Tribunal administratif de Caen, 3ème Chambre, 22 septembre 2026, 2503668
Mots clés
solidarité • remise • recours • requête • service • recouvrement • remboursement • sanction • réduction • résidence • préjudice • rapport • rejet • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2503668
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Caen, 22 sept. 2026, n° 2503668
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
22 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 novembre 2025 et le 23 décembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le département du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 273,28 euros, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, ensemble la décision du 9 août 2024 lui notifiant l'indu ; 2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 1er août 2025, pour le recouvrement de la somme de 8 115,41 euros correspondant à l'indu de revenu de solidarité active ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes déjà retenues ; 4°) transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il permet à la caisse d'allocations familiales de réclamer un indu de revenu de solidarité active sans considération de la situation médicale, psychologique ou sociale de l'allocataire, au principe d'égalité devant la loi, du droit à la dignité humaine et du droit à la protection de la santé ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados les frais de procédure et dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le principe du contradictoire a été méconnu puisqu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations avant la notification du trop-perçu ; - la décision d'indu du 9 août 2024 est insuffisamment motivée ; elle ne comporte aucune précision sur les éléments retenus pour recalculer les ressources et ne détaille pas la prise en compte de son état psychiatrique et familial ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; le recouvrement intégral est ordonné sans examiner sa situation médicale et sociale, en méconnaissance du principe de proportionnalité ; en outre, le département a méconnu la réalité de la composition familiale en fondant sa décision sur des éléments erronés et non actualisés ; - elle n'a commis aucune fraude ; la simple omission, même répétée, ne constitue pas une fraude ; - la décision méconnait le principe de proportionnalité ; - l'administration a commis un manquement aux obligations déontologiques du service public et a porté atteinte à la dignité humaine ; elle méconnait les principes fondamentaux de protection sociale ; - la décision ne prend pas en compte des circonstances atténuantes essentielles ; - l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il permet à la caisse d'allocations familiales de réclamer un indu de revenu de solidarité active sans considération de la situation médicale, psychologique ou sociale de l'allocataire, méconnaît le principe d'égalité devant la loi, du droit à la dignité humaine et du droit à la protection de la santé garantis par la Constitution ; - elle a subi un préjudice moral, psychologique et professionnel ; la décision a porté atteinte à sa dignité, à son intégrité psychologique et à son droit à une vie décente. Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que : - elle est tardive ; - elle est dirigée contre une décision insusceptible de recours ; - elle est dirigée contre le mauvais défendeur ; - la requérante ne produit pas la décision attaquée du 17 février 2025 ; - le tribunal judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur le titre exécutoire ; - les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Macaud et les observations de Mme C..., représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. A la suite d'un contrôle diligenté, le 2 juillet 2024, par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Calvados, il est apparu que Mme A... B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2022, n'avait pas déclaré des séjours hors de France au cours des années 2023 et 2024 ni l'intégralité de ses ressources. Par un courrier du 9 août 2024, elle a été informée de l'existence d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 782,12 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024. Par un courrier du 9 octobre 2024, le président du conseil départemental du Calvados l'a informée que les manquements constatés étaient susceptibles d'entraîner des poursuites judiciaires et a invité Mme B... à expliquer sa situation ou à solliciter un rendez-vous. Après l'audition de l'intéressée le 7 novembre 2024, le président du conseil départemental a, par une décision du 19 décembre 2024, confirmé l'indu de revenu de solidarité active et informé Mme B... du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République. Par un courrier daté du 8 octobre 2024, reçu par le département le 31 janvier 2025, Mme B... a formé un recours administratif contre la décision du 9 août 2024 et a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 17 février 2025, le président du conseil départemental a confirmé l'indu de revenu de solidarité active et a rejeté la demande de remise de dette. Enfin, le 1er août 2025, le département du Calvados a émis un titre exécutoire à l'encontre de Mme B... pour le recouvrement de la somme de 8 115,41 euros. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 2. Si Mme B... soutient que l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, en ce qu'il permet à la caisse d'allocations familiales du Calvados de réclamer un indu de revenu de solidarité active sans considération de la situation médicale, psychologique ou sociale de l'allocataire, méconnait le principe d'égalité devant la loi, du droit à la dignité humaine et du droit à la protection de la santé garantis par la Constitution, un tel moyen n'a pas été soulevé par un mémoire distinct, ainsi qu'exigé par l'article R. 771-3 du code de justice administrative. Il est par suite irrecevable. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En ce qui concerne la régularité de la décision d'indu de revenu de solidarité active : S'agissant de la décision du 9 août 2024 : 4. Par courrier du 9 août 2024, la caisse d'allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B... un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 273,28 euros, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024. Par courrier du 8 octobre 2024, la requérante a formé le recours administratif préalable obligatoire, que le président du conseil départemental du Calvados a rejeté par une décision du 17 février 2025, qui est venue se substituer à la précédente notification du 9 août 2024. La décision du 17 février 2025 étant seule susceptible d'être attaquée, les conclusions de Mme B... dirigées contre la décision du 9 août 2024 sont irrecevables. S'agissant de la décision du 17 février 2025 : 5. En premier lieu, l'autorité administrative n'est pas tenue d'indiquer, dans la décision de notification de l'indu ni dans sa décision prise sur le recours administratif préalable, les éléments servant au calcul du montant de l'indu ni de répondre à l'ensemble des arguments de l'allocataire formulés dans son recours administratif. Dès lors, la décision attaquée, qui mentionne le fondement juridique dont il a été fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent, plus particulièrement le motif de la créance, la nature des sommes réclamées et le montant des sommes réclamées, n'est pas, à ce titre, entachée d'un défaut de motivation. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». 7. La décision en litige, laquelle ne constitue pas une sanction, n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire en application du 4° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. En tout état de cause, la requérante a été mise à même de présenter ses observations à l'occasion du recours préalable qu'elle a exercé. Par suite, le moyen tiré de ce que les droits de la défense ont été méconnus doit être écarté. 8. En dernier lieu, Mme B... expose que l'administration a commis un manquement aux obligations déontologiques du service public, a porté atteinte à la dignité humaine et a méconnu les principes fondamentaux de protection sociale. Toutefois, et en tout état de cause, elle n'assortit ces allégations d'aucun élément permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, la seule circonstance que l'administration constate l'existence d'un indu et en réclame le remboursement n'étant pas, en soi, illégale. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 9. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-5 du même code dispose qu'est « considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. (…) En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Selon l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ». 10. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 11. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle diligenté le 2 juillet 2024, l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales du Calvados a constaté que Mme B..., bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2022, n'avait pas déclaré des séjours hors de France au cours des années 2023 et 2024 ni l'intégralité de ses ressources, constats que Mme B... ne remet pas en cause, l'intéressée, qui n'a jamais déclaré ses séjours à l'étranger, ayant même indiqué avoir connaissance du fait qu'elle avait dépassé le délai légal de séjour à l'étranger. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à contester la décision du 17 février 2025 du président du conseil départemental du Calvados lui confirmant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 8 782,12 euros pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, en application des dispositions précitées de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles. Sur le titre exécutoire : 12. Si Mme B... indique contester le titre exécutoire émis le 1er août 2025, pour le recouvrement de l'indu de revenu de solidarité active, elle se borne à exposer que l'émission de ce titre ne tient pas compte de ses observations et de sa situation médicale et sociale. Or, un tel moyen est inopérant. Sur la demande de remise de dettes : 13. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». 14. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s'exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s'entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire dans l'exercice de son obligation déclarative. 15. Si Mme B... entend solliciter une remise de sa dette, elle se borne à invoquer sa situation médicale et sociale ainsi que des circonstances atténuantes qui expliqueraient les omissions de déclarations. Or, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement de sa dette, en sollicitant, le cas échéant, un échelonnement pour y procéder. En outre, Mme B... a eu l'occasion d'informer à plusieurs reprises la caisse d'allocations familiales de son séjour hors de France, lorsqu'elle a complété ses déclarations trimestrielles de ressources, d'autant plus qu'elle n'ignorait pas dépasser le délai légal de séjour à l'étranger. Dans ces conditions, les manquements constatés et réitérés doivent être regardés, en l'espèce, comme de fausses déclarations, ce qui fait également obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, à l'obtention d'une remise gracieuse de la dette. 16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ E. BLOYET La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...