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Tribunal judiciaire de Marseille, 30 mai 2025, 24/02303

Mots clés
syndicat • société • condamnation • référé • siège • principal • provision • relever • sinistre • syndic • astreinte • rapport • subsidiaire • visa • trouble

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
30 mai 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
28 mars 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROJMAN Henri
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU : 28 Mars 2025 prorogée au 30 Mai 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 17 Janvier 2025 N° RG 24/02303 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4466 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [N] [C] né le 23 Mars 1957 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Madame [G] [D], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.D.C. [Adresse 11] sis [Adresse 11], prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet CITYA AJILL'IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [H], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Mutuelle DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. GD STRUCTURE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. de droit belge QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : [N] [C] est propriétaire d'un appartement dans immeuble en copropriété sis [Adresse 11], dit « [Adresse 11] ». [G] [D] est propriétaire d'un appartement situé en dessous, dans lequel elle a fait procéder à des travaux de restructuration courant 2019, notamment, la suppression d'un mur dont la nature est débattue. [R] [H], assurée auprès Mutuelle des Architectes Français, a été chargée d'une mission de maîtrise d'œuvre, comprenant notamment : - Une mission diagnostic-esquisse-APS - Une mission de consultation des entreprises - Une mission d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC). La société GD STRUCTURE, assurée auprès la société QBE ASSURANCE EUROPE LIMITED, est intervenue en qualité de BET structure avec pour mission : - Etude technique - Réalisation des plans d'exécution [L] [O], assuré auprès de la société QBE ASSURANCE EUROPE, est intervenu en sa qualité de maçon pour la réalisation des travaux. Les travaux auraient été réceptionnés le 30 juillet 2019. [N] [C] s'est plaint de l'apparition de fissures dans son appartement. En août 2019, [G] [D] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Trois opérations d'expertise amiable ont eu lieu le 3 juillet 2020, le 11 janvier 2021, et le 23 mars 2021. Le 28 juillet 2020, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble a mandaté le BET NSL afin d'inspecter les désordres visibles dans l'appartement de [N] [C]. Un rapport a été rédigé le 12.10.2020, préconisant la mise en place d'étais. Suite à une réunion en date du 23 mars 2021, la société GD STRUCTURE, [R] [H] et [L] [O], se seraient engagés à réaliser à leur frais, des travaux de reprise de la poutre du salon dans l'appartement de Madame [D] ainsi que des travaux réparatoires dans l'appartement de [N] [C]. Le 16 juin 2021, l'assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution autorisant à procéder aux travaux. Des travaux de renforcement, consistant en la pose d'un IPE 220 de la façade au mur contre le plancher haut au-dessus de la poutre en bois, ont été réalisés. A la demande de [N] [C], par une ordonnance de référé du 03 décembre 2021, une expertise a été ordonné, et [X] [J] désigné en qualité d'expert judiciaire. Son rapport a été déposé le 23 mars 2023. Par assignation du 14, 16, 21, 22.05.2024, 04.06.2024, [N] [C] a fait attraire : 1.[G] [D], 2.Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] (France), représenté par son syndic en exercice le cabinet CITYA AJILL'IMMO, 2.[R] [H], Compagnie d'Assurance Mutuelle des Architectes Français, 4.SARL GD STRUCTURE, 5.[L] [O], 6.SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, 7.SA MMA IARD, 8.Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, 9.société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, 10.SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa de l'article 809 du code de Procédure Civile, aux fins de : « Y venir Mme [D] et le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] [Adresse 11], S'entendre condamner sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à faire effectuer chez elle, immeuble [Adresse 11] [Adresse 11] Kennedy - 2 ème étage, les travaux préconisés par l'expert judiciaire [J] en son rapport notamment pages 36, 70 et 71 à savoir mise en œuvre d'un profilé métallique HE 160 A ou HE 140 B en plafond de l'appartement [D] sous le mur sinistré de l'appartement [C], à souder de part et d'autre de l'IPE 220 existant ; Condamner in solidum Mme [D] et le Syndicat des Copropriétaires à payer à M. [C] la somme provisionnelle de 100.000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lié aux travaux litigieux de Mme [D]. S'entendre condamner in solidum à payer à M. [C] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, S'entendre condamner in solidum aux dépens de la présente instance de référé. Y venir Mme [H], Compagnie d'Assurance Mutuelle des Architectes Français, SARL GD STRUCTURE, Monsieur [L] [O], SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, SA MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en tant que participants à l'expertise judiciaire susvisé : Prendre telles conclusions qu'il appartiendra à titre principal ou accessoire ». A l'audience du 17.01.2025, [N] [C], par l'intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation, à laquelle il convient de se reporter. