Tribunal de grande instance de Paris, 15 mars 2013, 2011/07826
Mots clés
société • désistement • contrefaçon • produits • préjudice • saisie • principal • propriété • vestiaire • preuve • référé • subsidiaire • condamnation • ressort • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
15 mars 2013
Cour d'appel de Paris
6 avril 2012
Tribunal de grande instance de Paris
21 juillet 2011
Tribunal de grande instance de Paris
28 avril 2011
Tribunal de grande instance de Paris
15 avril 2011
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/07826
- Référence abrégée : TGI Paris, 15 mars 2013, n° 2011/07826
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PULL-IN
- Classification pour les marques : CL09 \ CL18 \ CL25
- Numéros d'enregistrement : 3005823
- Parties : LYL SAS ; PYNEIDE DISTRIBUTION SARL c. LILNAT (anciennement dénommée FINANCIÈRE ARGASSI SAS) ; BCR SASU ; AGORA DISTRIBUTION SAS ; A (Michel)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2011
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
15 mars 2013
Cour d'appel de Paris
6 avril 2012
Tribunal de grande instance de Paris
21 juillet 2011
Tribunal de grande instance de Paris
28 avril 2011
Tribunal de grande instance de Paris
15 avril 2011
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
LYL
défendu(e) par CUKIERMAN Alain
Société l'YNEIDE DISTRIBUTION
défendu(e) par CUKIERMAN AlainNADAL Nicolas
l'YNEIDE DISTRIBUTION
défendu(e) par CUKIERMAN Alain
Voir plus
Parties défenderesses
LILNAT
défendu(e) par CASALONGA Arnaud
DRFIP DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE FRANCE ET DEPARTEMENT PARIS
défendu(e) par CASALONGA Arnaud
AGORA DISTRIBUTION
défendu(e) par CASALONGA Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUERRINI Jean-Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUERRINI Jean-Christophe
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Mars 2013
3ème chambre 3ème section N° RG : 11/07826
DEMANDERESSES Société LYL, SAS [...] 40150 SOORTS HOSSEGOR
Société l'YNEIDE DISTRIBUTION, SARL [...] 40150 SOORTS HOSSEGOR représentée par Me Alain CUKIERMAN de la SELARL HERTZOG- ZIBI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire //L0262 & Me Nicolas N ADAL? De la SELARL JUR1POL, Avocat de MONTPELLIER,
DEFENDEURS Société FINANCIERE ARGASSI, SAS devenue LILNAT,
[...]
93500 PANTIN
Société BCR, SASU [...] 75019 PARIS
Société AGORA DISTRIBUTION, SAS [...] 93500 PANTIN représentées par Me Arnaud CASALONGA de la SELAS C AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
Monsieur Michel A représenté par Me Jean-Christophe GUERRINI, DE LA SELAS C AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S , Vice-Président, signataire de la décision
Mélanie BESSAUD, Juge
Nelly C. Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l'audience du 14 Janvier 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société LYL est titulaire de la marque française semi-figurative « PULL-IN » enregistrée le 20 février 2000 auprès de l'INPI sous le numéro 3005823 et publiée le 17 mars 2000, pour des produits des classes 9, 18 et 25 et notamment pour les vêtements, chaussures et chapellerie.
Une licence de ladite marque a été consentie à la société PYNEIDE DISTRIBUTION, permettant à cette dernière de produire, de commercialiser et de distribuer des vêtements et plus particulièrement des sous-vêtements, sous la marque « PULL-IN ». Le prix de vente généralement constaté d'un caleçon « PULL-IN » homme est de 40 euros.
Les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION indiquent avoir découvert, en avril 2011, l'existence d'une gamme de sous- vêtements distribuée sous l'intitulé « FULL-UP », qui serait selon elles contrefaisante de la marque PULL-IN, et qui est commercialisée à bas prix.
