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INPI, 2 novembre 2023, OP 22-4763

Mots clés
société • produits • risque • réparation • service • production • propriété • recours • énergie • transmission • rapport • remise • soutenir • monnaie • mutation

Chronologie de l'affaire

INPI
2 novembre 2023
Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2019
Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2014

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 22-4763
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2022-4763, 2 nov. 2023
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SOLTY ; SOMFY
  • Classification pour les marques : CL37
  • Numéros d'enregistrement : 4900110 \ 4037204
  • Parties : SOMFY ACTIVITES SA c. SOLTY SARL
  • Décision précédente :Institut National de la Propriété Industrielle, 1 janvier 2014
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 22-4763 02/11/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société SOLTY (société à responsabilité limitée) a déposé le 23 septembre 2022, la demande d'enregistrement n° 4 900 110 portant sur le signe verbal SOLTY. Le 7 décembre 2022, la société SOMFY ACTIVITES (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SOMFY déposée le 3 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 4 037 204, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 8 décembre 2022, l'Institut a notifié à la société déposante une notification d'irrégularités matérielles constatées dans la demande d'enregistrement et assortie d'une proposition de régularisation laquelle a été expressément acceptée par son titulaire. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue de tous les échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « installation et entretien d'installations photovoltaïques ; installation de modules et de cellules photovoltaïques ; maintenance, réparation et remise en état d'installations et appareils photovoltaïques ; services d'électricien ; services d'installation de systèmes d'alimentation électrique; installation d'appareil de production d'énergie électrique ; réparation d'appareil et d'installations de production d'énergie électrique ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments électriques ou électroniques pour traiter, mémoriser, transmettre, diffuser, recevoir des données relatives à l'automatisation et à la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat. Interfaces pour applications domotiques ; appareils électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et / ou le bâtiment, notamment par réseau de communication Internet, de télécommunication y compris téléphones mobiles, permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, notamment depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes et / ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande, de la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance, d'alarme, de détection incendie, d'appareils de mesure de la qualité de l'air ambiant, de gestionnaires de veilles électriques (appareils électroniques destinés au contrôle de l'alimentation en énergie des appareils électriques) et / ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie, de l'arrosage automatique, des appareils de consommation d'eau ; logiciels permettant le pilotage, l'automatisation et la commande de ces applications électriques, électroniques et / ou informatiques ; serveurs pour applications domotiques permettant de recevoir et de transmettre des ordres de commande à distance ainsi que d'opérer le stockage de données ; modems pour centrale domotique, connecteurs à un réseau informatique ou domotique ; terminaux de télécommunication pour l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de communication pour la domotique ; stations d'accueil électroniques et tablette électronique numérique pour l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; terminal numérique pour bâtiments tertiaires et résidentiels ; terminal numérique pour bâtiments tertiaires et résidentiels assurant des fonctions de transmission, de réception et décodage ; dispositifs électroniques portables destinés à la réception et / ou la transmission sans fil de données pour l'automatisation et la gestion à distance de l'habitat et des équipements de l'habitat. Brochures, guides et manuels d'instruction, sur support électronique concernant l'automatisation de l'habitat. Cartes de contrôle d'accès, d'identité et d'identification, magnétiques ou encodées ; capteurs de présence, capteurs de vent, capteurs d'éclairement intérieur, capteurs d'ensoleillement, capteurs de température, capteurs de pluie, capteurs de neige pour appareillages électriques de commande d'éclairage ou d'alarme ou de stores ou de volets ou de chauffage ; détecteurs de fumée ; détecteurs ; visiophones ; thermostats ; caméras de vidéosurveillance ; prises électriques ; fiches et prises électriques ; sirènes ; appareils d'identification électronique fonctionnant à l'aide de techniques d'identification biométrique ; appareils pour la reconnaissance biométrique, visuelle et vocale de personnes. Batteries, batteries électriques, batteries rechargeables ; balises lumineuses de sécurité ou de signalisation ; signalisation lumineuse ; appareils et installations électriques ou électroniques de sécurité et de contrôle d'accès ; clés électroniques. Appareils et instruments électriques et électroniques de commande, signalisation et mesure pour systèmes de traitement de données électriques et électroniques et supports de données, pour caisses enregistreuses, pour machines automatiques fonctionnant au moyen de billets de banques, pièces de monnaie, cartes magnétiques ou à microprocesseur ou cartes bancaires, pour contrôler l'accès à des zones limitées et aires de stationnement. Cartes magnétiques codées, à prépaiement, de contrôle d'accès, d'identité et d'identification. Serrures électriques ou électroniques ; serrures électriques à télécommande ; douilles électriques télécommandées ; Services de mise en service, d'aide à l'installation, de