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Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022, 21/03831

Mots clés
Demande en revendication d'un bien mobilier • société • contrat • réparation • restitution • astreinte • vestiaire • principal • ressort • service • signification • preuve • rapport • reconnaissance • réel • règlement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
24 novembre 2022
Tribunal de commerce de Pontoise
2 avril 2021
Tribunal de commerce de Paris
28 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/03831
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 24 nov. 2022, n° 21/03831
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 28 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :6380709fee92fb05d4521a09
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 77A 12e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 24 NOVEMBRE 2022 N° RG 21/03831 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USL3 AFFAIRE : S.A. MERCEDES- BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE C/ S.A.S.U. CARROSSERIE LECOQ PARIS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 2 N° RG : 2019F00472 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Stéphanie ARENA Me Frédérique FARGUES TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE RCS Versailles n° 304 974 249 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE **************** S.A.S.U. LECOQ PARIS RCS Antibes n° 789 527 520 [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138, substituant à l'audience Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 023 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT, EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre de la restauration de son parc automobile, la société Voitures Noires a déposé plusieurs véhicules sur le site de la société Lecoq Paris (la société Lecoq), dont un véhicule Mercedes Benz Classe C immatriculé [Immatriculation 4], appartenant à la société Mercedes Benz Financial Service France (la société Mercedes-Benz), loué par la société Voiture Noires. Par ordonnance du 14 mars 2017, la société Mercedes-Benz a été autorisée à faire procéder, à l'encontre de la société Voitures Noires, à la saisie-revendication du véhicule Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 4]. Par jugement du 4 octobre 2017, la société Voitures Noires a été mise en liquidation judiciaire. Le 20 juin 2017, la société Mercedes-Benz a demandé à la société Lecoq de lui restituer ledit véhicule. Le 26 juin 2017, la société Lecoq a accepté de le lui restituer à la condition que la société Mercedes-Benz s'acquitte des frais de gardiennage, d'un montant de 14.677,50 € TTC. Des courriers ont été échangés entre les parties, sans évolution de la situation. Par acte 14 mai 2019, la société Mercedes-Benz a assigné la société Lecoq devant le tribunal de commerce de Pontoise aux fins de la voir condamnée à lui restituer ledit véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard. Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a admis la créance de la société Lecoq à titre privilégié au passif de la société Voitures Noires à hauteur de 279.180 € dont une partie, à hauteur de 55.830 €, concernant les frais de gardiennage du véhicule objet du litige. Par jugement du 2 avril 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a : - Déclaré la société Mercedes-Benz mal fondée dans ses demandes ; - Débouté la société Mercedes-Benz de sa demande de restitution du véhicule Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu'à parfaite restitution ; - Déclaré la société Lecoq partiellement fondée en sa demande reconventionnelle; - Condamné la société Mercedes-Benz à payer à la société Lecoq la somme de 40.980 € TTC au titre de frais de gardiennage, qui continuent à courir jusqu'au parfait paiement à hauteur de 50 € HT par jour ; - Ordonné la restitution du véhicule Mercedes Benz, immatriculé [Immatriculation 4] par la société Lecoq à la société Mercedes-Benz, après parfait paiement des frais de gardiennage ; - Débouté la société Lecoq dans sa demande de paiement de la somme de 240 € au titre des frais administratifs ; - Déclaré la société Mercedes-Benz mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l'en a déboutée ; - Condamné la société Mercedes-Benz à payer à la société Lecoq la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré la société Mercedes-Benz mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en a déboutée ; - Condamné la société Mercedes-Benz aux dépens de l'instance ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 16 juin 2021, la société Mercedes-Benz a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2021, la société Mercedes-Benz Financial Service France demande à la cour de : - Déclarer la société Mercedes-Benz recevable et bien fondée en son appel ; - Infirmer le jugement du 02/04/2021 ; Et statuant à nouveau, - Débouter la société Lecoq exerçant sous l'enseigne Carrosserie Lecoq de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Lecoq exerçant sous l'enseigne Carrosserie Lecoq à restituer à la société Mercedes-Benz le véhicule Classe C Berline 