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] (France), représenté par son syndic en exercice, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, demande de : « Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires, Subsidiairement, Condamner : - Madame [G] [D] - Madame [R] [H], - Monsieur [L] [O] - SARL GD STRUCTURE Et leur assurance respective à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, ou celle des parties contre laquelle l'action compètera le mieux à relever à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires de toute éventuelle improbable condamnation. Condamner toutes parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € en application de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux dépens ». [L] [O] et La Société QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, au visa des dispositions des articles 809 du Code de procédure civile, 1202, 1240 du Code civil, L.113-5 du Code des assurances, 4 et 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, demandent de : « A titre principal, DEBOUTER tous concluants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, de la société QBE EUROPE SA/NV et de Monsieur [L] [O] ; RENVOYER Monsieur [C] et tous concluants à mieux se pourvoir devant le Juge du fond, A titre subsidiaire, CONDAMNER la société GD STRUCTURE et son assureur LLOYD'S INSURANCECOMPANY, Madame [R] [H] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés in solidum à relever et garantir Monsieur [L] [O] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV de toutes condamnations. ORDONNER qu'il soit fait application de la franchise contractuellement stipulée au contrat souscrit par Monsieur [L] [O] et la compagnie QBE EUROPE SA/NV. En tout état de cause, CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 5 000 € la compagnie QBE EUROPE SA/NV en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Jérôme TERTIAN en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » [G] [D], MMA IARD SA, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, (venant aux droit de la société COVEA RISKS), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, au visa des articles 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles

1240 et 1242 alinéa 1 du Code civil, du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 11] en date du 4 novembre 1949, des articles 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et 1792 et suivants du Code civil, demandent de : « • Sur les demandes formées à l'encontre de Madame [G] [D] JUGER que les travaux de reprise consistant en la mise en œuvre d'un profilé métallique HE 160 A ou HE 140 B en plafond de l'appartement de Madame [D] sous le mur sinistré de l'appartement [C] portent sur des parties communes de l'immeuble [Adresse 11], JUGER que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 11] a la charge de la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, REJETER les demandes de condamnation de Monsieur [N] [C] dirigées à l'encontre de Madame [G] [D], comme irrecevables et infondées, JUGER que Madame [G] [D] n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux, JUGER qu'elle a fait appel à des professionnels régulièrement titulaires de contrats d'assurance, En conséquence, JUGER que les demandes formées à son encontre se heurtent à des contestations sérieuses, REJETER l'intégralité des demandes formées à l'encontre de Madame [G] [D] et de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, DIRE N'Y AVOIR lieu à référé à leur encontre • Sur les demandes formées par Madame [G] [D] JUGER que les travaux de reprise consistant en la mise en œuvre d'un profilé métallique HE 160 A ou HE 140 B en plafond de l'appartement de Madame [D] sous le mur sinistré de l'appartement [C] visent à réparer un désordre de nature décennale imputable à Madame [R] [H], au BET GD STRUCTURE et à Monsieur [L] [O], JUGER que les travaux de reprise préconisés par Monsieur [X] [J] ont été chiffrés à la somme de 41.580 € TTC, CONDAMNER in solidum Madame [R] [H], au BET GD STRUCTURE et à Monsieur [L] [O] à titre provisionnel au paiement de la somme de 41.580 € TTC, CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 11] à faire réaliser les travaux confortatifs du plancher haut de l'appartement de Madame [G] [D] conformément aux préconisations de l'Expert judiciaire et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, En tout état de cause, REJETER la demande provisionnelle à hauteur de 100.000 € formée par Monsieur [N] [C], REJETER l'intégralité des demandes formées à l'encontre de Madame [G] [D] et de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Si par extraordinaire une condamnation était prononcée à l'encontre de Madame [G] [D] et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CONDAMNER in solidum Madame [R] [H], au BET GD STRUCTURE et à Monsieur [L] [O] à relever et garantir intégralement Madame [G] [D] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toute condamnation prononcées à leur encontre. CONDAMNER in solidum GD STRUCTURE, Madame [R] [H], Monsieur [L] [O] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. » [R] [H] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF", par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, demandent de : « A TITRE PRINCIPAL : ➢ PRONONCER la mise hors de cause de Madame [H] et de la Mutuelle des Architectes Français en l'absence de demande de condamnation formulée à leur encontre; A TITRE SUBSIDIAIRE : ➢ REJETER toutes demandes de condamnation formulées à l'encontre de Madame [H] et de la Mutuelle