Création Le juge de la mise en état a retenu l'imputabilité du désordre au maître d'oeuvre-maître d'oeuvre investi d'une mission complète et écarté les contestations sérieuses opposées par celui-ci en indiquant : - que le niveau d'altimétrie requis par le bureau d'étude ECR qui lui a été communiqué n'avait pas été respecté par ce dernier qui a laissé entreprendre la construction sans s'assurer de la conformité de son implantation ; - que l'implication de la commune de [Localité 8] dans la survenance du désordre n'était pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité de plein droit. La SARL L.A. Création reproche au premier juge d'avoir entériné les conclusions du rapport d'expertise judiciaire alors que la cause réelle du désordre est débattue par les parties au présent litige. Elle estime que la responsabilité de la commune est exclusivement engagée suite à la modification fautive du PLU et d'autant plus que l'expert a préconisé une reconstruction de la maison sur un autre terrain et n'a pas retenu de grief à son encontre. Elle ajoute que le problème d'altimétrie de la construction est sans incidence sur la survenance des inondations. Elle affirme que la démonstration d'un lien de causalité entre son intervention et la survenance du dommage n'a pas été rapportée. Elle conclut en indiquant que des contestations sérieuses s'opposent à la demande de versement d'une provision. Les maîtres de l'ouvrage rétorquent que la SARL L.A. Création était parfaitement informée du caractère inondable du terrain lorsqu'elle a accepté de construire l'immeuble car elle était en possession de l'étude G2 qu'ils avaient eux-mêmes fait réaliser précédemment. Ils ajoutent que celle-ci a accepté sciemment le projet constructif. Ils estiment que l'absence de respect du niveau d'altimétrie prévu est à l'origine des inondations. En ce qui concerne la Lloyd's Insurance Company SA et la CRAMA, ès qualités Le juge de la mise en état a motivé son ordonnance en des termes suivants : 'L'imputabilité du désordre d'inondation à l'intervention de la société 2FC n'est pas sérieusement contestable car, au stade de l'engagement de la responsabilité décennale de plein droit, il importe de savoir si le désordre est imputable à la sphère d'intervention du maître d'oeuvre. Or, force est de constater qu'une inondation ne peut qu'être imputable à la réalisation d'une construction en deçà des normes minimales d'altimétrie préconisées dans le cadre d'une étude géotechnique qui n'a pas été suivie'. Il a également reproché à la société titulaire du lot gros oeuvre de ne pas avoir fait vérifier par un géomètre l'implantation exacte de ses travaux. La Lloyd's Insurance Company SA entend opposer des contestations sérieuses à la demande de provision. Elle fait valoir que le premier juge a commis un excès de pouvoir en entérinant purement et simplement les conclusions de l'expert judiciaire et retenu ainsi des parts de responsabilité à plusieurs parties. Elle dénie tout lien de causalité entre l'intervention de son assurée et les désordres en indiquant que le respect du niveau de 99,40 ml n'aurait pas empêché la survenance des inondations. Elle considère également que la société 2FC ne peut être tenue responsable du caractère non viabilisable du terrain sur lequel la construction a été édifiée et ajoute que la part de responsabilité de la commune de [Localité 8] est prépondérante. La CRAMA conclut dans le même sens. Elle soutient que la cause des désordres ne réside pas dans la non-conformité constructive mais résulte d'une problématique urbanistique tenant au caractère non constructible du terrain ainsi qu'à la gestion défaillante des eaux pluviales et usées par la Commune de [Localité 8]. Elle estime également que le désordre n'est pas imputable à la sphère d'intervention de son assurée. Elle affirme également que l'autre cause des inondations résulte d'une erreur de conception imputable à la maîtrise d''uvre et au dessinateur. En réponse, M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] font remarquer que la Lloyd's Insurance Company SA développe en cause d'appel une argumentation totalement contradictoire à celle soutenue en première instance, en abandonnant le moyen tiré de la commission d'une faute dolosive par son assurée et en adoptant désormais la position défendue par la CRAMA. Ils indiquent que les deux assureurs ne versent aux débats aucun document technique venant infirmer les constatations et conclusions de l'expert judiciaire. Ils reprochent à la société 2FC Construction l'absence de vérification du support sur lequel elle a édifié leur maison d'habitation ainsi que le non-respect de l'altimétrie exigée. En ce qui concerne les moyens complémentaires des maîtres de l'ouvrage M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] indiquent ne pas contester la réduction du montant de la provision opérée par le premier juge et rappellent qu'ils ont