Tribunal judiciaire de Coutances, 30 juin 2025, 25/00055
Mots clés
résiliation • commandement • contrat • règlement • solde • principal • remise • saisine • signification • recevabilité • virement • absence • assurance • nullité • surendettement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Coutances
- Numéro de pourvoi :25/00055
- Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
- Référence abrégée : TJ Coutances, 30 juin 2025, n° 25/00055
- Identifiant Judilibre :6866e578d33109fd079b5913
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Coutances
30 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SA HLM COUTANCES-GRANVILLE
défendu(e) par DELALANDE Véronique du Cabinet BOBIER-DELALANDE-MARIN
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D3RI
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Madame [E] [O]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 30 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. H.L.M. COUTANCES GRANVILLE
immatriculée au RCS de COUTANCES (Manche) sous le n°946620119 (n° SIRET : 946 620 119 00036 - APE 702A)
dont le siège social est sis 97 bis rue Geoffroy de Montbray BP 419 50204 COUTANCES CEDEX
Prise en la personne de son directeur général Monsieur [D] [K], non comparant représenté par Maître Véronique DELALANDE (SELARL BOBIER DELALANDE MARIN), avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [O]
née le 12 février 1973 à LILLEBONNE (SEINE-MARITIME)
demeurant 7 impasse du Manoir - 2ème étage - porte gauche - 50200 COUTANCES
non comparante, ni représentée
Débats à l'audience publique du 28 avril 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [C] FREMOND, en présence de Madame[R] [M], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l'audience publique du 28 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 10 avril 2014 ayant pris effet le 11 avril 2014, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE a donné à bail à Mme [E] [O] un local à usage d'habitation situé 7 impasse du Manoir, 2ème étage, porte gauche, à COUTANCES (50200), pour un loyer mensuel total actuel de 287,30 euros révisable, payable chaque mois à terme échu, outre une provision sur charges mensuelles de 147,05 euros et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Le loyer est actuellement fixé à la somme de 468,52 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 remis à l'étude, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE a fait signifier à Mme [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1561,50 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025 signifié à personne physique, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE a fait assigner Mme [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Coutances aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 30 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, Ordonner l'expulsion de Mme [E] [O] ainsi que celle de toutes les personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique, Condamner la locataire à lui payer :La somme de 1561,50 euros au titre des loyers et charges dus à la date du commandement ainsi que les loyers et charges échus et à échoir jusqu'à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, Une indemnité d'occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer mensuel, y compris suivant la clause contractuelle d'indexation, surloyers et charges jusqu'à la libération effective des lieux loués, La somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Les entiers dépens.
A l'audience du 28 avril 2025, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE, représentée par son conseil, demande une suspension de la clause résolutoire sous condition de réglement de la créance en indiquant qu'un accord est intervenu avec la locataire pour que cette dernière s'acquitte de la somme de 50 euros par mois en sus du loyer courant.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [E] [O] n'était ni présente ni représentée à l'audience et n'a pas fait connaître les raisons de son absence.
Aucune enquête sociale n'est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l'audience. C'est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur. Par ailleurs, aux termes de l'article 24 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. En l'espèce, une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 13 février 2025, soit plus de six semaines avant la date de l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur la résiliation du bail Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, "le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; [...] g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa". Aux termes de l'article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce : "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux." En l'espèce, le contrat conclu le 10 avril 2024 entre les parties prévoit une clause de résiliation du bail pour défaut de paiement. Par acte de commissaire du 29 novembre 2024, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE a fait délivrer à Mme [E] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1561,50 euros, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 20 novembre 2024. Mme [E] [O] n'a pas réglé les sommes visées au commandement du 29 novembre 2024 dans le délai de deux mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour ce motif sont réunies à la date du 30 janvier 2025. Sur les conséquences de la résiliation du bail Sur la demande en paiement Selon l'article 1728 du Code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La SA HLM COUTANCES-GRANVILLE justifie de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer. Elle produit également un décompte actualisé de la créance démontrant que Mme [E] [O] reste débitrice de la somme de 1048,17 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 24 mai 2025 inclus. Mme [E] [O] ne comparaît pas afin de contester le principe ou le montant de sa dette. Mme [E] [O] sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1048,17 euros au 24 mai 2025, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les délais de paiement Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l'application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'espèce, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE indique qu'elle a conclu un accord le 15 avril 2025 avec Mme [E] [O], qui s'est acquittée de la somme de 3000 euros par virement le 7 avril 2025, selon lequel cette dernière doit régler le solde de la dette par échéances mensuelles de 50 euros en sus du réglement du loyer courant. En conséquence,au regard du règlement et de l'accord intervenus entre les parties, il convient d'accorder à Mme [E] [O] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire Aux termes du VII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l'application est immédiate à toutes les instances en cours, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE demande une suspension de la clause résolutoire sous condition du réglement intégral de la dette en indiquant que la locataire a effectué un virement de 3000 euros le 7 avril 2025, réduisant le solde de la créances à la somme de 1048,17 euros, et que ce solde doit être réglé par échéances de 50 euros par mois en sus du réglement du loyer courant selon un accord conlu le 15 avril 2025. En raison du versement de la somme de 3000 euros par la locataire démontrant son intention de régler sa dette, il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. Au contraire, en cas de non-paiement d'une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l'intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l'expulsion de Mme [E] [O] et de tout occupant de son chef sera autorisée. Elle sera alors redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur les autres demandes Mme [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE l'action recevable, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 avril 2014 entre la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE et Mme [E] [O] portant sur un local à usage d'habitation situé 7 impasse du Manoir, 2ème étage, porte gauche, à COUTANCES (50200) à la date du 30 janvier 2025, CONDAMNE Mme [E] [O] à payer à la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE la somme de 1048,17 euros arrêtée à la date du 24 mai 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, SURSEOIT à l'exécution des poursuites et AUTORISE Mme [E] [O] à se libérer de sa dette, en 21 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais et ce en plus du loyer et des charges courantes, PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [E] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois dela délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ; * que Mme [E] [O] soit condamnée à verser à la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ; DEBOUTE la SA HLM COUTANCES-GRANVILLE de sa demande faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, REJETTE tous les autres chefs de demandes, CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens de l'instance, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTIONCommentaires sur cette affaire
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