des Architectes Français comme étant irrecevables ou mal fondées dans la mesure où ces demandes de condamnation se heurtent à des contestations sérieuses et relèvent de la compétence du juge du fond ; Et par conséquent : ➢ SE DECLARER INCOMPETENT pour connaitre de toute demande de condamnation formulées à l'encontre de Madame [H] et de la Mutuelle des Architectes Français ; ➢ DEBOUTER toute partie de ses demandes appelant en garantie Madame [H] et de la Mutuelle des Architectes Français A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ➢ CONDAMNER in solidum la société GD STRUCTURE, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, Monsieur [O] [L] et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever et garantir Madame [H] et la Mutuelle des Architectes Français de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige. (article 1240 du code civil) EN TOUT ETAT DE CAUSE ➢ CONDAMNER Monsieur [C] ou tout succombant à payer à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, ➢ CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens. » GD STRUCTURE, société à responsabilité limitée, et LLOYD'S INSURANCE COMPANY, société anonyme d'un Etat membre de la CE (Belgique), assureur de la société GD STRUCTURE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens, au visa des articles 1253 alinéa 1 er du Code civil, 1240 et 1242 dudit Code, 1792 du Code civil, demandent de : « A titre principal, CONSTATER que les demandes de condamnation de Monsieur [C] ne sont pas dirigées à l'encontre de GD STRUCTURE et de son assureur LLOYD'S mais uniquement de sa voisine Madame [D] et du syndicat des copropriétaires. CONSTATER que les demandes de condamnation de Madame [D] dirigées à l'encontre de notre concluante se heurtent à d'évidentes contestations sérieuses, la présence d'un trouble de voisinage excluant l'applicabilité de la garantie décennale quant à l'appréciation de la responsabilité sur un fondement contractuel ou quasi délictuel, relevant de la compétence du Juge du fond. En conséquence, SE DECLARER INCOMPETENT pour en connaître et en tout état de cause, DEBOUTER tout appelant en garantie éventuel de ses prétentions A titre subsidiaire, CONSTATER l'absence de faute de la société GD STRUCTURE En conséquence, DEBOUTER tout appelant en garantie éventuel de ses demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de la société GD STRUCTURE et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY A titre très subsidiaire, CONDAMNER Madame [R] [H], assurée auprès de la MAF, et Monsieur [O] [L], assuré auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à relever et garantir nos concluants de toutes condamnations qui seraient par impossible mises à leur charge En tout état de cause, DIRE ET JUGER que si par impossible une condamnation quelconque devait intervenir à l'encontre de la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY, cette condamnation devra être déduite de la franchise qui, en la matière de garantie facultative, les désordres relevant de la RC, est parfaitement opposable aux tiers. CONDAMNER Monsieur [C] ou tout succombant au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ». SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, a constitué avocat mais n'a pas fait valoir de conclusions ni d'observations orales. L'affaire a été mise en délibéré au 28.03.2025. Cette date a été prorogée en raison d'une surcharge de travail du magistrat.

SUR QUOI,

NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Dans cette procédure, il existe une différence de nomination des étages entre les parties et l'expert judiciaire, les premières considérant que l'appartement de [N] [C] se trouverait au 2ème étage et [G] [D] au 1er étage, et le second que l'appartement de [N] [C] se trouverait au 3ème étage et [G] [D] au 2ème étage. L'explication de cette différence résulte vraisemblablement dans la qualification d'entresol ou d'étage d'un niveau dont les fenêtres apparaissent grillagées sur les photographies. Il n'y a toutefois pas de difficulté d'identification des biens, celui de [G] [D] étant le seul à présenter une terrasse. Dès lors, dans le présent jugement, les étages seront identifiés en fonction de leurs propriétaires pour éviter toute confusion. Les parties indiquent que [N] [C] aurait saisi le tribunal judiciaire d'une instance au fond, portant partiellement sur les mêmes demandes, aurait été introduite le 05.06.2024. Sur la demande principale Il convient de tenir définitivement pour acquis que, suite au décret du 11.11.2019, l'article 809 du code de procédure civile correspond désormais à l'article 835 du Code de procédure civile. L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En ce qui concerne le dommage imminent, il doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, à l'exclusion d'un dommage purement éventuel. Il doit être apprécié à la date où il est statué. Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Il résulte tant des débats que de l'examen des conclusions des parties qu'indépendamment de la concomitance de la saisine des juridictions des référés et du fond, qui pourrait interroger sur la validité de la saisine du juge des référés, les parties débattent des conclusions de l'expert, du fondement juridique qui doit être retenu pour chacune d'entre elles (garantie décennale, trouble anormal du voisinage, loi du 10 juillet 1965, responsabilité extracontractuelle), de la faute ou de l'absence de faute des différentes parties, y compris du demandeur, et de l'imputabilité des désordres, de la qualification de mur de refend ou de cloison et du périmètre des garanties des assurances. Ces questions nécessitent un débat au fond qui ne peut à l'évidence pas être apprécié par le juge des référés, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur les demandes principales de travaux et de provision. Sur les demandes de mise hors de cause Les demandes de mises hors de cause se trouvent par voie de conséquence privées d'objet. Sur les demandes reconventionnelles [G] [D], MMA IARD SA, et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demandent la condamnation in solidum de [R] [H], du BET GD STRUCTURE et de [L] [O] au paiement d'une somme à titre de provision à valoir sur les travaux de reprise. Elle se prévaut de la garantie décennale des constructeurs, et de la nécessité de procéder à des travaux de reprise, conformément aux conclusions de l'expertise. Les parties défenderesses se prévalent toutefois de la configuration structurelle préexistante de l'immeuble, de travaux réalisés chez [N] [C] et de leur absence de responsabilité pour demander le rejet de ces demandes. A nouveau ces demandes nécessitent l'appréciation du juge du fond, de sorte qu'il n'appartient pas au juge des référés d'en connaître. Sur la demande reconventionnelle de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux confortatifs du plancher [G] [D], sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10.07.1965, demande la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de confortement du plancher haut de son appartement, au motif qu'il s'agirait d'une partie commune. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que le plancher haut soit une partie commune, ni même que, si le mur abattu était un mur de refend, il aurait constitué une partie commune. Cependant, il se prévaut à titre principal de ce que les travaux en cause ont été réalisés sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte qu'il conviendrait de le mettre hors de cause. Subsidiairement, il se prévaut de ce qu'il résulterait de l'expertise judiciaire que les désordres n'auraient pas leur origine dans des parties communes. Enfin, il demande à être relevé et garanti par [G] [D], les constructeurs et leurs assureurs de toute condamnation. L'article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. » Il est constant que le plancher séparant les biens de [N] [C] et de [G] [D] est une partie commune, et qu'il présente un affaissement suite aux travaux en cause. Cela résulte notamment des pages 34 et des conclusions du rapport d'expertise. Il résulte du paragraphe C.4 du rapport d'expertise qui vient compléter la note 10 que : « Il y a urgence à mettre en œuvre un profilé métallique HE 160 A (16 cm de hauteur) ou HE 140 B (14 cm de hauteur) en plafond de l'appartement [D] sous le mur sinistré de l'appartement [C], puisque ce mur ne repose que sur le plancher sans aucun autre appui ». Dès lors, et sans préjudicier d'une éventuelle action récursoire, il y a lieu d'ordonner au syndicat des copropriétaires de faire réaliser les travaux confortatifs résultant de l'expertise judiciaire, afin de prévenir tout affaissement voire tout effondrement dudit plancher, nonobstant la cause de cet affaissement qui pourra, en son temps et le cas échéant, donner lieu à une action récursoire. Au regard de l'urgence, de la dangerosité de la situation et de l'inertie démontrée par le syndicat des copropriétaires dans la mise en œuvre de la procédure permettant de valider les premiers travaux confortatifs, il y a lieu d'assurer la bonne et prompte exécution de la présente ordonnance par le prononcé d'une astreinte. Au regard des débats déjà détaillés plus haut sur l'imputabilité des désordres, et à plus forte raison alors que le syndicat des copropriétaires ne prend pas soin d'identifier les personnes contre lesquelles cette demande est dirigée ni son fondement, statuer sur l'appel en garantie reviendrait à connaître du fond, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes accessoires Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l'instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En la présente espèce, l'équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en l'état partiellement à l'instance, supportera les dépens de la présente instance en référé. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales de [N] [C] de condamnation à la réalisation de travaux et au paiement d'une provision ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], [Adresse 11] (France), représenté par son syndic en exercice, à faire procéder aux travaux suivants : mettre en œuvre en plafond de l'appartement de [G] [D] sous le mur sinistré de l'appartement de [N] [C], un profilé métallique HE 160 A (16 cm de hauteur) ou HE 140 B (14 cm de hauteur) portée libre de murs à murs, à souder de part et d'autre de l'IPE 220 RS02 en place : 4,58 ml et 3,09 ml, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; Faute d'exécution spontanée passé ce délai, condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], [Adresse 11] (France), représenté par son syndic en exercice, au paiement d'une astreinte provisoire d'un montant de 200 € par jour de retard, et ce pendant 12 mois ; Rejetons toutes les demandes de mises hors de cause comme sans objet ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les appels en relevé et garantie ; Rejetons toutes les demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 11], [Adresse 11] (France), représenté par son syndic en exercice, aux dépens de l'instance en référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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