1.6 C 180 D Executive série n°WDD2050361R186110 et immatriculé [Immatriculation 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement jusqu'à parfaite restitution ; - A défaut de restitution spontanée, autoriser la société Mercedes-Benz à faire appréhender ledit véhicule, en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utiles, conformément aux articles R.222-2 à R.222-10 et R.223-6 à R.223-13 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ou de l'une des personnes prévues à l'article L.142-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin est ; - Condamner la société Lecoq exerçant sous l'enseigne Carrosserie Lecoq à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner la société Lecoq exerçant sous l'enseigne Carrosserie Lecoq à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Lecoq exerçant sous l'enseigne Carrosserie Lecoq aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Me Stéphanie Arena, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, la société Lecoq Paris demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise, le 2 avril 2021, en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - Débouter la société Mercedes-Benz de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société Mercedes-Benz au paiement d'une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant 5.000 € en cause d'appel ; - La condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande relative aux frais de gardiennage et au contrat de dépôt La société Mercedes-Benz relève que la société Lecoq reconnaît n'avoir pas fait de travaux d'entretien sur le véhicule, de sorte qu'elle ne peut se fonder sur le droit à rétention des garagistes, le contrat de dépôt étant un contrat accessoire au contrat d'entreprise consistant pour le garagiste à réparer le véhicule. Elle en déduit que la société Lecoq ne peut réclamer de frais de gardiennage, que n'ayant pas exécuté le contrat d'entreprise, elle n'a pas de créance impayée née à l'occasion de la détention de la chose. Elle ajoute que le montant des réparations n'était que de 1.000 €, que la société Lecoq n'a pas exécuté le contrat principal d'entreprise au motif qu'aucun acompte ne lui a été versé, que la rétention du véhicule s'explique par un choix délibéré de facturer de prétendus frais de gardiennage. La société Lecoq soutient avoir conclu avec la société Voitures Noires un contrat d'entreprise et un contrat de dépôt, que cette société a déposé le véhicule avec un bon de travaux et a imposé la nature des travaux à réaliser, de sorte que se sont formés les deux contrats d'entreprise et de dépôt. Elle ajoute que la société Voitures Noires a accepté le 12 septembre 2016 le tarif des travaux à réaliser, et que c'est sur cette base que les voitures lui ont été déposées. Elle ajoute que le contrat de dépôt de véhicule auprès d'un garagiste est présumé fait à titre onéreux quand il est l'accessoire d'un contrat d'entreprise, et que le droit de rétention est un droit réel. Elle indique apporter la preuve de la conclusion d'un contrat d'entreprise par un accord avec la société Voitures Noires sur la chose et le prix. Elle fait état de la reconnaissance de sa créance par le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris, créance dont une partie concerne les frais de gardiennage du véhicule en cause, par une ordonnance opposable à la société Mercedes-Benz. Elle déclare être fondée à faire usage de son droit de rétention au titre des frais de gardiennage, qui ne souffre d'aucune contestation possible, au vu des pièces versées. Elle affirme que le créancier qui exerce son droit de rétention peut obtenir le paiement des frais de gardiennage, même s'ils n'ont pas été prévus au contrat. ***** La société Mercedes-Benz déclare que la société Voitures Noires a souscrit auprès d'elle un contrat de location longue durée sur un véhicule Mercedes-Benz Classe C Berline C 180 immatriculé [Immatriculation 4]. Si les conditions générales de location longue durée de véhicules avec services, versées par la société Mercedes-Benz n'établissent pas sa qualité de loueur dudit véhicule, faute d'identification de celui-ci, cette qualité n'est pas contestée par la société Lecoq, ainsi qu'il ressort du courrier adressé le 25 juillet 2017 par son conseil à la société Mercedes-Benz. De son côté, la société Lecoq produit un bon de travaux n°184740, une facture et la carte grise de la voiture immatriculée DR 668 SZ (ses pièces 1 à 3), soit une autre voiture que celle objet du présent litige immatriculée [Immatriculation 4]. Cela étant, la société Mercedes-Benz produit une facture datée du 23 juin 2017 qui lui a été adressée par la société Lecoq pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], visant : - un 'ordre de réparation en cours. 