intenté une action à l'encontre de la commune de [Localité 8] pour obtenir le versement de la somme correspondant à 25 % du coût des désordres. Ils réclament la confirmation intégrale de la décision attaquée en indiquant que le juge de la mise en état n'a pas outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article du code de procédure civile susvisé. Les éléments communs suivants doivent être relevés : La maison d'habitation de M. [Q] [F] et de Mme [B] [F] née [L] a été inondée à deux reprises et n'est plus habitable. Le caractère décennal des désordres, qui n'a pas été discuté au cours de l'expertise judiciaire, n'est également pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige dans le cadre de la présente instance. La recherche de la commission d'une faute de la part des sociétés L.A. Création et 2FC Construction est dès lors inopérante. Seule la démonstration d'une imputabilité entre l'intervention de ses deux professionnels et les inondations permet de considérer que celle-ci engagent leur responsabilité décennale envers les maîtres de l'ouvrage. En conséquence, il appartient à ces derniers de démontrer que les travaux entrepris par ces deux sociétés ne doivent pas être étrangers aux désordres. Il leur suffit d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du maître d'oeuvre recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le maître d'oeuvre ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, n°24-10.139 ; voir également 3e Civ., 20 mai 2015, n° 14-13.271, publié). Avant de faire appel à la SARL L.A. Création, M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] avaient fait établir une étude géotechnique par la société ECR Environnement afin de déterminer si la construction projetée pouvait être envisagée au regard de la topographie des lieux, s'agissant notamment de la proximité d'une rivière et du possible caractère inondable du terrain. Dans son rapport en date du 10 mars 2016, elle a conclut à la faisabilité du projet constructif à la condition notamment de respecter une certaine altimétrie qu'elle a fixée à 99.70ml. La SARL L.A. Création a été destinataire de ce document, étant observé que la Lloyd's Insurance Company SA reconnaît elle-même que les normes d'altimétrie préconisées dans le cadre de l'étude G2 ont été transmises à l'ensemble des intervenants à l'acte de construire. Pour autant, l'expert judiciaire a observé, sans être utilement contredit sur ce point, que le dossier du permis de construire élaboré par le maître d'oeuvre mentionnait une altimétrie inférieure, en l'occurrence de 99.40ml. Lors des opérations expertales, le sapiteur de M. [V] a établi que la maison d'habitation avait été bâtie à 99.26 ml. Cette altimétrie n'était donc pas conforme non seulement aux indications figurant au permis de construire mais également aux préconisations de l'étude géotechnique. Ces constatations objectives ne sont pas remises en cause par le maître d'oeuvre et les assureurs de la société titulaire du lot gros oeuvre par la production d'éléments de nature technique. Il ne peut donc être considéré, comme le soutient la Lloyd's Insurance Company SA, que le juge de la mise en état a interprété les éléments contenus dans le rapport d'expertise pour écarter les contestations sérieuses qu'elle opposait à la demande de versement d'une provision. En conséquence, les inondations trouvent notamment leur cause dans les travaux entrepris tant par le maître d'oeuvre, qui n'a pas respecté les normes altimétriques dont il avait connaissance, que par la société titulaire des lots gros oeuvre qui n'a elle-même pas édifié la dalle du rez-de-chaussée conformément au niveau exigé et réalisé sa prestation sans procéder à toute vérification sur ce point. Le fait d'un possible engagement de la responsabilité de la commune de [Localité 8], pour avoir autorisé la construction d'une maison d'habitation sur un terrain hautement inondable après avoir préalablement procédé à une modification du PLU applicable et en raison d'une mauvaise gestion des [Localité 11] et EP, ne constitue pas une cause étrangère totalement exonératoire de responsabilité. En l'état actuel des éléments de nature technique versés aux débats, il s'agit de l'une des deux causes des désordres subis par M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] qui a été relevée par l'expert judiciaire, l'autre étant celle tenant à l'absence de respect de l'altimétrie nécessaire pour pallier le risque d'inondation. Il importe peu de constater que, lors de l'épisode pluvieux du 20 décembre 2019 qui n'est pas le seul ayant occasionné une inondation, le niveau d'eau est monté jusqu'à 17.6cm au-dessus du sol fini du rez-de-chaussée de l'habitation, soit à 99.43 ml. Un précédent sinistre était en effet survenu le 1er janvier 2018 sans que le seuil de 99.43 ml ait été atteint, étant observé que le cabinet d'expertise amiable Polyexpert avait déjà souligné