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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 juin 2017, 16-20.187

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 juin 2017
Cour d'appel de Versailles
9 mai 2016
Cour de cassation
10 mars 2015
Cour d'appel de Versailles
23 septembre 2013
Tribunal de commerce de Chartres
11 octobre 2011

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10257 F Pourvoi n° Y 16-20.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Y..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Beaufour-Ipsen industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2017, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Y... ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé

, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée

;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La demande en paiement formée par la Z... : En raison de la cassation partielle intervenue, le litige porte uniquement sur la connaissance par le maître d'ouvrage, la SAS Beaufour-Ipsen Industrie, de la réalisation par la Z..., agréée au titre du marché principal en qualité de sous-traitant, de travaux supplémentaires à la demande de la société Faure Ingéniérie. En effet, la cour de cassation a jugé, au visa des articles 3, 14 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que la cour d'appel n'ayant pas recherché "comme il lui était demandé, si la lettre du 8 juillet 2008 adressée par la société Beaufour à la société Faure, à la suite d'une demande de la société Y..., ne démontrait pas que la société Beaufour avait connaissance, à cette date, de la commande par la société Faure de travaux supplémentaires exécutés par la société Y... pour lesquels cette dernière ne bénéficiait pas d'une délégation de paiement ou d'une caution la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision". La Z... réclame la somme de 125.089,90 euros sur le fondement de l'article 14-1 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle précise que la somme de 69.792,78 euros qu'elle réclamait sur le fondement des articles 12 et 13 de la même loi lui a déjà été payée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel. Ayant renoncé à toute demande à l'encontre de la SAS Beaufour-Ipsen Industrie concernant cette seconde somme, il n'y a donc pas lieu d'examiner les moyens de droit soulevés par les parties à ce sujet. Elle rappelle disposer en sa qualité de sous-traitant, vis-à-vis de la SAS Beaufour-Ipsen Industrie d'une action en responsabilité pour les sommes qui lui restent dues au titre de son marché de sous-traitance. Elle soutient que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie savait qu'elle réalisait des travaux supplémentaires car : - elle a demandé à la société Faure de respecter la législation sur la sous-traitance à travers une lettre du 8 juillet 2008 visant ces travaux qui s'ajoutaient au devis initial, - le paiement direct qu'elle a effectué à son profit en septembre 2008 concerne une partie de ces travaux supplémentaires, - elle a commandé des travaux modificatifs de ces travaux supplémentaires, - elle a réceptionné ces travaux supplémentaires le 12 décembre 2008. La Z... affirme que son action en responsabilité à l'encontre de la SAS Beaufour-Ipsen Industrie est fondée en ce que d'une part, il est démontré que cette dernière avait connaissance de la commande des travaux supplémentaires, d'autre part elle n'a pas à prouver que ce maître d'ouvrage avait connaissance de la réalisation de ces travaux. Elle ajoute que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie n'a jamais contesté la matérialité de ces prestations supplémentaires. Elle précise que son action en réparation à l'encontre du maître de l'ouvrage ne saurait être rejetée du seul fait que celui-ci n'aurait eu connaissance de sa présence qu'après la fin des travaux et a fortiori, après la fin du marché principal, de sorte que n'est pas imposée la délivrance d'une mise en demeure par le maître de l'ouvrage uniquement pendant l'exécution par le sous-traitant des travaux, et qu'en tout état de cause la SAS Beaufour-Ipsen Industrie connaissait sa présence sur le chantier et la réalisation par ses soins de travaux supplémentaires dès l'origine. Elle affirme que ni la lettre du 20 octobre 2008, ni celle du 8 juillet 2008, générales et non comminatoires, ne constituent une mise en demeure au sens de la loi du 31 décembre 1975 et que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie aurait dû vérifier que la caution, valant garantie de paiement, avait bel et bien été délivrée. La SAS Beaufour-Ipsen Industrie rétorque que le projet, traité à prix global et forfaitaire, n'a fait l'objet d'aucune demande de modification de sa part. Elle précise que la société Validapro Europe a livré l'ouvrage avec un retard de 126 jours par rapport à la date contractuelle, ce qui a décalé d'autant le démarrage de la production, et avec de nombreuses réserves. Elle explique avoir notifié le 30 juillet 2008 à cette entreprise des pénalités de retard de 976.710,00 euros et le 31 juillet 2008 que le coût de reprise des réserves s'élevait à la somme de 90.000,00 euros HT. Elle expose avoir commandé à la Z... pour 114.635,95 euros TTC de travaux liés à la levée des réserves et la réalisation du dossier des ouvrages exécutés (DOE). La SAS Beaufour-Ipsen Industrie soutient que la Z... est mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 125.089,80 euros TTC