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Tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2026, 25/07008

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • remboursement • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LIMOUX Emilie
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 25/07008 N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZCR N° MINUTE : Assignations des : 04 et 05 Juin 2025 CONDAMNE GC JUGEMENT rendu le 11 Mai 2026 DEMANDERESSE Madame [Z] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1024 DÉFENDERESSES S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283 CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE [Adresse 3] [Localité 4] Non représentée Décision du 11 Mai 2026 19ème chambre civile N° RG 25/07008 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZCR COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique. Assistée de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l'audience du 17 Février 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Le 6 décembre 2023, Madame [Z] [G] (ci-après Madame [G]), née le [Date naissance 1] 1999, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 5], en sa qualité de conductrice, dans lequel est impliqué un autre véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance BPCE ASSURANCES. Elle indique qu'elle circulait au volant de son véhicule lorsqu'un autre véhicule l'a percutée à l'arrière, ce dernier étant lui-même projeté par un choc arrière. Sous l'impact, le véhicule de Madame [G] a également été projeté sur le véhicule situé devant elle. Elle a pu sortir seule de son véhicule, a prévenu ses parents, qui l'ont transportée aux urgences de l'hôpital du [Etablissement 1] où elle n'est pas restée hospitalisée. Le Docteur [A] a été désigné par la MATMUT, assureur de Madame [G], afin de réaliser une expertise amiable et d'évaluer ses préjudices. Elle était assistée du Docteur [P] lors de l'expertise. Aux termes d'un rapport d'expertise définitif dressé le 5 février 2025, le Docteur [A] a conclu ainsi que suit : - Accident du 06/12/2023 - DFTP Classe II du 06/12/23 au 16/12/23 - DFTP Classe I du 17/12/23 au 05/06/24 - Arrêt temporaire des activités professionnelles du 06/12/23 au 12/12/23 - Consolidation le 6 juin 2024 - AIPP : 3% - Souffrances endurées : 2/7 - Pas de dommage esthétique, ni de retentissement professionnel, ni de préjudice d'agrément, ni de soins médicaux après consolidation. Madame [G] indique avoir rejeté une offre définitive d'indemnisation formulée le 14 mars 2025 par son assureur la MATMUT, la jugeant insuffisante. C'est dans ces circonstances que Madame [G] a fait assigner la BPCE ASSURANCES et la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches du Rhône par actes de commissaire de justice régulièrement signifiés respectivement les 4 et 5 juin 2025, devant ce tribunal aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Aux termes de son assignation, Madame [G] sollicite du tribunal : Prononcer que le droit à indemnisation de Madame [Z] [G] est entier, à la suite de son accident du 6 décembre 2023 ;Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [Z] [G] la somme globale de 11 338,50 € décomposée comme suit :Frais divers : 540,00 €DFTP: 598,50 €,SE 2/7 : 4 200,00 €,AIPP 3 % : 6 000,00 €Assortir ces condamnations du taux d'intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d'un an ;Condamner en outre la société BPCE ASSURANCES à verser à Madame [Z] [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Emilie LIMOUX, avocate, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 13 ;Prononcer qu'il n'y a pas lieu à ne pas ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 2 novembre 2025, la société BCPE ASSURANCES demande au tribunal de : Juger que la BPCE assurances offre les indemnisations suivantes, lesquels seront jugées satisfactoires :Les frais divers à justifier par l'absence de prise en charge de ces frais par l'assureur de Madame [G] ;Le déficit fonctionnel temporaire : 501,25 €.Les souffrances endurées : 3200 €Le déficit fonctionnel permanent : 5.400 €DEBOUTER Madame [G] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a informé le tribunal, par courrier reçu le 23 juin 2025, de la prise en charge de Madame [G], au titre du risque maladie, pour un montant définitif de débours à hauteur de 454,43 euros arrêtés au 18 mars 2025. La décision sera donc réputée contradictoire et sera déclarée commune à la caisse. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose : En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. Sur ce, La BPCE, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime, sera tenue de réparer son entier préjudice. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [G], née le [Date naissance 1] 1999, âgée de 24 ans lors de l'accident et 25 ans à la date de consolidation de son état de santé, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Madame [G] sollicite le remboursement des honoraires de son médecin conseil, le Docteur [C], à hauteur de 540 €. Si la partie en défense ne s'oppose pas au principe de l'indemnisation des frais engagés à ce titre, il a sollicité pour le remboursement la production d'une facture dûment acquittée sinon une attestation de l'assureur indiquant leur absence de prise en charge. La charge de la preuve incombant à la partie en demande de ce remboursement, en l'absence de tout élément de renseignements sur la prise en charge éventuelle des honoraires de médecin-conseil par l'assurance, sans production d'une facture personnellement acquittée, Madame [G] sera déboutée de sa demande formée de ce chef, dans le respect d'une réparation intégrale sans perte et sans profit. - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - DFTP Classe II du 06/12/23 au 16/12/23 - DFTP Classe I du 17/12/23 au 05/06/24 Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 598,50 € sur la base d'un taux journalier de 30 €, la BPCE proposant un taux journalier de 25 €, soit une indemnité de 501,25 euros. Sur la base d'un taux horaire de 30 euros, adapté à la situation de la victime pour un déficit total, il convient de lui allouer, conformément à sa demande, une indemnité de 598,50 € conformément à la demande. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 4200 €, la BPCE lui offrant une indemnité de 3200 €. En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 2/7 retenant les douleurs physiques consécutives au traumatisme rachidien imputable, à son évolution, au caractère astreignant des soins, dont le port de contention et la prise en charge de rééducation fonctionnelle, auxquelles s'ajoutent les souffrances morales que l'on sait être habituellement liées à la nature de ce type de traumatisme et à son évolution." Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 4000 €, conformément aux éléments supra évoqués et d'une dimension psychologique qui doit être suffisamment prise en compte. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Madame [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 6000 €, sur la base du taux de déficit fonctionnel permanent tel que fixé par l'expert à 3% , retenant une valeur du point à 2000 €. La BPCE, dans la continuité des conclusions expertales, soit un taux de DFP de 3 %, retenant une valeur du point à 1800 €, lui offre 5400 € d'indemnité. L'expert a évalué le taux de DFP à 3% en raison d'un syndrome algo fonctionnel cervical modéré et quelques angoisses persistantes au volant. La victime étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, au vu de son état séquellaire et de ses troubles dans ses conditions d'existence, il lui sera alloué une indemnité de 6000 € conformément à la demande. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Au vu de la solution du litige, la BPCE ASSURANCES est condamnée aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Emilie LIMOUX, avocate, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; ainsi qu'à verser à Madame [Z] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de droit. Il convient de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Madame [Z] [G] des suites de l'accident de la circulation survenu le 6 décembre 2023 est entier ; CONDAMNE la BPCE à verser à Madame [Z] [G], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : 598,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire 4.000 € au titre des souffrances endurées, 6000 € au titre du déficit fonctionnel permanent Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTE Madame [Z] [G] de sa demande formée au titre des frais divers, en l'absence de justificatifs prouvant l'engagement direct de cette dépense ; DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la BPCE ASSURANCES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Emilie LIMOUX, avocate, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la BPCE ASSURANCES à verser à Madame [Z] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mai 2026. Le Greffier La Présidente Johann SOYER Géraldine CHARLES

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