Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 septembre 2024, 24/01396
Mots clés
société • siège • préjudice • immobilier • référé • service • visa
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :24/01396
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 9 sept. 2024, n° 24/01396
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7 février 2022
- Identifiant Judilibre :66e0895dde8ffc4309ab8640
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 février 2022
Résumé
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Parties demanderesses
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par RIVIERE Marin
HARRIBEY CONSTRUCTIONS
défendu(e) par RIVIERE Marin
Partie défenderesse
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par PECASTAING Emilie du Cabinet RACINE BORDEAUX
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01396 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFDP
MI : 22/00000248
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 09/09/2024
à la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 09/09/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 02 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en qualité d'assureur de la Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 7 février 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur deux lots acquis par Monsieur [T] au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 6] de la SCCV NACARAT EURATLANTIQUE, et désigné Monsieur [K] [O] pour y procéder.
Ces opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties par décision prononcée le 4 décembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage quant à la mobilisation de ses garanties et à la responsabilité de son assurée.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS justifient d'un intérêt légitime à faire étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 7 février 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [O], et étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 4 décembre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, qui sera tenue d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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