Des produits « FULL-UP » litigieux ont été acquis dans un magasin à enseigne GIGASTORE situé [...], exploité par la société BCR.
Les marques « GIGASTORE » appartiennent à la société la société FINANCIERE ARGASSI devenue LILNAT, qui anime le réseau de magasins à enseigne GIGASTORE.
Les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION ont sollicité du Président du tribunal de grande instance de Paris qu'il autorise une saisie contrefaçon au sein du magasin GIGASTORE de la rue du Poteau à PARIS et au siège social de la société sis à PANTIN.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 15 avril 2011, et les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées le 22 avril 2011.
Il en serait résulté, selon les demanderesses, la preuve de l'acquisition et la commercialisation, par les sociétés FINANCIERE ARGASSI, BCR et AGORA DISTRIBUTION de produits « FULL UP » qu'elle considère contrefaisants de la marque « PULL IN », ainsi que celle que le fournisseur des produits « FULL UP » serait Monsieur Michel A domicilié [...].
Monsieur A est titulaire de la marque verbale française « FULL UP UNDERWEAR » enregistrée auprès de l'INPI le 16 septembre 2010 sous le numéro 3767114, pour des produits de la classe 25, notamment les vêtements et sous-vêtements.
Les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION ont sollicité du Président du tribunal de grande instance de Paris qu'il autorise une saisie contrefaçon au sein des locaux exploités par Monsieur Michel A à AUBERVILLIERS. Une ordonnance en ce sens a été rendue le 28 avril 2011 et les mesures de saisie contrefaçon ont été réalisées par Maître Gérard S le 2 mai 2011.
C'est dans ces conditions que les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION ont délivré une assignation en référé le 11 mai 2011 à rencontre des sociétés FINANCIERE ARGASSI et BCR, de Monsieur A et de la société AGORA DISTRIBUTION, intermédiaire entre Monsieur A et le réseau GIGASTORE, afin d'obtenir la cessation, sous astreinte, de la commercialisation des produits sous la dénomination « FULL UP » et le paiement d'une provision sur dommages intérêts.
Par actes des 11 et 12 mai 2011, les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION ont parallèlement assigné au fond la société FINANCIERE ARGASSI (devenue LILNAT), la société BCR, la société AGORA DISTRIBUTION et Monsieur A devant la présente juridiction.
Le Président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé les a déboutées de leurs demandes par ordonnance du 21 juillet 2011.
Par arrêt du 6 avril 2012, la Cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du juge des référés en ce qu'il avait rejeté les demandes des sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 9 novembre 2012 , la société LYL SAS et la société PYNEIDE DISTRIBUTION SARL demandent au tribunal de :
A titre principal :
-CONSTATER, pour les causes sus énoncées, le désistement d'instance des sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION ;
-DEBOUTER, pour les causes sus énoncées, les sociétés LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI), BCR, AGORA DISTRIBUTION et Monsieur Michel A de leurs demandes reconventionnelles ainsi que de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-STATUER ce que de droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles
L713-3 et L716-6 du code de la propriété intellectuelle, Vu les ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris des 15 avril 2011 et 28 avril 2011 ; Vu les saisies contrefaçon réalisées les 22 avril 2011 et 2 mai 2011 ; -DECLARER, pour les causes sus-énoncées, les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION recevables en leurs demandes ; -DIRE ET JUGER, pour les causes sus-énoncées, que les faits reprochés à Monsieur Michel A et aux sociétés BCR, AGORA DISTRIBUTION et LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI), à savoir la distribution de produits revêtus du visuel « full-up » tel que décrit dans les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 22 avril et 2 mai 2011, sont constitutifs de contrefaçon de la marque « pull-in » enregistrée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle sous le numéro 300 58 23 ; -CONDAMNER, pour les causes sus-énoncées, Monsieur Michel A et les sociétés BCR, AGORA DISTRIBUTION et LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI) à payer, conjointement et solidairement à la société LYL, la somme de 40.000 euros au titre du préjudice résultant de l'atteinte à la marque « pull-in » ; -CONDAMNER, pour les causes