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Tribunal judiciaire d'Evreux, 19 juin 2026, 23/02671

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • contrat • sinistre • preuve • préjudice • recours • siège • assurance • rapport

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX CHAMBRE CIVILE N° RG 23/02671 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLWJ NAC : 58E Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages CIVIL - Chambre 1 JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 DEMANDEURS : Monsieur [H] [O] né le [Date naissance 1] 1923 à [Localité 1], De nationalité française, Décédé le [Date décès 1] 2022 , Domicilié : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2], Madame [Y] [O] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], De nationalité française, demeurant : [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [P] [O] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5], De nationalité française, demeurant : [Adresse 4] [Localité 6] [Adresse 5], Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 383 853 801, Dont le siège social est sis : [Adresse 6] [Localité 8] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Représentés par Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT & ASSOCIESavocat au barreau de ROUEN, DEFENDEURS : SARL [J] [G] Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°437 781 636, Dont le siège social est sis : [Adresse 7] [Localité 10] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Olivier BODINEAU, membre de la SCP SILIE VERILHAC & Associés, avocat au barreau de ROUEN S.A GENERALI FRANCE Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°572 044 949, Dont le siège social est sis : [Adresse 8] [Localité 12] Prise en la personne de son Président Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE (avocat postulant) et par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Société d'assurance mutuelle CGPA En sa qualité d'assureur de Madame [W], Inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro : 784 702 367, Dont le siège social est sis : [Adresse 9] [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 13] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. Représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, membre de la SCP HUBERT ABRY- LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE (avocat postulant) et par Me Jean-Michel BONZOM, membre de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) Madame [B] [I] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14], De nationalité française, demeurant : [Adresse 12] [Localité 15] [Localité 16]. N'ayant pas constitué avocat PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES : Madame [Y] [O] épouse [K] En son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de Monsieur [H] [O], née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3], De nationalité française, demeurant : [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 23/02671 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HLWJ - jugement du 19 juin 2026 Représentée par Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT & ASSOCIESavocat au barreau de ROUEN, Monsieur [P] [O] En son nom personnel et en qualité d'ayant-droit de Monsieur [H] [O], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 5], De nationalité française, demeurant : [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Jérôme VERMONT, membre de la SELARL VERMONT & ASSOCIESavocat au barreau de ROUEN, S.A GENERALI IARD Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°552 062 663, Dont le siège social est sis : [Adresse 8] [Localité 12] Prise en la personne de son Président Directeur général, domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l'EURE (avocat postulant) et par Me Olivier LITTY, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de : - Madame Marie LEFORT, présidente - Monsieur Julien FEVRIER, assesseur, vice-président - Madame Anne-Caroline HAGTORN, assesseure, juge lesquels ont délibéré conformément à la loi GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER DÉBATS : En audience publique du 10 Mars 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 prorogée le 19 juin 2026. JUGEMENT : - au fond, - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mis à disposition au greffe, - signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier. Exposé des faits et de la procédure M. [H] [O], M. [P] [O] et Mme [Y] [O] épouse [K] sont propriétaires indivis d'une maison d'habitation située à [Localité 17], laquelle est occupée par M. [H] [O]. Le bien immobilier est assuré auprès de [Adresse 5] (ci-après Groupama). Courant 2017, M. [H] [O] a fait installer un insert dans la maison d'habitation. Les travaux ont été réalisés par la société [J] [G] Sarl(ci-après la société [J]). Un incendie est survenu dans la nuit du 10 au 11 février 2020 provoquant la destruction totale de la toiture et des planchers de la maison. Groupama a fait diligenter une expertise amiable qui a évalué l'ensemble du dommage. Par ordonnance en date du 1er décembre 2021, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'origine du sinistre et d'évaluer l'ensemble du dommage et les responsabilités. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Mme [B] [W] née [I] intervenue en qualité d'intermédiaire d'assurance puis à la société Cgpa en sa qualité d'assureur de Mme [W]. M. [H] [O] est décédé le [Date décès 1] 2022. L'expert judiciaire, M. [C] [F], a déposé son rapport le 25 juillet 2022. Par actes en date des 20,24 et 25 juillet 2023, M. [P] [O], Mme [Y] [O], et M. [H] [O] d'une part et Groupama d'autre part, ont fait assigner devant ce tribunal la société [J], la société Generali France ainsi que Mme [W] et la société Cgpa, au visa des articles 1240, 1242 et 1792 du code civil et L124-3 et L511-1 du code des assurances, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices et le remboursement des sommes réglées par Groupama. Assignée à personne, Mme [W] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, M. [P] [O] et Mme [Y] [O] agissant en leur nom personnel et en leur qualité d'ayants droit de [H] [O], et Groupama, demandent au tribunal de : « Vu les articles 1217, 1240, 1242, 1792 du code civil, Vu les articles L. 124 3 et L. 511 1 du code des assurances, A titre liminaire : • Constater le désistement d'instance au nom de feu Monsieur [O] [H]; • Déclarer recevables les actions de Madame [O] [Y], épouse [K], de Monsieur [O] [E], et de [Adresse 5] ; • Déclarer recevables les interventions volontaires de Madame [O] [Y], épouse [K], et de Monsieur [O] [E] en leurs qualités d'ayants droits de feu Monsieur [O] [H] ; • Donner acte à la société GENERALI IARD de son intervention volontaire en lieu et place de la société GENERALI FRANCE. Au fond : • Condamner in solidum les sociétés [J] STEPHAN SARL, GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD, CGPA et Madame [I] [W] [B] à payer à [Adresse 5], la somme de 373 722,18 € TTC avec intérêts aux taux légaux à compter du jour de l'assignation au fond ; • Condamner in solidum les sociétés [J] STEPHAN SARL, GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD, CGPA et Madame [I] [W] [B] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [O] épouse [K] [Y], en leurs qualités d'ayants droits d'indivisaires et d'ayants droits de Monsieur [O] [H], la somme de 221 852,61 € TTC avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction et intérêts aux taux légaux à compter du jour de l'assignation au fond ; • Subsidiairement : - Condamner in solidum les mêmes sociétés et Madame [I] [W] [B] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [O] épouse [K] [Y], en leurs qualités d'ayants droits d'indivisaires et d'ayants droits de Monsieur [O] [H], la somme de 595 574,79 € TTC avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction et intérêts aux taux légaux à compter du jour de l'assignation au fond. En tout état de cause : • Condamner in solidum les mêmes à payer à [Adresse 5], Monsieur [O] [E] et Madame [O] épouse [K] [Y], en leurs qualités d'ayants droits d'indivisaires et d'ayants droits de Monsieur [O] [H], la somme de 30 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; • Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ; • Rappeler que l'exécution provisoire est de droit ; • Rejeter toutes demandes contraires. » En substance, ils soutiennent que : La société [J] engage sa responsabilité civile décennale dès lors que le rapport d'expertise judiciaire atteste que l'incendie a détruit la structure du bâtiment et que les dommages proviennent de l'insert qui a été installé de manière défectueuse par la société [J] (travaux effectués sans diagnostic DTU, sans dépistage préalable du conduit et sans réalisation d'une chambre de décompression) ; La société [J] ne peut invoquer une cause étrangère ; que l'expert exclut tout défaut d'entretien de la part des consorts [O] comme cause directe ou indirecte du sinistre ; La jurisprudence du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22 18694) qui exclut la responsabilité décennale pour les éléments d'équipement qui ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ne doit pas être appliquée car elle est postérieure à l'assignation et porte atteinte à la sécurité juridique ; que si cette jurisprudence est applicable aux instances en cours, c'est sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ce qui est le cas en l'espèce pour les consorts [O] qui se trouveraient privés de toute indemnisation au regard du montant des dommages et du risque d'impécuniosité de la société [J] ; Si la responsabilité décennale n'était pas retenue, la responsabilité contractuelle de droit commun reste engagée compte tenu de la faute de la société [J] dans la réalisation de ses travaux à l'origine du sinistre, ce qui n'a pas été contesté ; Mme [W], qui doit être garantie par son assureur la société Cgpa, engage sa responsabilité délictuelle pour avoir établi une fausse attestation d'assurance au bénéfice de la société [J], à l'origine d'une perte de chance pour les consorts [O] de bénéficier d'une assurance responsabilité décennale et de la garantie des dommages subis ; que la valeur de la perte de chance est équivalente au montant des travaux de reprise qui auraient été perçus sous forme d'une indemnité d'assurance ; que Mme [W] a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration de sinistre du 12 janvier 2022 adressée à la société Cgpa ; Même en l'absence de faute intentionnelle ou dolosive, la simple existence de la faute suffit à engager la responsabilité délictuelle de Mme [W] et la garantie de son assureur ; En application de l'article 1242 du code civil (responsabilité du fait des préposés) et de l'article L. 511 1 du code des assurances (responsabilité de l'employeur ou du mandant), la responsabilité de la société Generali est engagée, Mme [W] ayant agi en qualité d'agent général de la société Generali en ayant au surplus apposé le tampon de Generali sur l'attestation d'assurance délivrée à la société [J] ; que la responsabilité de la société Generali ne peut être exclue que par la preuve d'une cause étrangère ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; M. [H] [O] pouvait, au vu de l'attestation d'assurance de la société [J], légitimement penser que celle-ci était assurée au moment des travaux d'installation de l'insert ; que le devis de travaux établi par la société [J] mentionne que celle-ci a souscrit une assurance décennale obligatoire auprès de Generali ; S'agissant du montant des préjudices, l'expert judiciaire a fixé le préjudice total à la somme de 595 574,79 euros TTC (page 21 du rapport) ; qu'aucun coefficient de vétusté ne doit être appliqué ; S'agissant du recours subrogatoire exercé par