14/12/2022
ARRÊT
N°770/2022
N° RG 22/01318 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXZX
AM/CD
Décision déférée du 18 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] (11-21-365)
Mme MURAT
[K] [V]
[D] [V]
C/
CAF DE HAUTE GARONNE
Rèf : 1613926 IN5 002
[H] [S]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Rèf : OUAD85330AA
TRESORERIE [Localité 16]
Rèf : régie scolaire assainissement
[36]
Rèf : 50701166361100
SIP [Localité 16]
Rèf : TH 17 18 19 20
TRESORERIE [Localité 14]
Rèf : TH eau assainissement
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 12]
Rèf : hopital
[37]
Rèf : F208309E
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
Rèf : OUAD85330AA
[31]
Rèf : 58370551
[55]
Rèf : impayés
CRCAM DE [Localité 12]
Rèf : 00001044307 20000250335
[49]
Rèf : BP 185319118187
[35]
Rèf : sery dep.fact 01020337 28/2/20
[44]
Rèf : 511811787/V017286000
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : 3557374V
[54]
Rèf : contrat 045580469
[53]
Rèf : 02C11AZB3G
TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES
Rèf : OUAD85330AA
[50] CONTENTIEUX
Rèf : 2072237/V17285927
[42] SERVICE CLIENT
Rèf : 6012053739
[52]
Rèf : 0684000040 L/426165
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 29]
comparant en personne
Madame [D] [V]
[Adresse 7]
[Localité 29]
non comparante
INTIMÉS
CAF DE HAUTE GARONNE
Rèf : 1613926 IN5 002
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
Madame [H] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 32]
[Localité 15]
comparante en personne
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
Rèf : OUAD85330AA
[Adresse 40]
[Localité 18]
non comparante
TRESORERIE [Localité 16]
Rèf : régie scolaire assainissement
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
[36]
Rèf : 50701166361100
CHEZ [Y] ET DEGAND SASU
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 16]
Rèf : TH 17 18 19 20
[Adresse 1]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE [Localité 14]
Rèf : TH eau assainissement
[Adresse 51]
[Localité 14]
non comparante
TRESORERIE HOPITAUX DE [Localité 12]
Rèf : hopital
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 12]
non comparante
[37]
Rèf : F208309E
[Adresse 41]
[Localité 22]
non comparante
TRESORERIE [Localité 12] AMENDES
Rèf : OUAD85330AA
TRESORERIE
[Localité 12]
non comparante
[31]
Rèf : 58370551
[Adresse 2]
[Localité 30]
non comparante
[55]
Rèf : impayés
CENTRE DE RECOUVREMENT ASF
[Adresse 39]
[Localité 24]
non comparante
CRCAM DE [Localité 12]
Rèf : 00001044307 20000250335
[Adresse 23]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante
[49]
Rèf : BP 185319118187
M [W] [X]
[Adresse 11]
[Localité 25]
non comparante
[35]
Rèf : sery dep.fact 01020337 28/2/20
[Adresse 47]
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante
[44]
Rèf : 511811787/V017286000
CHEZ [48]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
POLE EMPLOI OCCITANIE
Rèf : 3557374V
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante
[54]
Rèf : contrat 045580469
[Adresse 5]
[Localité 21]
non comparante
[53]
Rèf : 02C11AZB3G
CHEZ [45]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
TRESORERIE VAUCLUSE AMENDES
Rèf : OUAD85330AA
AVENUE DU 7EME GENIE
[Adresse 33]
[Localité 28]
non comparante
[50] CONTENTIEUX
Rèf : 2072237/V17285927
CHEZ [43]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
[42] SERVICE CLIENT
Rèf : 6012053739
CHEZ [46]
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
[52]
Rèf : 0684000040 L/426165
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 10 mai 2021.
Cette demande a été déclarée recevable le 10 juin 2021.
Le 12 août 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [K] [V] a contesté les mesures, arguant de la mauvaise foi de la débitrice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré recevable le recours de M. [K] [V],
- confirmé la décision de la commission de surendettement de la Haute-Garonne du 12 août 2021,
- prononcé à l'égard de Mme [H] [S] le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l'absence de pièce justificative à l'appui de la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2022, M. et Mme [V] [K] ont interjeté appel de cette décision, faisant valoir que :
. Mme [S] s'est permise de dégrader volontairement le logement avant de disparaître dans la nature et de faire entrer la voiture épave d'un tiers qui stationne illégalement sur leur place de parking,
. leur créance s'élève à 3394,93 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
M. [V], créancier appelant, a comparu en personne. Il a exposé que :
. le juge a rejeté leur demande faute de justificatifs,
. Mme [S], mauvaise locataire et mauvaise payeuse, doit payer toute la créance, soit 3394,93 euros après déduction des paiements effectués par leur assurance, augmentée des frais pour la présente audience,
. subsidiairement, elle la paiera partiellement et la soldera lors de son retour à meilleure fortune.