sus-énoncées, Monsieur Michel A et les sociétés BCR, AGORA DISTRIBUTION et LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI) à payer, conjointement et solidairement à la société PYNEIDE DISTRIBUTION, la somme de 2.345.545,25 euros (deux millions trois cent quarante cinq mille cinq cents quarante cinq euros et vingt cinq cents) au titre du préjudice financier et 50.000 euros au titre du préjudice commercial résultant de l'atteinte à l'image de marque ; -CONDAMNER Monsieur Michel A et les sociétés BCR, AGORA DISTRIBUTION et LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI) à ne plus détenir, importer, distribuer, livrer, fournir, vendre, offrir à la vente de produits comportant l'élément visuel « full up » tel qu'apposé sur les produits décrits dans les procès-verbaux de saisies contrefaçon des 22 avril et 2 mai 2011, et ce à peine d'astreinte de 4.000 euros, au profit des sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION, par produit litigieux distribué passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ; -ORDONNER la destruction des marchandises comportant l'élément visuel « full up » tel qu'apposé sur les produits décrits dans les procès-verbaux de saisies contrefaçon des 22 avril et 2 mai 2011 et détenues par Monsieur Michel A et les sociétés BCR, AGORA DISTRIBUTION et LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI) aux frais de ces derniers, chacun pour les marchandises qu'il détient, sous constat d'huissier, et ce à peine d'astreinte de 2.000 euros par jour de retard, au profit des sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION, passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ; -ORDONNER la publication de la décision à intervenir, dans son intégralité ou par extrait, pour un montant de 10.000 euros à la charge conjointe et solidaire de Monsieur Michel A et des sociétés BCR, AGORA DISTRIBUTION et LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI), et ce dans deux journaux de diffusion nationale au choix des sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION ; -DEBOUTER, pour les causes sus-énoncées, Monsieur Michel A et les sociétés BCR, AGORA DISTRIBUTION et LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI) de l'intégralité de leurs demandes ; -CONDAMNER Monsieur Michel A et les sociétés BCR, AGORA DISTRIBUTION et LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI) à payer, chacun, à chacune des sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de saisie contrefaçon ; -ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les sociétés demanderesses exposent qu'elles ont tiré conséquence de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2012 confirmant l'ordonnance de référé du 21 juillet 2011 de sorte qu'elles n'entendent pas poursuivre la procédure même si elles auraient pu invoquer d'éventuels actes de concurrence déloyale. Elles indiquent que l'arrêt résulte d'une appréciation purement factuelle des faits de l'espèce qui ne pouvait être présumée avant cette décision, et que la procédure au fond ne revêt donc aucun caractère abusif de sorte qu'elle ne saurait donner lieu ni à une condamnation à des dommages et intérêts, ni à une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures récapitulatives signifiées le 7 novembre 2012, Monsieur Michel A ALI demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile , L 714-7, L 716-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, -Constater le désistement des sociétés Lyl et Pyneide Distribution de leurs demandes, -Subsidiairement, débouter la société Lyl et la société Pyneide Distribution de leurs demandes, En tout état de cause, -Déclarer recevable et fondé Monsieur Michel A en sa demande reconventionnelle, -Condamner in solidum la société Lyl et la société Pyneide Distribution à payer la somme de 500.000 € à Monsieur Michel A à titre indemnitaire, -Condamner in solidum la société Lyl et la société Pyneide Distribution à payer à Monsieur Michel A la somme de 29.