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Tribunal judiciaire de Nanterre, 17 avril 2026, 24/05692

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • statuer • contrat • prud'hommes • vestiaire • risque • siège • visa • succession • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DERBY AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DERBY AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DERBY AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DERBY AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet DERBY AVOCATS
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Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 6ème Chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 17 Avril 2026 N° RG 24/05692 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTIR N° Minute : AFFAIRE [X] [H], [I] [T], [Y] [T], [R] [T], [J] [T] C/ S.A. ALLIANZ VIE Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 340 234 962 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.R.L. VIAPI Inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 445 042 369 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Copies délivrées le : A l'audience du 17 Février 2026, Nous, Thomas BOTHNER, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ; DEMANDEURS Madame [X] [H], agissant en qualité d'ayants-droit de [J] [T] (décédé) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [I] [T] agissant en qualité d'ayants-droit de [J] [T] (décédé) [Adresse 2] [Localité 4] Monsieur [Y] [T] agissant en qualité d'ayants-droit de [J] [T] (décédé) [Adresse 1] [Localité 3] Madame [R] [T] agissant en qualité d'ayants-droit de [J] [T] (décédé) [Adresse 1] [Localité 3] Monsieur [J] [T] agissant en qualité d'ayants-droit de [J] [T] (décédé) [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Maître Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0729 DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ VIE [Adresse 3] [Localité 5] S.A.R.L. VIAPI [Adresse 4] [Localité 6] représentées par Maître Olivia RISPAL CHATELLE de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE [J] [T] a été embauché aux fonctions d'entraîneur professionnel de football par la SAS AJA à compter du 7 octobre 2016 sous la forme d'un contrat de travail à durée déterminée, puis, à compter du 1er juillet 2018, en qualité de directeur sportif selon un contrat de travail à durée indéterminée. A ce titre il a bénéficié d'un contrat collectif de prévoyance souscrit par son employeur auprès de la société anonyme (SA) Allianz Vie. A compter du 10 mai 2021, [J] [T] a été placé en arrêt de travail. Dans le cadre de l'application de son contrat de prévoyance, [J] [T] a estimé que certaines composantes de sa rémunération n'ont pas été prises en compte et a mis en demeure la SA Allianz Vie (sous la dénomination AGF Collectives) de procéder à la réévaluation de ces versements. Sans réponse positive de la part de son organisme de prévoyance, [J] [T] a fait assigner la SA Allianz Vie et la SARL VIAPI par actes judiciaires des 26 et 28 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement du complément d'indemnités. [J] [T] est décédé le [Date décès 1] 2024. Mme [X] [H], son épouse, M. [I] [T], M. [Y] [T] et Mme [R] [T], ses enfants, viennent à sa succession en qualité d'ayants droit. Selon des conclusions d'intervention volontaire notifiées électroniquement le 13 décembre 2024 Mme [X] [H], M. [I] [T], M. [Y] [T] et Mme [R] [T], les ayants droit de [J] [T] demandent au tribunal, au visa des articles 724, 370, 372 et 374 du code de procédure civile, de : - déclarer recevable leur intervention volontaire en qualité d'ayants droits de [J] [T] ; - ordonner à la SA Allianz Vie de revaloriser les indemnités quotidiennes dues à [J] [T] conformément au contrat de prévoyance collective souscrit par l'AJA Football ; - condamner solidairement les sociétés Allianz Vie et VIAPI à verser à [J] [T] la somme globale de 425 361,63 euros, sauf à parfaire, correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre du contrat de prévoyance collective et se décomposant comme suit : - primes de match saisons 2021/2022 et 2022/2023 : 63 368 euros ; - primes de match saison 2023/2024 : 20 000 euros à parfaire ; - prime de montée en Ligue 1 saison 2021/2022 : 60 000 euros ; - prime de montée en Ligue 1 saison 2023/2024 : 60 000 euros ; - prime collective de montée en Ligue 1 saison 2021/2022 : 35 000 euros ; - prime collective de montée en Ligue 1 saison 2023/2024 : 35 000 euros ; - prime Ligue 1 saison 2022/2023 : 121 920 euros ; - prime d'ancienneté depuis août 2023 : 11 161,63 euros ; - prime de 13e mois 2022 et 2023 : 18 912 euros ; - ordonner à la SA Allianz Vie de remettre à [J] [T] les relevés d'indemnisation conformes à la décision à intervenir ; - condamner solidairement Allianz Vie et VIAPI à verser à [J] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les sociétés Allianz Vie et VIAPI aux entiers dépens Ils exposent essentiellement que les défenderesses sont tenues de faire application du contrat de prévoyance en tenant compte de l'ensemble des primes et éléments de salaire de leur auteur pour revaloriser les indemnités journalières qui sont dues. Les parties défenderesses ont sollicité le sursis à statuer, par conclusions adressées au juge de la mise en état et notifiées électroniquement le 21 février 2025. L'incident a été fixé à l'audience du 17 février 2026. Aux termes de leurs conclusions d'incident, les sociétés Allianz Vie et VIAPI demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile de : - prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du litige en cours devant le Conseil des prud'hommes d'[Localité 7], Section Encadrement, enrôlée sous le n° RG 23/00138 ; - condamner les consort [T] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens. Au soutien de leur demande de sursis à statuer il relève que la saisine de la présente juridiction est prématurée dans la mesure où seule la décision définitive rendue par le conseil de prud'hommes est de nature à fixer le montant de salaires restant dû aux ayants droit de [J] [T]. Elles ajoutent que la poursuite de l'instance présente le risque d'aboutir à des décisions contradictoires et à une double indemnisation du préjudice. Selon leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025, les ayants droit de [J] [T] demandent au juge de la mise en état de : - débouter les demanderesses à l'incident de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive du litige en cours devant le Conseil des prud'hommes d'[Localité 7], Section Encadrement, enrôlée sous le n° RG 23/00138 ; - les débouter de toutes leurs demandes et les condamner solidairement à verser à [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident; - les condamner solidairement aux entiers dépens. Pour conclure au rejet de la demande de sursis à statuer, ils indiquent tout d'abord que l'objet de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes est différent en ce qu'il ne porte pas sur le montant de la revalorisation mais sur l'identité du contributeur à la dette, l'employeur contestant devoir payer en lieu et place de son assureur prévoyance. Ils ajoutent ensuite que l'assureur a reconnu le principe de l'indemnisation dans le cadre de la présente instance. Ils font valoir enfin, que le risque d'une double indemnisation n'existe pas.