diagnostic, de réparation d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat ; information en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat. Installation, programmation et entretien d'installations domotiques ainsi que d'automates programmables ; Services d'accès à des sites et portails informatiques pour la gestion à distance permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes et / ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, de portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande et la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance et d'alarme, de détection incendie dans l'habitat et /ou les bâtiments, de gestionnaires de veilles électriques et / ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie. Services de transmission d'informations, de messages et d'images assistées par ordinateur, par satellites, par réseaux de télécommunication y compris téléphones mobiles, par réseaux télématiques et par réseaux de communications Internet par passerelles de communication radio telles que des clés 3G ou passerelles entre protocoles de communication et /ou autres interfaces de communication pour appareils et installations de commande à distance d'automatismes et / ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, la commande et la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance et d'alarme, et / ou de détection incendie, de gestionnaires de veilles électriques et /ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie ; services de fourniture de discussion sur l'Internet pour des utilisateurs ; services de télécommunication dans le domaine de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; services de fourniture d'accès à des réseaux sans fil, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) dans le domaine de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; services de communication entre terminaux d'ordinateurs pour l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; services de location d'appareils de télécommunications et de boîtiers numériques dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; services de location de modems, de terminaux numériques de communication dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; service d'assistance en cas de panne d'un produit ou d'un service de télécommunication, à savoir prêt d'appareils de télécommunication destiné à l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; Formation en matière de montage, installation, utilisation et maintenance d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et / ou les bâtiments ; formation en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat et / ou les bâtiments ; organisation et conduite de conférences et de séminaires dans le domaine de la domotique ; Services de location d'appareils pour l'enregistrement, la reproduction et le traitement de textes, de données, de sons, d'images, d'images animées, de centres serveurs de base de données (logiciels), d'assistants numériques personnels dans le domaine de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat. Services d'hébergement de sites Internet, de messageries sécurisées dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat. Conseils et expertises techniques dans le domaine de la domotique ; services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; services de gestion à distance de données informatiques dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; services informatiques permettant d'accéder à distance à des services de télécommunications dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat ; conversion de données et de programmes informatiques (autre que conversion physique) dans le domaine de la domotique ; conversion de documents d'un support physique vers un support électronique dans le domaine de la domotique ; service d'informatique technique des installations de réseaux domotiques dans l'habitat ». La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A titre liminaire, la société déposante ne saurait valablement soutenir qu'« aucun produit ou service désigné par la marque antérieure ne se retrouve dans la demande de marque » dès lors que la protection conférée par l'enregistrement d'une marque s'étend non seulement aux produits et services identiques car désignés dans les mêmes termes, mais également aux produits et services similaires du fait de leur appartenance à une même catégorie de produits et services, ainsi qu'aux produits et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité. Les services suivants : « services d'électricien ; services d'installation de systèmes d'alimentation électrique » de la demande d'enregistrement contestée s'entendent, tout comme les « Services de mise en service, d'aide à l'installation, de diagnostic, de réparation d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat » de la marque antérieure invoquée, de services d'installation, d'entretien et de maintenance des réseaux et équipements électriques rendus par des électriciens. Ces services, tels que précédemment définis, présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. Il s'agit donc de services similaires. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens de similarité effectués par la société opposante entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services suivants : « appareils électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et / ou le bâtiment (…) permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, notamment depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes et / ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande, de la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance, d'alarme, de détection incendie, d'appareils de mesure de la qualité de l'air ambiant, de gestionnaires de veilles électriques (appareils électroniques destinés au contrôle de l'alimentation en énergie des appareils électriques) et / ou de consommation de gaz, d'électricité, de chaleur ou autre type d'énergie, de l'arrosage automatique, des appareils de consommation d'eau ; capteurs d'ensoleillement, capteurs de température, capteurs de pluie, capteurs de neige pour appareillages électriques de commande d'éclairage ou d'alarme ou de stores ou de volets ou de chauffage ; détecteurs ; visiophones ; thermostats ; caméras de vidéosurveillance ; prises électriques ; fiches et prises électriques ; Batteries, batteries électriques, batteries rechargeables ; appareils et installations électriques ou électroniques de sécurité et de contrôle d'accès ; Serrures électriques ou électroniques ; serrures électriques à télécommande ; douilles électriques télécommandées ; Installation, programmation et entretien d'installations domotiques ainsi que d'automates programmables ; Formation en matière de montage, installation, utilisation et maintenance d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et / ou les bâtiments ; formation en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat et / ou les bâtiments ; organisation et conduite de conférences et de séminaires dans le domaine de la domotique ; Conseils et expertises techniques dans le domaine de la domotique ; services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat » de la marque antérieure invoquée, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les « Services de mise en service, d'aide à l'installation, de diagnostic, de réparation d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée et démontrée. En revanche, les services suivants : « installation et entretien d'installations photovoltaïques ; installation de modules et de cellules photovoltaïques ; maintenance, réparation et remise en état d'installations et appareils photovoltaïques » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de prestations de mise en place, de maintenance et de réparation d'installations qui transforment les rayonnements solaires en électricité n'appartiennent pas à la catégorie générale des services d' « Installation, programmation et entretien d'installations domotiques » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations d'installation, de programmation et d'entretien d'appareils permettant de contrôler, de programmer et d'automatiser une habitation. Ces services, tels que précédemment définis, ne présentent pas le même objet ni la même destination : en effet, les premiers ont pour objet des panneaux photovoltaïques à savoir des installations qui captent les rayons du soleil et la lumière naturelle afin de produire de l'électricité utilisable tandis que les seconds ont pour objet toutes sortes d'appareils (éclairage, chauffage etc), qui, connectés à un système central, visent à assurer la sécurité et le confort de l'habitat notamment. Contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne répondent pas aux mêmes besoins (besoin en électricité pour les premiers ; recherche de sécurité et de confort pour les seconds), ne s'adressent pas aux mêmes consommateurs et ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (fournisseurs d'énergie pour les premiers ; installateurs domotiques pour les seconds). A cet égard, est inopérant l'argument de la société opposante selon lequel « SOMFY est active dans le domaine de la motorisation solaire, en proposant sous le label 100 % SOLAR SOMFY, un système solaire comportant un panneau photovoltaïque (…) » ; en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de l'activité réelle ou supposée des parties en présence. Les services précités ne sont donc ni identiques ni similaires. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d' « information en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat ; Formation en matière de montage, installation, utilisation et maintenance d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et / ou les bâtiments ; formation en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat et / ou les bâtiments ; organisation et conduite de conférences et de séminaires dans le domaine de la domotique ; Conseils et expertises techniques dans le domaine de la domotique ; services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat » dès lors que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds lesquels n'ont pas pour objet les premiers. En effet, les seconds désignent des services de conseils, d'information et de formation en matière d'installations domotiques tandis que les premiers ont pour objet des installations photovoltaïques. A cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel « les services d'information en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat » [de la marque antérieure invoquée] comprennent notamment l'information sur la domotique photovoltaïque » ; en effet, si la domotique peut concerner des installations photovoltaïques, il n'y a pas de lien obligatoire entre les deux, autrement dit les services d'« information en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat » n'ont pas nécessairement pour objet des installations photovoltaïques. Les services précités ne sont donc pas complémentaires ni, partant, similaires. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés aux « Appareils et instruments électriques ou électroniques pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » invoqués par la société opposante, ces derniers ne figurant nullement dans le libellé de la marque antérieure n° 4 037 204. Les services suivants : « installation d'appareil de production d'énergie électrique ; réparation d'appareil et d'installations de production d'énergie électrique » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « appareils électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et / ou le bâtiment (…) permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, notamment depuis un ordinateur ou un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes et / ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande, de la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance, d'alarme, de détection incendie, d'appareils de mesure de la qualité de l'air ambiant, de gestionnaires de veilles électriques (appareils électroniques