Logo pappers Justice

Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 24 février 1982

Mots clés
société • pourvoi • contrat • prescription • préjudice • relever • réparation • soulever • statuer • transitaire • transports

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 février 1982
Cour d'appel de Montpellier
25 novembre 1976

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Société Maraguila Compania Naviera S.A
Défendeurs au pourvoi
Société Nordisk Traelast and Haardtrae C

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le premier moyen

: attendu que, selon l'arret attaque, la societe "supermarine a/s" (societe supermarine) a, apres avoir affrete a temps a la societe "maraguila compania naviera s a " (societe maraguila) le navire "achaios" , utilise ce navire a des transports sous connaissement ; Qu'elle a ainsi transporte d'abidjan (cote d'ivoire) a sete (france) un lot de rondins expedies par la "societe navale transafric" (8ociete transafric), agissant comme transitaire pour le compte de la societe "nordisk traelast and haardtrae c " (societe nordisk) ; Qu'au cours du dechargement du rondin 28 a a l'aide d'une bigue de navire "achaios" pouvant soulever et deplacer des charges de 25 tonnes, le mat qui supportait cette bigue s'est rompu et des dommages ont ete causes a ce navire ; Qu'une expertise portant notamment sur le poids de ce rondin qui avait ete declare par la societe transafric, dans le "bordereau de specification" joint au connaissement etabli, comme pesant 23 tonnes 342 , ayant ete ordonnee, l'expert x... A estime qu'il avait un poids bien superieur ; Qu'a la suite de cette expertise, la societe maraguila a, par acte du 6 juin 1973, fait assigner en reparation de son prejudice la societe transafric ; Que celle-ci a, par exploit du 19 avril 1974, appele en garantie la societe nordisk qui lui a oppose que sa demande etait irrecevable, la prescription de trois mois des actions recursoires prevu par l'article 32, alinea 2, de la loi du 18 juin 1966 ayant produit son effet extinctif ;

Attendu qu'il est fait grief a

l'aret d'avoir deboute la societe nordisk de cette fin de non recevoir, alors, selon le pourvoi, que la societe transafric figurait sur le connaissement en qualite de chargeur, qu'elle etait donc partie au contrat de transport et, partant, liee contractuellement a la societe maraguila, freteur du navire achaios et transporteur des marchandises, que l'article 25 de la loi du 18 juin 1966 declare d'ailleurs le chargeur responsable des dommages causes au navire par sa faute ou par le vice propre de la chose, qu'ainsi, en attribuant un caractere quasi-delictuel a l'action dirigee par la societe maraguila a l'encontre de la societe transafric, la cour d'appel n'a pas legalement justifie sa decision ;

Mais attendu

qu'il ne resulte ni des conclusions de la societe nordisk, ni de l'arret que cette societe ait fait valoir en cause d'appel l'argumentation dont elle se prevaut maintenant ; Que, nouveau et melange de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen

, pris en ses trois branches : attendu qu'il est encore reproche a l'arret d'avoir condamne la societe nordisk a relever et garantir la societe transafric de partie des condamnations prononcees contre elle au profit de la societe maraguila au motif qu'elle avait fourni a la societe transafric des renseignements inexacts quant au volume et au poids du rondin 28 a alors , selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses ecritures denaturees par la cour d'appel, la societe nordisk avait formellement conteste les methodes de mesurage de l'expert et ses conclusions, niait avoir commis une erreur quelconque quant a la mesure des bois et soutenait que la responsabilite devait etre recherchee au niveau des autres parties, alors, d'autre part et en tout etat de cause, que la cour d'appel se devait de repondre aux conclusions de la societe nordisk laquelle faisait valoir que la methode de mesurage employee qui avait donne le volume indique sur le bordereau de specification du connaissement, decoulait d'un usage ayant force de loi qui s'imposait aux vendeurs, exportateurs et acheteurs de bois d'afrique occidentale comme aux compagnies maritimes internationales qui les admettaient d'ailleurs sans contestation et prevoyaient toujours un coefficient de securite dans l'evaluation du poids a manutentionner, qu'ainsi l'accident etait du exclusivement et non pas seulement en partie, comme le declarait l'arret attaque, au defaut de mise en place de haubans supplementaires par le capitaine du navire et engageait sa seule responsabilite et celle de la societe supermarine et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait tout a la fois constater que le poids calcule d'apres le volume ne pouvait qu'etre approximatif et reprocher a la societe nordisk de ne pas avoir fourni a la societe transafric des renseignements certains ;

Mais attendu

que s'etant bornee, pour statuer comme elle l'a fait, a constater, d'un cote, que la societe nordik avait, de son propre aveu, donne a la societe transafric les dimensions du rondin 28 a, son poids et son volume en se fondant sur les renseignements lui ayant ete fournis a cet egard par le transporteur routier qui avait participe a l'acheminement de ce rondin depuis son lieu d'abattage, mais sans avoir procede elle-meme a aucune verification et, de l'autre, que les renseignements ainsi donnes etaient errones alors que la societe nordisk devait indiquer a la societe transafric le volume et le poids exact de ce rondin, la cour d'appel qui n'avait pas, des lors, a repondre aux ecritures de la societe nordisk visees a la deuxieme branche du moyen, n'a pas denature les conclusions invoquees, ne s'est pas contredite et a pu retenir que la societe nordisk avait commis une faute ; Que le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs

: rejette le pourvoi forme contre l'arret rendu le 25 novembre 1976 par la cour d'appel de montpellier ;

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...