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Tribunal judiciaire de Nice, 12 juin 2025, 25/00252

Mots clés
ressort • condamnation • principal • réduction • service

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE MINUTE (Décision Civile) Service de proximité MINUTE N° DU 12 Juin 2025 N° RG 25/00252 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGFF Grosse délivrée à Me de [Localité 9] Expédition délivrée à M. [M] le DEMANDERESSE: S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me Jérome de MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEUR: Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (59) [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat Honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 24 Avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025 Par acte d'huissier en date du 31 décembre 2024 2025, la SA COFIDIS a fait assigner M. [R] [M] en paiement de la somme de 20069,72 € en principal avec intérêts au taux nominal conventionnel avec capitalisation, outre la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens. M. [R] [M] n'a pas comparu. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l'acte introductif d'instance ; Qu'il convient d'y faire droit pour la somme de 17274,69 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ; qu'il n'y a pas lieu à capitalisation ; Attendu qu'en l'état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal ; Que la demande au titre de l'article 700 sera rejetée ; Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Condamne M. [R] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 17274,69 € avec intérêts au taux légal ; Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; Rejette la demande au titre de l'article 700 du CPC : Condamne le défendeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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