destinés au contrôle de l'alimentation en énergie des appareils électriques) et / ou de consommation de gaz, d'électricité ; capteurs d'ensoleillement pour appareillages électriques de commande d'éclairage ou d'alarme ou de stores ou de volets ou de chauffage ; détecteurs ; thermostats ; prises électriques ; fiches et prises électriques ; Batteries, batteries électriques, batteries rechargeables » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds lesquels n'ont pas pour objet les premiers. En particulier, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les produits suivants : « prises électriques ; fiches et prises électriques ; Batteries, batteries électriques, batteries rechargeables », les seconds n'étant pas uniquement destinés à la mise en œuvre des premiers, mais étant largement utilisés dans les domaines les plus divers. Le fait que les services précités de la demande d'enregistrement contestée et les produits précités de la marque antérieure invoquée aient en commun des installations électriques ne sauraient suffire à les considérer comme similaires. En effet, admettre la similarité sur la base d'un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, tous les produits supposant l'utilisation de l'électricité, lesquels revêtent une infinie variété, alors même qu'ils peuvent relever des domaines les plus divers comme c'est le cas en l'espèce. Les services précités ne sont donc pas complémentaires ni, partant, similaires. Les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Services d'accès à des sites et portails informatiques pour la gestion à distance permettant l'installation, la configuration, la commande, la gestion, la surveillance, depuis un ordinateur, une tablette tactile ou un téléphone mobile, de fonctions et applications domotiques d'automatismes et / ou de motorisations de volets, de stores, d'ouvertures de fenêtres, de serrures, de portes, de portails et autres systèmes d'accès, de l'éclairage, de la ventilation, de la climatisation, du chauffage, de la commande et la gestion de systèmes de sécurité, de contrôle d'accès, de surveillance et d'alarme, de détection, incendie dans l'habitat et /ou les bâtiments, de gestionnaires de veilles électriques et / ou de consommation d'électricité » de la marque antérieure invoquée dès lors que les premiers n'ont pas nécessairement recours aux seconds lesquels n'ont pas pour objet les premiers. Enfin, les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services de « Formation en matière de montage, installation, utilisation et maintenance d'appareils et instruments électriques ou électroniques de commande à distance de fonctions domotiques pour les équipements dans l'habitat et / ou les bâtiments ; formation en matière d'applications domotiques pour l'automatisation de l'habitat et / ou les bâtiments ; organisation et conduite de conférences et de séminaires dans le domaine de la domotique ; Conseils et expertises techniques dans le domaine de la domotique ; services de conseils (assistance technique) en matière de systèmes informatiques dans le domaine de la motorisation des ouvertures, de l'automatisation et la gestion de l'habitat et des équipements de l'habitat » dès lors que les premiers ne nécessitent pas le recours aux seconds lesquels n'ont pas pour objet les premiers. En effet, les seconds désignent des services de conseils, d'information et de formation en matière d'installations domotiques tandis que les premiers ont pour objet des installations de production d'énergie électrique. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services précités ne sont pas proposés par les mêmes prestataires (fournisseurs d'énergie pour les premiers ; installateurs domotiques pour les seconds). Les services précités ne sont donc pas complémentaires ni, partant, similaires. Ne saurait être retenu l'argument de la société opposante tenant au contenu du site internet de la société SOLTY (« le site internet de la société SOLTY propose des « services d'électricien pour « une large gamme d'équipements » comprenant les systèmes d'alarmes et vidéos surveillance mais aussi la domotique ») ; en effet, la comparaison des produits et services s'effectue uniquement en fonction de ceux tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ou de l'activité des parties. Enfin, ne sauraient être prises en considération les décisions de l'INPI citées par la société opposante à l'appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, les services de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal SOLTY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal SOMFY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Visuellement, les dénominations SOLTY et SOMFY, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur identique et ont en commun trois lettres sur cinq, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence d'attaque SO- ainsi que la lettre finale -Y, peu usuelle en français de sorte qu'elle retiendra particulièrement l'attention du consommateur, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, les dénominations SOLTY et SOMFY ont un même rythme en deux temps, une sonorité d'attaque identique [so] et une syllabe finale très proche comportant la sonorité [i], à savoir [ti] pour le signe contesté, [fi] pour la marque antérieure. Les dénominations SOLTY / SOMFY diffèrent par la substitution des lettres LT aux lettres MF dans le signe contesté ; toutefois, cette différence n'est pas de nature à écarter leur perception globale proche dès lors que les lettres T et F sont visuellement proches, les dénominations en présence restant par ailleurs dominées par les mêmes séquences de lettres et de sonorités SO/Y. Intellectuellement, la société déposante ne saurait valablement soutenir que « SOLTY fait écho au soleil » tandis que « Somfy fait écho au terme familier anglais « comfy », signifiant confortable » ; en effet, rien ne permet d'affirmer que le consommateur d'attention et de culture moyennes percevra de telles évocations. Celui-ci sera davantage amené à percevoir les