à cette occasion le problème d'altimétrie de la construction. Face à ces éléments, le maître d'oeuvre, les deux assureurs de la société 2FC Construction n'opposent aucune contestation pouvant être qualifiée de sérieuse leur permettant de contester la demande de versement d'une provision. Quant au quantum de celle-ci, aucune des parties ne conteste que la solution réparatoire consiste en la démolition-reconstruction de l'ouvrage sur un autre terrain, pour un coût de 745 599,40 euros. La Lloyd's Insurance Company SA reproche au premier juge de n'avoir mis à sa charge que 75 % de ce montant en retenant les préconisations de l'expert judiciaire qui a estimé que la part de responsabilité de la commune pouvait être fixée à 25 %. Cette critique, qui porte sur une minoration de l'indemnité mise à sa charge, est inopérante car cette solution lui procure un avantage pécuniaire non négligeable. Responsables d'un même préjudice, la société L.A. Création et la Lloyd's Insurance Company SA, ès qualités d'assureur décennal de la société 2FC Construction à la date effective d'ouverture du chantier, ont donc été justement condamnées. La condamnation doit être prononcée in solidum. En effet, chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage (Cass. 1ère Civ. 19 janvier 2022 n°20-15.376). Il sera cependant observé que 75 % de 745 599,40 euros représentent la somme de 559 199,55 euros et non de 559 199,25 euros. Cependant, les maîtres de l'ouvrage sollicitent la confirmation de la décision entreprise sur ce point. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé quant au quantum. En ce qui concerne la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance Comme indiqué ci-dessus, la maison inondée est inutilisable de sorte que M. [Q] [F] et Mme [B] [F] née [L] ont dû quitter leur logement. Le caractère décennal des désordres est acquis. Le premier juge a observé que la CRAMA, assureur subséquent de la société titulaire du lot gros oeuvre à la date de la réclamation, ne contestait pas, dans l'hypothèse où ses contestations sérieuses seraient écartées, l'existence d'un préjudice de jouissance de M. [Q] [F] et de Mme [B] [F] née [L]. Dans ses dernières conclusions déposées en cause d'appel, elle indique ne pouvoir être tenue qu'au titre des préjudices immatériels (p17). Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne la SARL L.A. Création. Au regard de la période d'indisponibilité de l'ouvrage et des modalités de calcul retenues par le premier juge, il convient de condamner, in solidum comme indiqué ci-dessus, le maître d'oeuvre ainsi que la CRAMA au versement d'une indemnité provisionnelle de 98 038,59 euros. L'ordonnance critiquée sera donc confirmée sur ce point. En ce qui concerne la demande de provision à valoir sur le coût de l'expertise (ad litem) La cour, ayant confirmé l'ordonnance qui a considéré que la SARL L.A. Création, la Lloyd's Insurance Company SA et la CRAMA ne pouvaient se prévaloir de contestations sérieuses pour s'opposer aux demandes de provisions à valoir sur le coût des travaux permettant de remédier aux désordres (SARL L.A. Création et la Lloyd's Insurance Company SA) et sur le préjudice de jouissance (SARL L.A. Création et la CRAMA), adopte les motifs retenus par le juge de la mise en état qui a mis à la charge de celles-ci, in solidum, le versement au profit des maîtres de l'ouvrage d'une indemnité provisionnelle de 13 617,33 euros à valoir sur les frais d'expertise et donc de procédure. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Outre la somme mise à la charge in solidum de la SARL L.A. Création, de la Lloyd's Insurance Company SA et de la CRAMA en première instance, il y a lieu en cause d'appel de condamner in solidum exclusivement les deux premières citées, au regard des demandes figurant dans les conclusions des maîtres de l'ouvrage, au versement à leur profit, ensemble, d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement. La condamnation aux dépens de première instance sera confirmée. La SARL L.A. Création et la Lloyd's Insurance Company SA, qui échouent en leur demande de réformation de l'ordonnance du juge de la mise en état, seront condamnées in solidum au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour : - Ordonne la jonction des deux procédures n° RG 25/3432 et RG 25/4167 sous le numéro unique RG 25/3432 ; - Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance rendue le 5 juin 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes ; Y ajoutant ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée L.A. Création et la Lloyd's Insurance Company SA à verser à M. [Q] [F] et à Mme [B] [F] née [L], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ; - Condamne in solidum la société à responsabilité limitée L.A. Création et la Lloyd's Insurance Company SA au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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