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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 9 septembre 2024, 24/01396

Mots clés
société • siège • préjudice • immobilier • référé • service • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
9 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
4 décembre 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
7 février 2022

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Parties demanderesses
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01396 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFDP MI : 22/00000248 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 09/09/2024 à la SELARL RACINE BORDEAUX Me Marin RIVIERE COPIE délivrée le 09/09/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 02 septembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. DEMANDERESSE La S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS dont le siège social est : [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La S.A. AXA FRANCE IARD prise en qualité d'assureur de la Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par ordonnance du 7 février 2022, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur deux lots acquis par Monsieur [T] au sein d'un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 6] de la SCCV NACARAT EURATLANTIQUE, et désigné Monsieur [K] [O] pour y procéder. Ces opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à de nouvelles parties par décision prononcée le 4 décembre 2023. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juin 2024, la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l'article 145 du code de procédure civile. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS a indiqué par conclusions écrites ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d'usage quant à la mobilisation de ses garanties et à la responsabilité de son assurée.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS justifient d'un intérêt légitime à faire étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [O]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s'il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l'expertise ordonnée le 7 février 2022 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [O], et étendues à de nouvelles parties par décision prononcée le 4 décembre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS, qui sera tenue d'y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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