en ce qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975. Elle estime qu'il n'est pas établi qu'elle avait connaissance de la présence de la Z... pour réaliser des travaux supplémentaires ni même connaissance de l'exécution de ceux-ci. Elle soutient que cette connaissance ne peut pas être déduite de l'ampleur et de la nature alléguée de ces travaux. Elle ajoute que les seuls travaux supplémentaires connus étaient ponctuels, se montaient à 6.401,00 euros et ont été payés. Elle fait valoir que l'appelante principale est dans l'incapacité de fournir le moindre écrit justifiant de l'envoi à son profit des commandes supplémentaires passées de sa propre initiative par la société Faure Ingénierie. Elle rappelle qu'en sa qualité de laboratoire pharmaceutique, elle n'a aucune connaissance en matière de construction. Elle fait valoir que sa lettre du 8 juillet 2008 ne concernait que ses interrogations au sujet de la somme de 62.934,65 euros TTC et non la somme de 125.089,90 euros TTC. Elle précise avoir mis en demeure la société Faure Ingénierie de respecter ses obligations vis à vis de son sous-traitant à travers deux lettres des 8 juillet 2008 et 6 octobre 2008. L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose : pour les contrats de travaux de bâtiments, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations. En l'espèce, il n'est pas contesté que la Z... a été agréée par la SAS Beaufour-Ipsen Industrie le 4 décembre 2007 dans le cadre du marché initial passé le 25 mai 2007 entre ce maître de l'ouvrage et la société Validapro, objet d'un premier accord de sous-traitance le 27 septembre 2007 avec la société Faure Ingénierie. Il est également établi par les pièces versées aux débats que la société Faure Ingénierie a adressé à la Z... 11 bons de commande supplémentaires entre le 16 octobre 2007 et le 15 avril 2008. Pour autant, il n'est pas justifié que tant la société Validapro que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie ont eu connaissance de ces commandes alors qu'il est bien précisé dans la demande d'autorisation de sous-traiter : "en cas d'augmentation du montant sous-traité, je m'oblige à en informer le maître d'ouvrage" et dans le contrat initial que les travaux supplémentaires devront faire l'objet d'un avenant. Aucun des devis établis par la Z..., tant pour le marché initial que les bons de commande de la société Faure Ingénierie, n'est versé aux débats ; pas plus que les comptes rendus de chantier. Sur le bon de commande référencé BC/MCT/MPA/80163, il est précisé qu'il s'agit de : "travaux complémentaires au marché de base suite aux demandes exprimées par Faure et Validapro lors de la réunion du 8 avril 2008" mais aucun document concernant cette réunion n'est produit et rien n'indique que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie y a participé. La cour se trouve donc dans l'impossibilité de comparer l'évolution des différentes prestations réalisées. Elle ne peut pas par exemple s'assurer que la commande directement par le maître d'ouvrage le 28 juillet 2008 de la modification d'un drain contaminé correspond au même drain LAV 02 commandé par la société Faure Ingénierie le 28 mars 2008 ou s'il s'agit d'un autre drain, objet de la commande initiale, le procès-verbal de réception employant le pluriel et parlant des drains contaminés. La Z... déduit, de la lettre du 8 juillet 2008, la connaissance par le maître de l'ouvrage de sa présence sur le chantier pour réaliser les travaux supplémentaires. Toutefois, cette lettre rédigée par la SAS Beaufour-Ipsen Industrie et adressée à la société Faure Ingénierie ne vise que la somme de 62.934,65 euros HT, qui correspondant au marché initial a été garantie par la caution bancaire, et non la somme de 125.089,80 euros correspondant aux travaux supplémentaires. Le fait que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie ait, à travers cet écrit, mis en demeure la société Faure Ingénierie de respecter ses obligations légales vis à vis de son sous-traitant ne permet pas à lui seul de déduire qu'elle avait connaissance de la réalisation de ces travaux supplémentaires. Enfin, la cour constate que la lettre de la Z... qui a donné lieu en réponse à la lettre du 8 juillet 2008 n'est pas produite, ce qui limite les possibilités d'interprétation de la réaction de la SAS Beaufour-Ipsen Industrie. Par ailleurs, il est démontré que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie entre le 30 juillet 2008 et le 28 octobre 2008 a commandé directement des travaux à la Z... au titre de la levée des réserves et l'établissement des DOE. Pour autant, les documents produits ne démontrent pas que cette levée des réserves concernait également les travaux supplémentaires demandés par la société Faure Ingénierie. En effet, ainsi qu'il ressort de la lecture des devis rédigés à partir du 28 juillet 2008, les mentions "devis complémentaire" sur le devis 337801-1 de la Z... en date du 1er septembre 2008 correspondent aux travaux directement commandés par la SAS Beaufour-Ipsen Industrie et pas aux travaux supplémentaires commandés antérieurement au 15 avril 2008 par la société Faure Ingénierie. Il en est notamment ainsi pour l'installation d'une ligne d'air comprimé sur le local 27 du bâtiment, objet d'un devis complémentaire du 9 septembre 2008. Il convient d'ailleurs de préciser que les bons de commande de la société Faure Ingénierie n'étant pas accompagnés des devis correspondant, la cour