SUR CE

Selon l'article 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, il est démontré à la lecture des conclusions qu'ont établi les consorts [T] pour l'audience de mise en état du 9 septembre 2024 devant le conseil de prud'hommes d'Auxerre (instance enregistrée sous le n° RG 23/00138), que leurs demandes portent bien sur le droit de [J] [T] à être payé de diverses primes annuelles de résultat. Or, ces primes sont les mêmes dont le paiement est réclamé à la SA Allianz Vie dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il est indispensable que l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes soit définitivement tranchée avant d'envisager s'il appartient à l'employeur ou à la SA Allianz Vie de prendre en charge ces salaires. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de sursis à statuer. Parties ayant succombé, les ayants droit de [J] [T] sont condamnés à payer les dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés au cours de l'incident et les demandes présentées à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, Ordonne le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente de l'issue définitive du litige en cours devant le Conseil des prud'hommes d'[Localité 7], Section Encadrement, enrôlée sous le n° RG 23/00138 ; Condamne Mme [X] [H], son épouse, M. [I] [T], M. [Y] [T] et Mme [R] [T], en leur qualité d'ayants droit de [J] [T] aux dépens de l'incident ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 20 septembre 2027 à 9 heures 30 pour faire le point sur la mesure de sursis à statuer ; Dit que le dossier pourra être rappelé à une date plus proche à la demande des parties, si le motif du sursis à statuer n'existent plus ; Rejette les plus amples demandes des parties ; signée par Thomas BOTHNER, Vice-Président, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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