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Cour d'appel de Montpellier, 14 novembre 2023, 23/01784

Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs - • Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Montpellier
14 novembre 2023
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
20 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01784
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Montpellier, 14 nov. 2023, n° 23/01784
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN, 20 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :655470eea52b348318098517
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Résumé

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Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale

ARRET

DU 14 NOVEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01784 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY2R Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 MARS 2023 JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN N° RG 23/00147 APPELANTE : S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social, [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Maître [I] [D] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la sté TSM EXP, Mandataire Judiciaire, [Adresse 1] [Localité 3] signification le 19 avril 2023 à personne habilitée S.E.L.A.R.L. FHB ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la sté TSM EXP, Administrateur Judiciaire, [Adresse 6] [Localité 3] signification le 19 avril 2023 à personne habilitée S.A.S.U. TSM EXP prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social, [Adresse 5] [Localité 4] signification le 19 avril 2023 à personne habilitée Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : -par défaut ; -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; -signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière. EXPOSE DU LITIGE La SARL Saint Laurent Transport a fourni diverses prestations de transport à la SASU Tsm Exp, laquelle n'a pas réglé les factures émises. La SA Crédit Agricole Leasing et Factoring est venue aux droits de la société Saint Laurent Transport, en vertu d'une quittance subrogative. Lorsque la société Tsm Exp a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire ouvert par le tribunal de commerce de Perpignan le 25 mai 2022 la société Saint Laurent Transport a déclaré sa créance au passif, à concurrence de 8'088 euros. Par lettre datée du 25 octobre 2022 cette créance a été contestée par Me [I] [D], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement de la société Tsm Exp, Me [D] écrivant à la société Euler Hermès recouvrement France qu'elle ne justifiait pas avoir reçu mandat pour déclarer la créance du Crédit Agricole Leasing et Factoring alors que les factures produites concernent Saint Laurent transport ; à titre subsidiaire en application de la loi Gayssot, que cette créance a été réglée par la société Mialanes. Par lettre datée du 24 novembre 2022 reçu le 28 novembre 2022 la société Crédit Agricole Leasing et Factoring a maintenu sa demande d'admission au passif. Par ordonnance du 20 mars 2023 le juge-commissaire du tribunal de Perpignan, a'rejeté la créance déclarée par la SAS Euler Hermès Recouvrement France à hauteur de 8 088 euros, et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. L'ordonnance énonce que le créancier n'a pas répondu à la contestation invoquée quant au paiement réalisé en application de la loi Gayssot à son profit; que la contestation est fondée et qu'il y a lieu de faire droit. Le 5 avril 2023, la société Crédit Agricole Leasing et Factoring a relevé appel de cette ordonnance, en intimant Me [D], la Selarl FHB en leur qualité d'administrateur judiciaire judiciaire de la société TSM Exp, et la SASU TSM Exp. Par conclusions du 13 avril 2023, la société Crédit Agricole Leasing et Factoring demande à la cour : - de la recevoir en son appel régulier en la forme et justifié au fond, - au principal, d'annuler l'ordonnance attaquée ; - subsidiairement, de l'infirmer ; - de prononcer l'admission de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring au passif de la société Tsm Exp à hauteur de la somme de 8 088 euros, - en toute hypothèse, de condamner solidairement la société Tsm Exp, Me [D] et la société Fhb, ces derniers ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Les intimés qui ont reçu signification des conclusions de l'appelante le 19 avril 2023 par actes délivrés à domicile et pour la société TSM Exp à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat. Le ministère public qui a reçu communication le 6 avril 2023 n'a pas fait connaître son

MOTIFS

A que le dossier de la procédure suivie en première instance comporte l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation qui a été envoyée par le greffe du tribunal de commerce de Perpignan pour l'audience du 20 mars 2023 à 11 heures dont la société Crédit Agricole Leasing et Factoring a accusé réception en apposant son tampon le 16 février 2023, d'où il suit le rejet du moyen de nullité de l'ordonnance rendue ; Attendu que l'appelante fait valoir subsidiairement au fond que le premier juge lui a reproché de ne pas avoir répondu s'agissant de l'application de la loi Gayssot, alors que la société Crédit Agricole Leasing et Factoring dans sa réponse à contestation datée du 24 novembre 2022 l'a fait, en invoquant l'article 1353 du code civil ; que si Me [D] pour le compte de la débitrice TSM Exp invoquait un paiement opéré par la société MIALANES, l'appelante le conteste formellement ; que la société TSM Exp n'a pas démontré avoir réglé les factures émises ; et que la preuve du mandat de représentation de la justice peut être rapportée par tout moyen conformément à l'article L 110-3 du code de commerce ; Attendu que la société Crédit Agricole Leasing et Factoring produit en effet la quittance subrogative par laquelle l'appelante est venue aux droits de la société Saint Laurent transport ; Attendu qu'elle fait valoir que si Me [D] agissant pour le compte de la débitrice TSM Exp s'oppose à ses demandes en paiement en évoquant un paiement qui aurait été opéré par la société Mialanes, expéditrice de la marchandise, le Crédit agricole conteste formellement avoir reçu un tel paiement ; Attendu qu'au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 al. 2 du code civil, la charge de la preuve incombe à la débitrice de ce qu'elle aurait réglé le montant non discuté dû, ce dont s'est abstenue ; Attendu qu'il s'ensuit la réformation de l'ordonnance entreprise ayant rejeté les demandes de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring, venue aux droits de la société transports Saint Laurent transport (SLT), et qu'il y a lieu d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par arrêt rendu par défaut, Dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance entreprise, Infirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Admet la créance de la société Crédit Agricole Leasing et Factoring, venue aux droits de la société transports Saint Laurent transport (SLT), au passif de la société TSM Export à hauteur de la somme de 8 088 € à titre chirographaire, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, et que les dépens seront frais privilégiés de procédure Le greffier Le président

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