dénominations SOLTY et SOMFY comme deux termes arbitraires n'ayant aucune signification. De surcroît, à la supposer perçue, cette différence d'évocation ne saurait écarter, au point de les supplanter, les similitudes visuelles et phonétiques précédemment relevées, existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, compte tenu des ressemblances d'ensemble précédemment relevées entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SOLTY apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure SOMFY. Est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel : « le rapport de recherche automatisé de l'INPI n'a pas identifié la marque « Somfy » comme une antériorité potentielle au dépôt de la marque SOLTY » ; en effet, cette circonstance de fait tirée d'un algorithme, est extérieure à la présente procédure et ne saurait justifier de l'absence d'atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l'INPI citées par la société déposante à l'appui de son argumentation, dès lors qu'elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. En l'espèce, la société opposante soutient que « la marque antérieure SOMFY jouit d'une notoriété dans le domaine de la motorisation et de la domotique ». Elle fait valoir que « la société SOMFY ACTIVITES SA est l'un des leaders mondiaux de la motorisation et de la domotique, qui produit, par an, plus de 20 millions de moteurs à destination du grand public et des professionnels, avec un chiffre d'affaires au plan mondial de 1.2 Millard en 2019 ». A l'appui de son argumentation, elle fournit un certain nombre de documents, parmi lesquels : - PIECE 1 : extrait du site somfy.fr sur lequel on peut lire : « Groupe français, leader mondial de son secteur d'activité, pionner de la domotique et des motorisations depuis plus de 50 ans, Somfy est la référence du Smart Living » ; - PIECE 5 : extrait d'un article paru dans l'hebdomadaire La Vie Financière en 2006 qui cite notamment « SOMFY est leader mondial des automatismes et de la motorisation pour les volets et stores destinés aux bâtiments résidentiels (…) » ; - PIECE 6 : extrait d'un article du site internet Capital publié en 2011 et dont le titre est « Somfy, le petit savoyard qui a conquis le monde », « C'est l'histoire d'une PME d'électromécanique devenue leader mondial des volets déroulants » ; - PIECE 7 : extrait du journal Le Dauphiné Libéré datant d'avril 2012 sur lequel on peut lire « Somfy fête ses 100 millions de moteurs produits » ; - PIECE 8 : extrait du magazine L'Usine Nouvelle de novembre 2013 « Somfy, les territoires pour moteur. Le champion français de l'automatisation des ouvrants est devenu le leader mondial du secteur. Son succès repose sur le maillage de marchés à l'international et sur un réseau de distribution tentaculaire » ; - PIECE 10 : extrait du magazine Eco Savoie Mont Blanc de mars 2018 « Somfy booste sa croissance. Le Groupe de Cluses a terminé 2017 avec un chiffre d'affaires en progression de 10,3 % à périmètre constant » ; - PIECE 11 : extrait du magazine Eco Savoie Mont Blanc de mars 2019 « Le groupe Haut- Savoyard poursuit sa progression et accélère sa mutation » ; - PIECE 12 : extrait du site internet storeetfermeture.com de septembre 2020 « Somfy, leader mondial de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de la maison et du bâtiment » ; - PIECE 13 : extrait du journal Les Echos de juillet 2019 « Somfy, la success story de Haute- Savoie (…) l'entreprise est devenue en cinquante ans le leader mondial de l'automatisation des ouvertures et fermetures de la maison. Elle multiplie les partenariats pour s'imposer comme acteur-clé de la maison connectée » ; - PIECE 14 : extrait du journal Le Dauphiné Libéré de mars 2021 « 1,2 milliard de chiffre d'affaires en 2020 pour la société Somfy. La crise ? connaît pas … c'est ce que l'on doit se dire du côté du spécialiste de la motorisation des volets roulants et de la maison connectée » ; - PIECE 21 : extrait du magazine Challenges de mai 2022 « A coups d'acquisitions, le leader mondial des moteurs de volets roulants multiplie les innovations pour la maison » : Afin de démontrer la large connaissance de sa marque antérieure la société opposante souligne également l'engagement de Somfy auprès d'associations sportives. Ainsi, la société Somfy est partenaire du ski nordique et du biathlon depuis 2003 (cf. PIECE 27 Article du magazine L'Equipe publié en mars 2021 et intitulé « La fabuleuse histoire de Somfy et du biathlon français »). Ce type d'engagement contribue à accroître la connaissance de la marque Somfy auprès du public. Il ressort clairement de l'ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, que la marque antérieure SOMFY jouit d'une grande notoriété dans le domaine de la motorisation et de la domotique. A cet égard, est inopérant l'argument de la société déposante selon lequel « aucune juridiction n'a jamais reconnu à Somfy le caractère de marque de renommée », dès lors qu'il n'est pas nécessaire qu'une juridiction ait reconnue la notoriété d'une marque pour que celle-ci puisse être reconnue par l'Institut. Ne saurait non plus être retenu l'argument de la société déposante selon lequel « le dossier transmis par la société Somfy ne suffit pas à démontrer la renommée de la marque dès lors qu'aucun sondage ni enquête d'opinion n'est produite », dès lors que la notoriété peut être prouvée par tous moyens, ce qui est bien le cas en l'espèce. Ainsi, il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant à la marque antérieure un caractère distinctif plus élevé. En l'espèce, en raison de la similarité d'une partie des services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. En revanche, il n'existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d'enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SOLTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants : « services d'électricien ; services d'installation de systèmes d'alimentation électrique ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 12

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