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INPI, 24 octobre 2023, OP 23-0734

Mots clés
produits • vins • risque • société • propriété • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    OP 23-0734
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. n° 2023-0734, 24 oct. 2023
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : Dutard ; OTARD
  • Classification pour les marques : CL33
  • Numéros d'enregistrement : 4919536 ; 1376429
  • Parties : CHATEAU DE COGNAC SAS / HAWKINS DISTRIBUTION SAS

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 23-073424/10/2023 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société HAWKINS DISTRIBUTION SAS (société par actions simplifiée), a déposé le 8 décembre 2022, la demande d'enregistrement n° 4919536 portant sur le signe verbal DUTARD. Le 28 février 2023, la société CHATEAU DE COGNAC (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale OTARD déposée le 29 novembre 1985, enregistrée sous le n° 1376429 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement sous le n°OP23-0734. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d'instruction, des observations écrites ont été échangées. A l'issue des échanges, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées $2

II.- DECISION

Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L'opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d'appellation d'origine protégée ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Pineau des Charentes ; spiritueux ; eaux-de-vie ; eaux-de-vie de vin ; eaux-de-vie de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ; rhum ; brandy ; whisky ; gin ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la demande d'enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé invoqué de la marque antérieure. Il s'agit donc de produits identiques. Les « vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d'appellation d'origine protégée ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Pineau des Charentes ; spiritueux ; eaux-de-vie ; eaux-de-vie de vin ; eaux-de-vie de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac ; rhum ; brandy ; whisky ; gin) » de la demande d'enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les « vins de liqueur bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Pineau des Charentes ; eaux-de-vie de vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Cognac » de la demande contestée sont des « appellations d'origine contrôlées [qui] ne peuvent pas être similaires aux boissons alcooliques quelconque étant données qu'elles répondent à un cahier des charges strict . En effet, le fait que ces produits répondent à un cahier des charges spécifique ou qu'ils seraient consommés de manière bien spécifique « en fin de repas selon un rituel particulier », n'a pas pour effet de leur faire échapper à la $2catégorie générale constituée par les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée. De même, ne saurait être retenu l'argument selon lequel « la catégorie boissons alcoolique est un libellé insuffisamment précis pour catégoriser les appellations d'origine contrôlées », dès lors que les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la marque antérieure constituent des produits qui peuvent être définis de façon constante, à savoir, des boissons alcooliques destinées à être consommées aux heures des repas ou en apéritifs. Il s'agit donc de produits identiques. Enfin, n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres liens de similarité contestés par la société déposante entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les produits suivants de la marque antérieure « Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons » dès lors que l'identité entre les produits précités de la demande d'enregistrement contestée et les « Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée et démontrée. En conséquence, les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement porte sur le signe verbal DUTARD. La marque antérieure porte sur le signe verbal OTARD. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardée en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence portent tous deux sur une dénomination unique. Si les dénominations en cause ont en commun quatre lettres successives, formant la séquence et la sonorité finale -TARD, elles présentent par ailleurs des différences visuelles et phonétiques. En effet, visuellement, les dénominations DUTARD et OTARD se distinguent nettement par leur séquence d'attaque radicalement différente (DU- pour le signe contesté et O- pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leurs sonorités d'attaque ([du] / [o]) qui sont très marquées et qui n'ont rien en commun. Ces différences sont d'autant plus marquées qu'elles portent sur des éléments verbaux courts, comportant seulement deux syllabes et donc facilement mémorisables, de sorte que la différence entre ces éléments d'attaque n'échappera pas à l'attention du consommateur. $2Au surplus dans le domaine viti-vinicole le consommateur porte une attention particulière aux marques de vins, habitué à distinguer entre elles des marques souvent composées pour partie des mêmes termes, et sera d'autant plus apte à distinguer les deux signes en présence. Intellectuellement, ces deux signes ne présentent aucune évocation de nature à les rapprocher. Les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi, le signe verbal DUTARD n'est pas similaire à la marque antérieure verbale OTARD. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, s'il est vrai que les produits en présence sont identiques, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser les différences entre les signes relevées ci- dessus. En outre, sont sans incidence les décisions d'opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s'appliquer à la présente espèce. Ainsi, il n'existe pas de risque de confusion entre ces marques dans l'esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DUTARD peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale OTARD.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. $2

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