ne peut pas savoir d'une part s'ils portaient sur cette ligne d'air comprimé, d'autre part si elle n'était pas déjà prévue dans le devis initial de 2007. Dans ces conditions, le fait que le montant global de ce devis corresponde aux 10 % restant dus par la société Faure Ingénierie ne saurait à lui seul démontrer que la levée des réserves concernait également les travaux supplémentaires commandés par cette société et que le maître de l'ouvrage en avait connaissance. Les mises en demeure adressées par la SAS Beaufour-Ipsen Industrie à la société Faure Ingénierie et à la société Validapro le 20 octobre 2008, compte tenu de leurs termes dubitatifs, ne permettent pas non plus de déduire cette connaissance en ce qu'elle indique "merci de nous dire ce que nous devons à Y..." et précise à cette société dans une lettre du même jour "il faut que votre créance soit certaine". Enfin, en l'absence de production du devis initial n°233941-4 du 10 septembre 2007, la cour n'est pas en mesure d'apprécier l'ampleur des travaux supplémentaires réalisés par la Z... à la demande de la société Faure Ingénierie et d'en déduire que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie ne pouvait pas les ignorer. II découle de l'ensemble de ces éléments que la Z... est défaillante dans sa démonstration d'une faute commise par la SAS Beaufour-Ipsen Industrie, En conséquence, il y a lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes » ; ET AUX MOTIFS SUPPOSEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la demande de la Z... envers la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE : que la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE a contracté avec la Société VALIDAPRO EUROPE un contrat de rénovation et de réaménagement de la zone B du bâtiment 7 dédié aux médicaments de formes injectables, pour un prix global et forfaitaire de 1.722.566.00 € HT ; que la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE a agréé la Z... pour les lots fluides et HVAC compris dans le contrat d'origine ; que la Z... a convenu de travaux supplémentaires directement avec la SA FAURE INGENIERIE sans les adjoindre au sous-traités d'origine, alors que le contrat d'origine prévoit que « toute modification substantielle du contrat portant notamment sur : - le programme ou la destination de certaines parties de l'ouvrage, - la définition tant en qualitative que quantitative des ouvrages - les coûts, - les délais, Se concrétisera par un avenant conclu dans les mêmes conditions que le marché » ; qu'il reste devoir sur le contrat principal la somme de 69.792.78 € TTC, somme garantie par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPLES ; que les travaux directement commandés par la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE auprès de la Z... font l'objet de plusieurs devis, l'un concernant « La levée de Réserves et DOE, traitement d'air bâtiment 7 » pour un montant de 72.045.60 € TTC et divers autres travaux complémentaires pour un montant de 43.496.72 € TTC. Aucun de ces devis ne faisant état du marché initial et des éventuels travaux complémentaires convenus entre la SA FAURE INGENIERIE et la Z... ; qu'il y a lieu de déclarer la Z... recevable mais mal fondée en ses demandes, fins et conclusions à l'égard de la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, et de l'en débouter » ; 1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage ayant connaissance de l'exécution de travaux supplémentaires par un sous-traitant doit s'assurer que ce dernier a bénéficié pour ces travaux des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en l'espèce, la société Y..., sous-traitant de second rang, se prévalait notamment d'une lettre adressée le 8 juillet 2008 par la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, maître de l'ouvrage, à la société FAURE INGENIERIE, sous-traitant de premier rang, mettant cette dernière en demeure « de respecter scrupuleusement vis-à-vis de ce sous-traitant [la société Y...] vos obligations légales telles qu'elles résultent des articles 3 (agrément des conditions de paiement) et 14 (cautionnement à hauteur du montant sous-traité) [de la loi du 31 décembre 1975 » ; que, pour dire que cette lettre ne permettait pas d'établir que la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE avait eu connaissance de la réalisation par la société Y... des travaux supplémentaires dont celle-ci demandait le paiement, la cour d'appel a retenu que cet acte ne visait que la somme de 62.934,65 € correspondant au marché initial et garantie par une caution bancaire, et non la somme de 125.089,80 € correspondant aux travaux supplémentaires ; qu'en statuant de la sorte, quand il ressortait de ses propres constatations (également p. 2) que la société Y... avait bénéficié de l'agrément de ses conditions de paiement et d'une caution bancaire au titre des travaux prévus dans le contrat de sous-traitance initial, ce dont il résultait que la mise en demeure de la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE à la société FAURE INGENIERIE, contenue dans la lettre du 8 juillet 2008, de respecter les obligations de la loi du 31 décembre 1975, ne pouvait concerner que des travaux supplémentaires non inclus dans le premier contrat, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige ; 2°) ALORS QUE la société Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel (pages 12-13) que le devis n°3378-01-1 portant sur des travaux hors sous-traitance