Groupama, celui-ci est fondé sur l'article L121-12 du code des assurances relatif à la subrogation légale qui ne requiert pas la volonté expresse de l'assuré de subroger l'assurance dans ses droits mais seulement la justification du paiement de l'indemnité par l'assureur à l'assuré ; que Groupama a partiellement indemnisé les consorts [O] à hauteur de 373 722,18 euros ce qui est établi par la quittance subrogative du 29 juin 2023 ; que la date de la quittance subrogative est indifférente, seule la preuve de l'effectivité du paiement devant être rapportée ; que la réalité des versements est corroborée par l'action conjointe des consorts [O] et de Groupama dans le cadre de la présente instance ; La clause du contrat de Groupama qui prévoit que l'indemnité d'assurance n'est pas due dans la mesure où le bâtiment n'a pas été reconstruit dans le délai de deux ans suivant le sinistre n'empêche pas l'exercice par Groupama de son recours subrogatoire :il ne s'agit pas d'une clause d'exclusion de garantie,à supposer qu'il s'agisse d'une clause d'exclusion, celle-ci serait jugée nulle car rédigée en termes vagues et serait contraire à l'obligation d'assurance en matière d'incendie, qui est d'ordre public. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2025, la société [J] demande, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil et de l'article L110-4 du code de commerce, au tribunal de : « REDUIRE le montant de l'indemnisation sollicitée par les Consorts [O] et par la Compagnie [Adresse 5] à la somme de 493 256,07 € A titre principal : CONDAMNER la SA GENERALI IARD à garantir la SARL [J] des condamnations mises à sa charge en vertu de la police d'assurance n° S10010040525 couvrant sa responsabilité civile décennale A titre subsidiaire : CONDAMNER solidairement la SA GENERALI IARD, Madame [W] - [I] et la Société CGPA à relever garantie des condamnations mises à la charge de la SARL [J] au titre de la faute commise par Madame [W] - [I] en qualité d'agent général d'assurance En tout état de cause : CONDAMNER solidairement la SA GENERALI IARD, Madame [W] - [I] et la Société CGPA à verser à la SARL [J] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMER solidairement la SA GENERALI IARD, Madame [W] - [I] et la Société CGPA aux dépens. » En résumé, elle soutient que : les experts ont chiffré le préjudice à 525 758,09 euros outre 20 000 euros de frais du cabinet [M], soit 545 758,09 euros ; que le contrat d'assurance habitation ne prévoit pas de garantie « valeur à neuf », de sorte que l'indemnisation doit être calculée sur la valeur d'usage (473 256,07 euros) à laquelle s'ajoutent les 20 000 euros de frais du cabinet [M], soit un total de 493 256,07 euros ; que la valeur à neuf entraînerait un enrichissement des demandeurs, incompatible avec les dispositions du contrat, d'où la nécessité de retenir la valeur d'usage ; la société Generali lui doit sa garantie au titre de la police n° S10010040525 (responsabilité civile décennale) justifiée par l'attestation du 04 avril 2017 ; que la société Generali est intervenue en qualité d'assureur dès la première expertise amiable ; qu'elle a pris la direction de la procédure en mandatant un expert technique pour les opérations d'expertise ; qu'elle ne peut ainsi plus prétendre ne pas être son assureur ; à titre subsidiaire, doivent être déclarés responsables solidairement Mme [W] et son assureur Cgpa ainsi que la société Generali en raison de leurs fautes : la compagnie d'assurance et son agent général ont manqué à leur devoir de conseil en omettant de la renseigner sur la nécessité de souscrire une assurance de responsabilité décennale, dans tous les cas, l'agent général a fait croire à l'existence d'un contrat d'assurance en lui remettant une attestation d'assurance décennale, et a ainsi établi un faux document ce qui est constitutif d'une faute délictuelle, l'agent général d'assurance engage la responsabilité de l'assureur pour le compte de qui il intervient en application de l'article L110-4 du code de commerce, elle n'a pas à supporter la carence de la compagnie d'assurance dans le contrôle de l'activité de son agent général, elle pensait légitimement être assurée au vu de l'attestation d'assurance qui a été établie à son bénéfice et n'a eu connaissance de la fausseté de cette attestation que dans le cadre de la présente procédure, la faute de l'agent général l'a directement privée comme les consorts [O] de la protection assurée, conduisant à la perte de la garantie d'assurance ; Le préjudice des consorts [O] résulte de la faute commise par Mme [W] uniquement et non des travaux qu'elle a effectués, dès lors que les consorts [O] réclament un préjudice lié à la perte de chance de bénéficier d'une assurance de responsabilité civile décennale. Par dernières conclusions notifiées le 17 avril 2025, la société Generali France et la société Generali Iard intervenue volontairement à l'instance, au visa des articles L112-3 et L511-1 du code des assurances, et 1240, 1792, 1991 et 1992 du code civil, demandent au tribunal de : « A titre liminaire - DECLARER recevable la société GENERALI IARD en son intervention volontaire à la présente instance, - PRONONCER la mise hors de cause de la société GENERALI FRANCE, A titre principal - DIRE la société GENERALI IARD recevable en ses écritures et, l'y déclarant bien fondée, - DEBOUTER Monsieur [E] [O], Madame [Y] [O], épouse [K], ainsi que la société [Adresse 5], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD, - DEBOUTER la SARL [J] à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de la société GENERALI IARD, - CONDAMNER Monsieur [E] [O], Madame [Y] [O], épouse [K], ainsi que la société [Adresse 5], solidairement, à verser à la société GENERALI IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SARL [J] à verser à la société GENERALI IARD la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER Monsieur [E] [O], Madame [Y] [O], épouse [K], la société [Adresse 5] et la SARL [J], solidairement, aux entiers dépens. À titre ultimement subsidiaire Si, par impossible, la société GENERALI IARD devait être condamnée, au titre d'une quelconque faute commise par Madame [B] [W] [I] dans l'exercice de son mandat d'agent général, condamner Madame [W] [I] ainsi que son assureur, CGPA, solidairement, à couvrir la société GENERALI IARD de toutes sommes que cette dernière serait amenée à verser aux parties (dommages intérêts, article 700, etc.), Condamner Madame [W] [I] et le CGPA, solidairement, à verser à la société GENERALI IARD la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Madame [W] [I] et le CGPA, solidairement, aux entiers dépens.» En résumé, elles soutiennent que : La société Generali France n'a aucune qualité ni intérêt à agir, s'agissant d'une société holding qui n'est pas intervenue dans la conclusion du prétendu contrat d'assurance ; que seule la société Generali Iard peut être concernée par la présente instance ; La responsabilité de la société [J] dans la survenance du sinistre est établie par le rapport d'expertise et n'est pas contestée par la société [J] elle-même qui n'a sollicité dans ses conclusions que la réduction des indemnités sollicitées par les demandeurs ; La preuve de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de Generali n'est pas rapportée : aucun contrat d'assurance responsabilité civile décennale n'est produit par les parties, alors que la preuve doit être rapportée par écrit selon l'article L112-3 du code des assurances, la société [J] n'a jamais souscrit un tel contrat et n'a fourni ni un justificatif des démarches effectuées en vue de souscrire un tel contrat, ni les conditions générales et particulières, ni aucune preuve de versement de primes, Mme [W] a reconnu elle-même dans la déclaration de sinistre faite à son assureur qu'aucun contrat de responsabilité civile générale ou décennale n'a été souscrit auprès de Generali, le devis de travaux en cause non signé par M. [O] et l'attestation d'assurance rédigée par Mme [W] en sa qualité de courtier de la société Axelliance, société indépendante de Generali, ne peuvent établir en droit la preuve du contrat d'assurance (cf pourvoi n°22 19463 - Civ 3è 7 décembre 2023), Generali est restée extérieure aux opérations d'expertise amiable auxquelles seule Mme [W] est intervenue en sollicitant notamment l'assistance de son expert technique, la société [J] avait pleinement conscience qu'elle ne bénéficiait d'aucune couverture assurancielle, compte tenu des termes de la déclaration de sinistre de Mme [W] qui a indiqué que l'entreprise n'était assurée auprès d'aucune compagnie et qu'elle n'avait perçu aucune prime ; aucun lien causal n'est caractérisé entre la mention d'assurance apposée fallacieusement par la société [J] sur son devis de travaux (devis non signé par M. [O] et dont il n'est pas établi qu'il a été transmis à ce dernier) et une quelconque responsabilité de Generali, dès lors que la mention fallacieuse a été apposée par la société [J] elle-même et de sa seule initiative, en parfaite connaissance de l'absence de contrat d'assurance ; que si cette mention avait été déterminante pour que M. [O] consente aux travaux, celui-ci aurait sollicité une attestation en bonne et due forme, ce qu'il n'a pas fait ; la responsabilité de Generali ne peut être retenue au titre des agissements du courtier d'assurance qui est un commerçant indépendant, mandataire de l'assuré et non de l'assureur, et qui est donc seul responsable au titre de l'exécution du mandat ; que l'article L511-1 du code des assurances n'est pas applicable en l'espèce ; que la fausse attestation d'assurance a été émise par Mme [W] seule en qualité de courtier d'assurance et non d'agent général ; qu'en tout état de cause cette fausse attestation d'assurance ne fait pas état d'un contrat d'assurance par Generali et a été établie postérieurement à la réalisation des travaux ; même en l'hypothèse d'un contrat d'assurance décennale, les travaux non conformes de la société [J] - l'installation de l'insert défectueux - n'engagent pas la responsabilité civile décennale de l'entreprise en application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation (civ.3ème 21 mars 2024 - pourvoi n°22-18694), s'agissant de l'installation d'un insert dans une cheminée préexistante ; que les consorts [O] n'ont pas été privés d'indemnisation, ayant été indemnisés partiellement par Groupama. Dans ses dernières conclusions notifiées le [Date décès 1] 2025, la société Cgpa prise en sa qualité d'assureur de Mme [W] demande au tribunal, au visa de l'article L 113 1 du code des assurances et de l'article 1240 du code civil, de : « DÉBOUTER Monsieur [E] [O] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [O], Madame [Y] [O] [K] tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [H] [O], et [Adresse 5] de leurs demandes, fins et conclusions vis à vis de la société CGPA ; DÉBOUTER la société [J] de ses demandes, fins et conclusions vis à vis de la société CGPA ; CONDAMNER in solidum Monsieur [H] [O], Monsieur [E] [O], Madame [Y] [O] [K], [Adresse 5] et la société [J] à payer à la société CGPA la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC. » En résumé, elle fait valoir que : elle a refusé sa garantie à Mme [W] par mail du 31 janvier 2022 ; que depuis, Mme [W] a été radiée de l'Orias (Organisme de réputation et d'information au soutien des intermédiaire de l'assurance) ; la société [J] est seule responsable du sinistre ; que le rapport d'expertise judiciaire attribue la cause de l'incendie à une mise à feu accidentelle dans le conduit, liée à des défauts affectant l'installation - absence d'étude préalable, malfaçons - points de blessures, écarts au feu trop étroits, pièces de bois trop proches du tubage - non conformité au DTU 24 ; qu'aucune condamnation