Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2000, 98-12.267
Mots clés
pourvoi • préjudice • réparation • siège • provision • rapport • référendaire • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 2000
Cour d'appel de Pau
28 octobre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-12.267
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 2e civ., 3 févr. 2000, n° 98-12.267
- Rapporteur : M. Dorly
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 28 octobre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007405336
- Identifiant Judilibre :6137235ecd58014677408df9
- Président : M. GUERDER conseiller
- Avocat général : M. Kessous
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
3 février 2000
Cour d'appel de Pau
28 octobre 1997
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la compagnie Axa global Risks, dont le siège est ...,
2 / Mme Suzanne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1997 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit :
1 / de M. Roland X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 18, allées Marines, 64100 Bayonne,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la Compagnie Axa Global Risks, venant aux droits de l'UAP et de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
:Vu
l'article 1382 du Code civil ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation dont Mme Y..., assurée auprès de la société UAP, devenue Axa Global Risks, a été déclarée responsable, qu'il a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ;Attendu que l'arrêt
fixe le montant de l'indemnité due à M. X... sans déduire une provision qui lui avait été versée ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la réparation du préjudice, l'arrêt rendu le 28 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... et la CPAM de Bayonne aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.Commentaires sur cette affaire
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