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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-14.680

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 juillet 2023
Cour d'appel d'Aix en Provence
10 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    22-14.680
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 5 juill. 2023, n° 22-14.680
  • Rapporteur : Mme Van Ruymbeke
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix en Provence, 10 février 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:SO10644
  • Identifiant Judilibre :64a50b8fb8594705dbfcc902
  • Président : Mme Capitaine
  • Avocat général : Mme Wurtz
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeur au pourvoi
(GROUPE) ASTEK
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER

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Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10644 F Pourvoi n° M 22-14.680 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [C] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.680 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société (Groupe) Astek, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société (Groupe) Astek, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Lacquemant, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.

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