in solidum ne peut intervenir dans ce cas ; il n'existe aucun lien de causalité entre la faute de Mme [W] qui a établi une fausse attestation d'assurance, et le dommage ainsi que le préjudice invoqué par les consorts [O] qui font valoir une perte de chance de bénéficier d'une assurance de responsabilité décennale et qu'ils n'auraient pas conclu de contrat de louage d'ouvrage avec la société [J] s'ils avaient su que celle-ci n'était pas assurée ; qu'en effet, l'attestation en cause a été établie postérieurement aux travaux ; que les demandeurs reconnaissent eux-mêmes l'absence de lien de causalité entre la faute de Mme [W] et les travaux de la société [J] ; que la mention de l'attestation d'assurance sur le devis de la société [J] n'émane que de celle-ci et non d'un tiers ; sa garantie est exclue en cas de faute intentionnelle ou dolosive conformément à l'article L 113 1 du code des assurances, Mme [W] ayant émis une attestation d'assurance mensongère puisque la société [J] n'était assurée d'aucune manière auprès de Generali ; la société [J] ne peut ignorer qu'elle n'était pas assurée auprès de Generali, étant dans l'impossibilité de rapporter la preuve du contrat d'assurance ; dans tous les cas, les travaux réalisés par la société [J] ne relèvent pas de la responsabilité décennale de l'entreprise mais de sa responsabilité civile de droit commun (arrêt du 21 mars 2024) ; la preuve de la subrogation invoquée par Groupama n'est pas rapportée : la quittance subrogative datée du 29 juin 2023 est postérieure au décès de M. [H] [O] de sorte que celui-ci n'a pu la signer, il n'est pas justifié du règlement de l'indemnité par Groupama ni du fait que cette indemnité serait due en vertu du contrat d'assurance, il n'est pas justifié de la réalité des travaux de reconstruction alors que la police de Groupama prévoit que l'indemnité n'est due que si la reconstruction est effectuée dans le délai de 2 ans à compter du sinistre, l'indemnité d'assurance ne peut être calculée sur la valeur à neuf du bien ; qu'il doit être retenu un coefficient de vétusté évalué à 21,3 %.

MOTIFS

1.Sur l'intervention volontaire de la société Generali Iard et la mise hors de cause de la société Generali France Il est justifié par les extraits Kbis des sociétés Generali Iard et Generali France que l'activité d'assurance et de réassurance est exercée par la société Generali Iard alors que la société Generali France exerce une activité financière, de prise de participation et d'intérêts dans des sociétés réalisant des opérations de tout type (financières, d'assurances, commerciales, industrielles, agricoles…). Il y a donc lieu de recevoir l'intervention de la société Generali Iard et de mettre hors de cause la société Generali France qui n'est pas concernée par la garantie d'assurance en cause, aucune contestation n'ayant d'ailleurs été soulevée sur ce point. 2.Sur le désistement d'instance de M. [H] [O] et l'intervention volontaire de M. [P] [O] et Mme [Y] [O] en qualité d'ayants-droit de M. [H] [O] En l'absence d'acceptation du désistement d'instance par les défendeurs, celui-ci ne peut être constaté. Aucune irrégularité de l'assignation introductive d'instance délivrée par M. [H] [O] en son nom personnel alors qu'il était décédé n'a été soulevée par les parties défenderesses qui ont, depuis l'introduction de l'instance, conclu au fond. Il en résulte que l'intervention volontaire de M. [P] [O] et de Mme [Y] [O] en leur qualité d'ayants droit de [H] [O], ce dont ils justifient au dossier, est recevable. 3.Sur les demandes principales Il est constant et il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'incendie qui a détruit en quasi-totalité l'immeuble d'habitation appartenant aux consorts [O] a pour origine une mise à feu accidentelle dans le conduit de fumée au niveau des bistres non nettoyés et mis en contact quasi direct du tubage du conduit ; que cette mise à feu résulte d'échauffements importants et continus sur des matières combustibles indésirables dans le conduit existant (bistres - pièces de bois de charpente), favorisés par les défauts et non-conformités affectant l'installation de l'insert : absence d'étude préalable sur la faisabilité des travaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes, l'insert étant installé dans une cheminée existante à foyer ouvert dans une maison ancienne, avec utilisation du conduit existant pour recevoir le tubage ;absence de nettoyage préalable du conduit existant ;pose du tubage à l'envers du sens habituel indiqué au D.T.U 24.1 ;écarts au feu trop étroits entre le tubage et le conduit. Sur la responsabilité de la société [J] Sur la responsabilité civile décennale En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Relèvent ainsi de la garantie décennale, les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l'expiration de ce délai. Jusqu'à un revirement intervenu par arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n°22-18.694) la Cour de cassation jugeait depuis 2017 que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Ainsi, était considéré que l'insert défectueux installé sur un ouvrage existant, à l'origine d'un incendie ayant détruit une maison d'habitation, rendait l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et engageait la responsabilité décennale de l'entrepreneur ayant procédé à la pose de l'insert. Désormais, la Cour de Cassation juge que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. Ce revirement notable a fait l'objet d'une motivation enrichie et d'un communiqué aux termes desquels il est précisé qu'il s'applique aux instances en cours, dès lors qu'il ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge. Cette disposition s'entend du fait que le revirement est de portée générale et d'application immédiate, sans que les juges du fond aient à apprécier, pour chaque cas d'espèce qui leur sont soumis, si la solution porte une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ou au droit d'accès au juge. Il en résulte que les demandeurs ne peuvent valablement revendiquer l'application de la jurisprudence antérieure au 21 mars 2024 applicable au cas d'espèce. Ainsi, la responsabilité civile décennale de la société [J] ne peut-elle être engagée que si ses travaux sont constitutifs d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ce qu'il convient d'apprécier. Dans le cadre de travaux réalisés sur un ouvrage existant, sont constitutifs d'un ouvrage les travaux de rénovation d'ampleur, réalisés avec des apports de matériaux nouveaux, incorporés ou intégrés à l'ouvrage existant, et/ou immobilisés, ayant pour but de préserver la pérennité de l'existant et affectant la structure du bâtiment. Au vu de la facture produite, les travaux d'installation de l'insert réalisés par la société [J] se sont élevés à la somme de 3 793,04 euros TTC et ont consisté à : déposer l'insert de cheminée existant avec évacuation en déchetterie,fournir et poser le nouvel insert avec son habillage de finition en métal,mettre en œuvre le tubage inox avec collier et pose d'un chapeau pare-pluie. Ainsi, il apparaît que les travaux en cause sont de faible ampleur et que l'insert n'a pas été incorporé ni immobilisé dans la structure de l'immeuble existant, en l'absence notamment de travaux de maçonnerie affectant ladite structure, s'agissant uniquement d'une pose de l'équipement et du raccordement au tubage. Il en résulte que les travaux en cause ne sont pas constitutifs d'un ouvrage et que la responsabilité de la société [J] ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale. Sur la responsabilité contractuelle de droit commun En application de l'article 1231-1 du code civil, l'entrepreneur de travaux est soumis à une obligation de résultat de réaliser des travaux efficaces et exempts de vice, conformément aux stipulations du contrat, aux règles de l'art et aux prescriptions techniques applicables. Il est également tenu à un devoir d'information et de conseil notamment sur la nature des travaux à réaliser. En l'espèce, les nombreux défauts affectant l'installation relevés par l'expert judiciaire et que la société [J] ne contestent pas, ainsi que l'absence d'étude de faisabilité des travaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes, caractérisent les manquements de l'entreprise à son obligation de résultat et à son devoir d'information et de conseil. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée. Sur la garantie de la société Generali Aux termes de l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. La responsabilité de la société [J] n'étant pas engagée sur le fondement de la responsabilité civile décennale, la garantie de la société Generali ne peut être recherchée à ce titre, sans qu'il y ait dès lors besoin d'examiner la question relative à l'existence de sa garantie. Par ailleurs, l'attestation d'assurance dont se prévalent les demandeurs (pièce 1 [J]) et qui est arguée de faux par la société Generali, ne portant que sur la responsabilité civile décennale de la société [J] et ne précisant pas l'existence d'une garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle, ne peut justifier la garantie de la société Generali à ce titre. Il en résulte que, de ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de la théorie de l'apparence et du comportement de l'assureur au cours des opérations d'expertise, aucune garantie de la société Generali n'est due au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société [J]. Aucune garantie n'est donc due par la société Generali. Sur la responsabilité de Mme [W] La responsabilité de Mme [W] ne peut être recherchée par les demandeurs que sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun en l'absence de contrat conclu entre ces derniers et Mme [W]. En application de l'article 1240 du code civil, les demandeurs doivent rapporter la preuve de l'existence d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle en lien de causalité directe avec le dommage. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et il est établi par les mails adressés au nom de Mme [W] au service sinistre Cgpa (pièces 1 à 3 Cgpa) que celle-ci reconnaît avoir délivré une attestation d'assurance responsabilité professionnelle à la société [J], à en-tête de Generali assurances, avec utilisation de son cachet d'agent d'assurance Generali, alors que l'entreprise n'était assurée auprès d'aucune compagnie et qu'aucune prime n'a été perçue. Dans ce mail valant déclaration de sinistre auprès de la société Cgpa, Mme [W] a indiqué en ces termes « la responsabilité de la Compagnie Generali ne peut être engagée, je suis seule responsable de ce dossier. » L'établissement de la fausse attestation est corroboré par le fait que la société [J] n'est pas en mesure de produire le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Generali, ni de justifier qu'elle a régulièrement payé des primes d'assurances en contrepartie de la garantie. L'établissement d'une fausse attestation d'assurance constitue incontestablement une faute délictuelle. Toutefois, force est de relever que cette faute n'est pas en lien direct et causal avec le dommage d'incendie dont les demandeurs demandent réparation, et dont la survenance résulte exclusivement des manquements de la société [J]. Les demandeurs indiquent d'ailleurs dans leurs conclusions que la faute de Mme [W] leur a causé une perte de chance de bénéficier d'une assurance de responsabilité décennale et d'une garantie d'indemnisation, ce qui ne peut équivaloir à l'ensemble du dommage lié à l'incendie. Au surplus, la responsabilité décennale de la société [J] n'étant pas engagée, il ne peut être retenu un préjudice de perte de chance d'obtenir la garantie décennale et qui serait évalué à tout ou partie du dommage lié à l'incendie. Il en résulte que les