Mme [S] débitrice intimée, a comparu en personne. Elle admet qu'elle devait deux mois de loyer au moment de l'expulsion à cause de négligences administratives : apeurée, elle est partie dès que possible et, la serrure ayant été changée, elle n'a pu revenir déménager ses affaires et réparer les petites dégradations involontaires mais inévitables après 5 ans de vie avec des enfants. Elle reconnaît également sa responsabilité s'agissant de la voiture.
Depuis deux mois, elle perçoit un salaire de 1700 euros, ses charges fixes sont de 1250 euros, elle essaie d'étaler une dette d'impôt (8000 euros) qui occasionne des saisies dont elle ne maîtrise pas les montants.
Mme [S] indique ne pas savoir comment rembourser une partie de la dette envers son bailleur, pour laquelle des saisies sont intervenues.
Mme [V], créancière appelante, et les autres créanciers intimés quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP de [Localité 16] (dette soldée), Pôle Emploi, la CAF de la Haute-Garonne et le groupe [52] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, pour annoncer leur absence à l'audience, ou précisé le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article
R 713-4 du code de la consommation.
Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS
DE LA
DÉCISION
Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes de l'article
L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée : il appartient au créancier la contestant de prouver la mauvaise foi.
La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue. Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.
Au cas d'espèce, l'appelante reproche à Mme [S] d'avoir été une mauvaise locataire : en dehors de l'arriéré locatif, il lui reproche d'avoir volontairement dégradé le logement, ce que l'intéressée réfute, et d'avoir introduit une voiture-épave dans la résidence, ce qu'elle admet.
Toutefois, au-delà de ses griefs contractuels en tant que bailleur, il incombe au créancier appelant de démontrer la mauvaise foi de la débitrice, non pas vis-à-vis de lui et de l'exécution du contrat de bail, mais au regard de la procédure de surendettement.
Or, les éléments produits, procès-verbal de constat d'huissier et photos, s'ils confirment un mauvais entretien des lieux par la locataire, ne démontrent nullement des dégradations délibérées. Il n'est donc pas établi que Mme [S] aurait sciemment aggravé son endettement.
En outre, il est justifié d'un arriéré limité, 1106,58 euros au 8 novembre 2018, et de la facture d'enlèvement du véhicule abandonné, 545,68 euros. Le gestionnaire de l'immeuble estime les réparations locatives à 1742,67 euros déduction faite du dépôt de garantie mais aucune facture afférente à ces travaux n'est produite. Ces montants, au regard de charges dépassant de plus de 400 euros les ressources de la débitrice chaque mois, ne sauraient caractériser de sa part une mauvaise foi dans la constitution de l'endettement.
Considérant en outre que Mme [S] a tenu à faire part à la cour de l'amélioration récente de sa situation, il ne peut être retenu qu'elle est une débitrice de mauvaise foi.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de M. [V].
Sur les mesures de désendettement
Devant la Cour, Mme [S] décrit une évolution positive au plan professionnel.
En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L'article
L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable.
L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles
L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.
Au cas d'espèce, pour confirmer l'absence de capacité de remboursement de Mme [S] retenue par la commission, le premier juge a repris l'état descriptif de la situation de la débitrice au 23 août 2021 : ses ressources s'élevaient à 1509 pour des charges nettement supérieures, 1921 euros pour son foyer de trois personnes.
En cause d'appel, Mme [S] a souhaité actualiser sa situation compte tenu de son emploi.
Elle justifie de :
ressources de 1964,01€ constituées de :
- salaire net à payer de 1599,66€ en septembre 2022, ce qui est cohérent avec son revenu net imposable moyen au cours des 5 mois précédents, soit 1609,14€,
- allocations versées par la CAF : allocation logement de 159,82€ (versée au bailleur), ASF de 122,93€ (en lieu et place de la pension alimentaire qui n'est plus versée) et prime d'activité de 81,60€,
et des charges de 1964,18 € constituées de :
- forfait pour trois personnes : 1330€
- loyer hors charges de 612,18€, les charges étant incluses dans le forfait
- impôts retenus par la commission : 22€ .
Il résulte de cet examen actualisé que la débitrice ne dispose toujours pas, malgré sa détermination, l'augmentation de ses ressources et sa bonne volonté, d'une capacité de remboursement permettant de bâtir un plan de désendettement.
Considérant par ailleurs que son retour à l'emploi après deux années de chômage n'est pas à même de lui procurer des revenus supérieurs à ses charges et qu'elle élève seule deux jeunes enfants, elle ne dispose pas de perspectives de retour à meilleure fortune dans le délai de 24 mois qu'offrirait un moratoire.
Dès lors, elle se trouve ainsi dans la situation irrémédiablement compromise définie à l'article
L724-1 du code de la consommation par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans.
Dans ces conditions, seule une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable, permet de traiter la situation de surendettement de Mme [S]. La décision déférée sera en conséquence confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER