Tribunal administratif de Versailles, 29 décembre 2023, 2310108
Mots clés
requête • ressort • relever • siège
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Versailles
20 août 2024
Cour administrative d'appel de Versailles
2 mai 2024
Tribunal administratif de Versailles
29 décembre 2023
Tribunal administratif de Versailles
10 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2310108
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : CA Versailles
- Référence abrégée : TA Versailles, 29 déc. 2023, n° 2310108
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 10 novembre 2023
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Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2305812 du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Etat lui refuse la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code de justice administrative : " Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs () ". Aux termes de l'article R. 322-1 du même code : " La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître d'un appel formé contre un jugement d'un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège. ". Et aux termes de l'article R. 221-7 du même code : " Le siège et le ressort des cour administratives d'appel sont fixés comme suit : () Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A entend relever appel de l'ordonnance n° 2305812 du 10 novembre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête. Or, en vertu des dispositions précitées, sa requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Versailles mais à celle de la cour administrative d'appel de Versailles. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A à la cour administrative d'appel de Versailles.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Fait à Versailles, le 29 décembre 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'EsnonCommentaires sur cette affaire
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