demandeurs ne peuvent obtenir la condamnation de Mme [W] à les indemniser des préjudices liés à l'incendie. Dès lors que les demandeurs n'ont formé aucune demande indemnitaire distincte en lien direct et causal avec la faute de Mme [W]. Leurs demandes de condamnation à l'encontre de Mme [W] seront donc rejetées. Sur la garantie de la société Cgpa Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. Il est constant et justifié que la société Cgpa est l'assureur de responsabilité civile de Mme [W]. Les conditions spéciales produites au dossier prévoient néanmoins une exclusion de garantie pour « les conséquences de manœuvres frauduleuses, infractions pénales, fautes intentionnelles ou dolosives, commises par l'assuré sauf par application de l'article L121-2 du code des assurances lorsque l'assuré est recherché en tant que civilement responsable ». Il en résulte que cette clause, qui délimite la nature de la faute de l'assuré excluant la garantie, est formelle et limitée et n'est pas de nature à vider la garantie de sa substance, puisque la faute quasi-délictuelle voire la faute délictuelle n'exigent pas le caractère intentionnel de l'acte. L'établissement par Mme [W] d'une fausse attestation de sa propre initiative, qui engage sa propre responsabilité civile délictuelle, constitue une faute intentionnelle et dolosive, voire une infraction pénale, de sorte que la garantie de l'assureur est exclue. La garantie de la société Cgpa n'est donc pas due et les demandes formées à son encontre seront rejetées. Sur la responsabilité de la société Generali Les demandeurs, outre la garantie de la société Generali, sollicitent de voir celle-ci déclarée responsable en application de l'article 1242 du code civil, considérant que sa responsabilité est engagée du fait de son préposé, Mme [W] en sa qualité d'agent général Generali. La qualité de préposé au sens des dispositions légales susvisées exige que celui-ci ait agi sous les ordres et les instructions de son commettant ou mandant. Les demandeurs se prévalent à ce titre des dispositions de l'article L511-1 IV. du code des assurances, selon lesquelles, « Pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. » La société Generali conteste le fait que Mme [W] ait la qualité d'agent général d'assurance Generali. Il résulte des dispositions légales susvisées que l'agent général d'une compagnie d'assurance agit dans l'exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré d'une société d'assurance quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription du contrat d'assurance pour le compte de la société qu'il représente. En l'espèce, la fausse attestation d'assurance en cause est établie à l'en-tête de Generali et avec l'apposition du cachet « [B] [W] Agent général Generali Assurances », titulaire d'un cabinet situé [Adresse 13] à [Localité 18]. Toutefois, dans cette attestation, Mme [W] se déclare comme relevant du « Cabinet [W] assurances, Courtiers de la compagnie d'assurances Axelliance - Créative solutions », et non comme agent d'assurance Generali, de sorte qu'elle apparaît comme agissant pour le compte de la société Axelliance-Créative solutions dont l'existence est attestée par l'extrait Kbis produit au dossier par la société Generali (pièce 6 Generali). Par ailleurs, dès lors qu'il est établi que l'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale délivrée au profit de la société [J] est un faux, l'utilisation par Mme [W] du nom de Generali est également susceptible d'être un faux, et rend dans tous les cas incertaine sa qualité d'agent d'assurance Generali. Au surplus, dès lors qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société [J] auprès de la société Generali, il ne peut être considéré que Mme [W] a agi, dans le cadre de ses fonctions d'intermédiaire d'assurance, pour le compte de la société Generali. La responsabilité de la société Generali ne saurait donc être engagée du fait de Mme [W]. Les demandes indemnitaires formées à son encontre à ce titre seront en conséquence rejetées. Sur la demande de Groupama Exercice du recours subrogatoire Aux termes de l'article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de toute ou partie de la dette (subrogation légale). Aux termes de l'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur (subrogation légale spéciale). Dans le cadre de la subrogation légale, il incombe à l'assureur qui se prévaut de ces dispositions de justifier qu'il a payé l'indemnité d'assurance au profit de son assuré en vertu d'un contrat d'assurance et conformément aux conditions d'application de la garantie. En l'espèce, Groupama justifie que M. [H] [O] a souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation couvrant le risque incendie (pièce 2) et qu'il a été réglé à celui-ci la somme de 343 195,98 euros au titre de la réparation du bâtiment, en atteste la quittance de règlement du 29 juin 2023 (pièce 19 Groupama). Il est justifié par le rapport d'expertise amiable et les procès-verbaux de constatations relatifs à l'évaluation des dommages dressés sur les lieux et non contestés par les parties défenderesses en leur principe, que l'ensemble des réparations (reconstruction de l'immeuble et remplacement des objets/meubles meublant détruits) est évalué à la somme totale de 575 574,79 euros. Dans le cadre de l'expertise judiciaire, ce montant auquel il a été ajouté 20 000 euros TTC au titre des frais d'assistance technique au cours de l'expertise judiciaire, n'a pas été contesté, sauf pour les parties défenderesses de soutenir qu'il doit être appliqué un coefficient de vétusté. Toutefois, le principe de la réparation intégrale dans le cadre d'une action en responsabilité, exclut l'application d'un coefficient de vétusté. Par ailleurs, si les parties défenderesses font valoir une clause du contrat d'assurance excluant l'indemnisation de frais de reconstruction ou de remplacement qui n'ont