commandés directement par la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, pour un montant de 72.045,60 €, mentionnait expressément que les prestations correspondaient « aux 5% de retenues pour la réalisation du DOE et aux 5% de retenues des levées de réserves du montant global des commandes passées par FAURE INGENIERIE ; dès réception d'une commande officielle d'IPSEN, nous ferons un devis de moins-value, du montant de cette commande, à FAURE INGENIERIE », sous-traitant de premier rang ; qu'elle soulignait qu'il résultait de ce devis que la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE savait que les prestations sous-traitées par la société FAURE INGENIERIE à la société Y... s'élevaient à la somme de 720.456 € (72.045,60 € x 10) et qu'elle ne pouvait dès lors ignorer que cette dernière, dont les deux marchés de base portaient sur des travaux coûtant 532.220 € seulement, avait effectué des travaux supplémentaires pour le compte de la société FAURE INGENIERIE ; que, pour rejeter l'action indemnitaire de la société Y..., la cour d'appel a considéré que « les documents produits ne démontr[aient] pas que cette levée des réserves concernait également les travaux supplémentaires demandés par la société Faure Ingénierie », et qu'en particulier, « le fait que le montant global [du devis n°3378-01-1] corresponde aux 10 % restant dus par la société Faure Ingénierie ne saurait à lui seul démontrer que la levée des réserves concernait également les travaux supplémentaires commandés par cette société et que le maître de l'ouvrage en avait connaissance » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé ce devis, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE le devis n°3378-01-1 relatif à des travaux hors sous-traitance commandés directement par la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, pour un montant de 72.045,60 €, mentionnait expressément que certaines prestations portaient sur des levées de réserves de travaux antérieurement effectués en vertu de devis complémentaires ; que ce document mentionne en particulier parmi les prestations concernées : « tuyau air comprimé à revoir. Fait l'objet d'un devis complémentaire », « Cuves de déchets et drains contaminés à mettre en fonction, fait l'objet d'un devis complémentaire », « Installation des cuves à réaliser, mettre en place le système de gestion de niveau et de signalisation, mettre en place un système de dépotage. Font l'objet d'un devis complémentaires », « extraction laveuse à finaliser. Fait l'objet d'un devis complémentaire » ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que « les travaux directement commandés par la SAS BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE auprès de la Z... [faisaient] l'objet de plusieurs devis, l'un concernant « la levée de réserves et DOE, traitement d'air bâtiment 7 » pour un montant de 72.045,60 € TTC et divers autres travaux complémentaires pour un montant de 43.496,72 € TTC » et qu' « aucun de ces devis ne faisant état du marché initial et des éventuels travaux complémentaires convenus entre la société SA FAURE INGENIERIE et la Z... », la Cour d'appel a dénaturé le devis n°3378-01-1 du 1er septembre 2008, violant ainsi l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, ensemble le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; 4°) ALORS QUE la société Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel (page 13-14) que la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE avait nécessairement eu connaissance de son intervention pour réaliser des travaux supplémentaires dans la mesure où elle lui avait spontanément réglé, postérieurement au 1er septembre 2008, une somme supérieure à ce qui restait dû au titre des deux contrats de sous-traitance conclus en octobre 2007, et alors même que la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE prétendait n'être plus débitrice à cette date d'aucune somme relativement aux travaux sous-traités ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à démontrer que la société BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE avait eu connaissance de la réalisation de travaux supplémentaires par la société Y..., et d'analyser les factures de 2009 dont se prévalait l'exposante dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS (EVENTUELLEMENT) QUE le maître de l'ouvrage ayant connaissance de l'exécution de travaux supplémentaires par un sous-traitant engage sa responsabilité à l'égard de ce dernier s'il ne s'assure pas qu'il a bénéficié pour ces travaux des garanties de paiement prévues à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 ; que dans l'hypothèse d'une sous-traitance de second rang, la mise en oeuvre de cette responsabilité n'est pas subordonnée à la connaissance de l'intervention du sous-traitant de second rang par l'entrepreneur principal ; qu'en retenant, pour débouter la société Y... de sa demande en paiement, qu'il n'était pas justifié que « tant la société Validapro [entrepreneur principal] que la SAS Beaufour-Ipsen Industrie » avaient eu connaissance des commandes de travaux supplémentaires à la société Y..., la cour d'appel, qui s'est fondée sur le motif inopérant qu'il ne serait pas établi que l'entrepreneur principal avait eu connaissance de la réalisation par la société Y... des travaux supplémentaires, a violé l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

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