184742' non chiffré, - des frais de gestion administrative (200 €), - des frais de gardiennage extérieur à 25 € HT/jour du 04/08/16 au 16/01/17 (4.150 €), - des frais de gardiennage intérieur à 50 € HT/jour du 17/01/17 au 23/06/17 (7.850 €), indiquant que les frais de gardiennage sont toujours en cours jusqu'à l'enlèvement du véhicule, pour un total de 12.200 € HT soit 14.640 € TTC. Il en ressort que la société Lecoq n'indique pas avoir effectué des travaux sur ce véhicule, ce qu'affirme la société Mercedes-Benz sans être contestée sur ce point ; du reste, la société Lecoq indiquait à la société Mercedes-Benz (sa lettre du 25 juillet 2017) que la société Voitures Noires lui avait confié la réparation du véhicule, qu'un bon de travaux lui avait été donné et que les travaux de réparation ne commenceraient qu'à compter du règlement d'un 1er acompte, lequel n'est pas intervenu, de sorte que les travaux de réparation n'ont pas été réalisés. Néanmoins, par courriel du 12 septembre 2016, la société Voitures Noires avait bien donné à la société Lecoq 'notre accord pour les travaux au tarif 'client' ', les travaux étant identifiés pour 'un total de 36.884 € TTC soit 3.776 € HT sur 20 véhicules', manifestant ainsi son accord sur la chose et sur le prix. Il sera relevé que le tarif 'client' sur la base duquel la société Voitures Noires avait donné son accord pour les réparations, précise bien un forfait gardiennage de 25 €/jour en extérieur et de 50 €/jour en intérieur. Ces conditions tarifaires étaient également affichées à l'extérieur de la carrosserie et étaient jointes au courrier adressé par la société Lecoq à la société Voitures Noires. L'existence d'un bon de travaux est du reste confirmée par la mention, sur la facture du 23 juin 2017 concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 4], d'un 'ordre de réparation en cours. 184742'. De plus, dans le cadre de la procédure collective de la société Voitures Noires, la société Lecoq a fait état devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris d'une créance corrigée à 279.180 € couvrant notamment les frais de gardiennage du véhicule Mercedes Classe C immatriculé MED-020-EX [la cour relevant qu'il s'agit manifestement d'une faute de frappe et que l'immatriculation doit être [Immatriculation 4]] (pour 55.837,50 €), et cette créance a été admise à titre privilégié à ce montant, par ordonnance du 28 mai 2019. Il se déduit de ce qui précède que la voiture immatriculée [Immatriculation 4] fait bien partie du lot de voitures confiées par la société Voitures Noires à la société Lecoq pour réparation, même si ces réparations n'ont pas commencé. L'article 2286 du code civil prévoit que 'Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : ...Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose'. L'article 1948 du même code indique que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. Le droit de rétention est un droit opposable à tous, en ce compris aux tiers non tenus à la dette, pouvant être exercé pour toute créance née à l'occasion de la chose retenue. Il est opposable à la procédure collective et confère à son titulaire le droit de refuser la restitution de la chose jusqu'à complet paiement de sa créance ou d'être payé sur son prix en cas de vente par le liquidateur. Même si la décision du juge commissaire admettant la créance privilégiée de la société Lecoq -comprenant les frais de gardiennage du véhicule considéré- n'est pas opposable à la société Mercedes-Benz, elle a cependant autorité de chose jugée quant à l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible de la société Lecoq. Le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, étant présumé fait à titre onéreux, la société Lecoq est bien fondée à exercer son droit de rétention sur le véhicule de la société Mercedes-Benz confié en réparation pour obtenir paiement des factures nées à l'occasion de ce dépôt et à réclamer le paiement des frais de gardiennage. C'est à raison que le jugement a retenu que les frais de gardiennage avaient pris naissance à l'occasion de la détention par la société Lecoq du véhicule, même si aucune réparation n'a été effectuée. Il revient à la société Mercedes-Benz, si elle souhaite récupérer le véhicule, d'honorer la facture de gardiennage admise au passif de la société Voitures Noires, et la société Mercedes ne peut utilement faire état d'une ordonnance aux fins de saisie-revendication du tribunal de grande instance de Paris prononcée le 14 mars 2017 concernant le véhicule. Il n'y a pas lieu de réduire le tarif des frais de gardiennage en extérieur et en intérieur pratiqué par la société Lecoq, et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Mercedes-Benz au paiement de la somme de 40.980 € au titre des frais de gardiennage, et ordonné la restitution du véhicule à la société Mercedes-Benz après paiement desdits frais. Sur les autres demandes Au vu de ce qui précède, il convient de débouter la société Mercedes-Benz de ses autres demandes. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Mercedes-Benz au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance. Succombant au principal, la société Mercedes-Benz sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement de la somme de 1.000 € à la société Lecoq, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Mercedes-Benz de toutes ses demandes, Condamne la société Mercedes-Benz au paiement d'une somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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