pas été engagés dans un délai de deux ans suivant l'expertise, force est de relever que dans tous les cas, l'indemnité de 182 589,11 euros à ce titre évoquée dans la quittance de règlement n'est pas incluse dans la somme de 343 195,98 euros et il n'est pas justifié que cette somme a été payée aux consorts [O]. Le moyen tiré d'une clause d'exclusion à ce titre est donc inopérant. Il en résulte que le paiement de la somme de 343 195,98 euros au bénéfice de Groupama subrogé dans les droits des consorts [O] est justifié. S'agissant du surplus réclamé à hauteur de 30 526,90 euros (373 722,18 - 343 195,28), aucun justificatif de paiement de ce montant au bénéfice des consorts [O] n'est produit au dossier, étant précisé que le tableau des règlements produit (pièce 22 Groupama) ne peut à lui seul établir le paiement de ces indemnités, en l'absence de preuve du virement ou de quittance subrogatoire à hauteur de ce montant. La société [J], déclarée seule responsable du dommage sans garantie d'assurance, sera condamnée au paiement de la somme de 343 195,98 euros au profit de Groupama. L'assureur n'étant subrogé qu'à concurrence de l'indemnité payée à l'assuré, Groupama ne peut valablement solliciter l'indexation de cette somme sur l'évolution de l'indice du coût de la construction depuis l'assignation. Sa demande à ce titre sera rejetée. Les intérêts au taux légal sur l'indemnité payée à l'assuré sont dus à compter de la première demande valant mise en demeure, soit à compter de l'assignation en justice du 20 juillet 2023. Sur la demande des consorts [O] Le principe de la réparation intégrale et l'évaluation de l'ensemble du préjudice matériel à hauteur 595 574,79 euros TTC justifient que les consorts [O] obtiennent de la part du responsable la différence entre le montant de ce préjudice et l'indemnité payée par Groupama, soit la somme de 252 378,81 euros (595 574,79 euros - 343 195,98 euros). Si les consorts [O] n'ont sollicité à titre principal que la somme de 221 852,61 euros TTC, ils ont formé une demande subsidiaire à hauteur de 595 574,79 euros TTC, de sorte que le tribunal peut, sans statuer ultra petita, condamner la société [J], seule responsable du dommage lié à l'incendie et sans garantie d'assurance, à payer aux consorts [O] la somme de 252 378,81 euros TTC. La prise en compte de l'évolution monétaire depuis l'évaluation du préjudice matériel justifie de faire droit à la demande d'indexation de cette somme sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre la date de l'assignation au fond du 20 juillet 2023 et la date du présent jugement. Les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil. 4.Sur les recours en garantie de la société [J] Comme relevé précédemment, la garantie de la société Generali n'est pas due, dès lors que le dommage n'est pas de nature décennale et que l'attestation d'assurance revendiquée par la société [J], sans qu'il soit besoin d'examiner la validité de ladite attestation, mentionne ne couvrir que la responsabilité civile décennale. De même qu'aucune responsabilité, et a fortiori de faute, n'a été retenue à l'encontre de la société Generali dans le cadre de ses rapports avec Mme [W]. La société [J] sera donc déboutée de son recours en garantie à l'égard de la société Generali. La faute de Mme [W] n'étant pas en lien direct et causal avec le dommage réparé, le recours en garantie de la société [J] à l'encontre de Mme [W] sera rejeté. La garantie de la société Cgpa n'étant pas due, le recours en garantie de la société [J] à son encontre sera rejeté. Les recours en garantie de la société Generali dont la garantie et la responsabilité n'ont pas été retenues sont sans objet. 5.Sur les frais du procès et l'exécution provisoire La société [J] qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La situation économique des parties eu égard au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société [J] seule justifie que chacune des parties supporte la charge des frais irrépétibles engagées pour la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées. L'exécution provisoire est de droit à titre provisoire et aucun élément ne justifie qu'elle soit écartée au regard notamment de l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, RECOIT l'intervention volontaire de la société Generali Iard, MET HORS DE CAUSE la société Generali France, CONSTATE que le désistement d'instance de M. [H] [O] n'est pas parfait, RECOIT l'intervention volontaire de M. [P] [O] et de Mme [Y] [O] épouse [K] en leur qualité d'ayants droit de [H] [O], CONDAMNE la société [J] [G] Sarl à payer à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche ([Adresse 5]) la somme de 343 195,98 euros au titre de la réparation du préjudice matériel résultant du dommage lié à l'incendie du 11 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, CONDAMNE la société [J] [G] Sarl à payer à M. [E] [O] et de Mme [Y] [O] épouse [K] en leur nom personnel et d'ayants droit de [H] [O] la somme de 252 378,81 euros TTC indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre le 20 juillet 2023 et la date du présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, DEBOUTE la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) et M. [E] [O] et de Mme [Y] [O] épouse [K] en leur nom personnel et d'ayants droit de [H] [O] du surplus de leurs demandes indemnitaires, REJETTE toute demande à l'égard de la société Generali Iard, de Mme [B] [W] née [I] et de la société Cgpa prise en sa qualité d'assureur de Mme [B] [W], DEBOUTE la société [J] [G] Sarl de ses recours en garantie, DIT que les recours en garantie formés par la société Generali Iard sont sans objet, CONDAMNE la société [J] [G] Sarl aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d'Evreux d'y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier. Le greffier, La Présidente,

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