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, -Condamner in solidum la société Lyl et la société Pyneide Distribution aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe GUERRINI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur A expose qu'il accepte le désistement des demanderesses, mais forme une demande reconventionnelle en procédure abusive, aux motifs que celles-ci ont réalisé des opérations de saisie- contrefaçon parfaitement inutiles chez son principal client, la société LILNAT (anciennement société FINANCIERE ARGASSI) exploitant l'enseigne GIGASTORE, dans le seul but de troubler son commerce. Il indique qu'il était pourtant aisé pour les demanderesses de connaître l'origine des produits vendus dans ce magasin en avril 2011 puisqu'ils étaient marqués « full up underwear », ce qui correspond à la marque qu'il a déposée à l'INPI à son nom, et qu'ils étaient pourvus d'un code barre qui permettait de déterminer leur origine. Monsieur A ajoute qu'il n'existait aucune imitation de la marque opposée par les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION, ce qui est confirmé par leur désistement d'instance, et qu'elles avaient parfaitement conscience de ce que leurs demandes n'avaient aucune chance de prospérer. Il indique avoir subi un préjudice important dans la mesure où les initiatives intempestives des demanderesses ont eu pour conséquence de suspendre les relations commerciales entre lui et les autres défenderesses, portant sur tout type de sous-vêtements. Il précise que ces sociétés ont annulé ces commandes concomitamment aux opérations de saisie-contrefaçon ce qui démontre le lien de causalité. Aux termes de leurs écritures récapitulatives du 7 septembre 2012, les sociétés LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI), BCR SASU et AGORA DISTRIBUTION SAS demandent au tribunal : A titre principal, -Constater le désistement des sociétés Lyl et Pyneide Distribution de leurs demandes, -Donner acte aux sociétés BCR, Financière Argassi et Agora Distribution de ce qu'elles acceptent ce désistement, -Dire et juger que le désistement des sociétés lyl et Pyneide Distribution est parfait, A titre subsidiaire, -Mettre hors de cause la société Financière Argassi, -Débouter les sociétés Lyl et Pyneide Distribution de l'ensemble de leurs demandes comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées, A titre très subsidiaire, -Condamner Monsieur A à garantir les sociétés BCR, Financière Argassi et Agora Distribution de l'ensemble des condamnations qui pourraient être ordonnées à leur encontre, et ce, tant en principal qu'en dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens, En tout état de cause, -Condamner in solidum la société Lyl et la société Pyneide Distribution à payer à chacune des sociétés BCR, Financière Argassi et Agora Distribution la somme de 10.000 € pour procédure abusive, -Condamner in solidum là société Lyl et la société Pyneide Distribution à payer à chacune des sociétés BCR, Financière Argassi et Agora Distribution la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner in solidum la société Lyl et la société Pyneide Distribution aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud Casalonga conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir faisant droit aux demandes des sociétés BCR, Financière Argassi et Agora Distribution, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Les défenderesses acceptent le désistement des demanderesses mais entendent former une demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles. Elles font valoir que les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION ne pouvaient se méprendre sur l'étendue de leurs droits et ont fait réaliser des opérations de saisie-contrefaçon inutiles puisqu'il leur aurait suffi de vérifier le nom du titulaire de la marque « full up undenvear » ainsi que le nom du commerçant correspondant au code barre figurant sur les boxers. La clôture a été prononcé le 13 novembre 2012.MOTIFS
Sur le désistement En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En vertu de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, les sociétés demanderesses se désistent de l'instance introduite devant la présenté juridiction à rencontre des défenderesses par écritures signifiées le 9 novembre 2012, désistement accepté par Monsieur A par écritures signifiées le 7 novembre 2012, et par les sociétés LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI), BCR SASU et AGORA DISTRIBUTION SAS par écritures signifiées le 7 septembre 2012. Il y a lieu en conséquence de constater ce désistement d'instance et de le déclarer parfait. Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive Les parties défenderesses font valoir que les demanderesses ont eu recours à des saisies-contrefaçon inutiles. S'agissant de mesures autorisées par le juge des requêtes en vertu des dispositions de l'article L716-7 du code de la propriété intellectuelle par des parties ayant qualité à agir en contrefaçon de marque en leur qualité de titulaire et licenciée de la marque « PULL IN », il leur appartient de démontrer qu'elles relèvent de l'exercice abusif d'un droit et qu'elles leur ont causé un préjudice en lien avec cet abus. En ce qui concerne les saisies-contrefaçon réalisées au magasin GIGASTORE de la rue du poteau à paris 18ème, ainsi qu'au siège de la société ARGASSI le 22 avril 2011, la seule circonstance que les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION auraient pu identifier Monsieur A comme étant le fournisseur de l'enseigne GIGASTORE au moyen de la recherche du titulaire de la marque « FULL UP UNDERWEAR » ou de l'interrogation d'une base de données relativement aux codes barres figurant sur les caleçons litigieux ne rendait nullement inutile de faire procéder à des saisies qui ont pour objet de déterminer l'origine des produits contrefaisants, qui peut être multiple, mais également d'évaluer la masse contrefaisante et de recueillir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice résultant de la contrefaçon. Les sociétés LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI), BCR et AGORA DISTRIBUTION ne rapportant pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, pas plus que l'existence d'un préjudice lié à la réalisation des saisies-contrefaçon et à la présente procédure autre que celui subi du fait des frais de défense exposés et qui seront indemnisés, elles seront déboutées de leur demande à ce titre. En ce qui concerne la saisie-contrefaçon réalisée dans les locaux commerciaux de Monsieur A le 2 mai 2011, elle était motivée par le fait qu'il ait été identifié comme fournisseur du réseau GIGASTORE s'agissant des caleçons litigieux, et il ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits. Monsieur A soutient qu'à la suite des saisies-contrefaçons réalisées et de l'action introduite, la société AGORA DISTRIBUTION, intermédiaire, ne prend plus aucune de ses marchandises. Il produit au soutien de ses dires une attestation de son expert-comptable du 27 juillet 2012 selon laquelle les dernières factures émises au nom de cette société datent du 13 septembre 2011, ainsi que des bons de commandes antérieurs à cette date. Ces seuls éléments sont insuffisants à établir un lien de causalité entre l'introduction de la présente instance et la cessation des relations commerciales entre Monsieur A et la société AGORA DISTRIBUTION, ceci d'autant que certains bons de commande sont postérieurs à la délivrance de l'assignation au fond. Monsieur A fait également valoir que les sociétés du groupe ARGASSI ont annulé les commandes passées auprès de lui à la suite des saisies et de l'introduction de l'instance. A l'appui de ses dires, il produit une attestation de son expert comptable du 27 juillet 2012 selon laquelle les dernières factures émises au nom de « GIGA » datent du 28 novembre 2011. Cette seule pièce n'établit aucun lien de causalité entre ces faits et la cessation de relations commerciales dont il n'est par ailleurs pas démontré qu'elles étaient anciennes. En conséquence, à défaut de démontrer l'existence d'un préjudice en lien avec une faute des demanderesses, Monsieur A sera débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur les autres demandes Les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION supporteront in solidum les dépens de l'instance en application de l'article 399 du code de procédure civile en vertu duquel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Elles seront en outre condamnées in solidum à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 18.000 euros à Monsieur A et la somme de 6.000 euros à chacune des sociétés LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI). BCR et AGORA DISTRIBUTION. La nature de la présente décision ne justifie pas de prononcer son exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal. Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Constate le désistement d'instance des sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION à l'encontre de Monsieur ATTAL1 et des sociétés LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI), BCR et AGORA DISTRIBUTION et le déclare parfait. Constate le dessaisissement du tribunal, Déboute Monsieur A et les sociétés LILNAT (anciennement FINANCIERE- ARGASSI). BCR et AGORA DISTRIBUTION de leurs demandes «conventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamne in solidum les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION aux dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Arnaud CASALONGA et Maître Jean-Christophe GUERRINI avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION à verser à Monsieur A la somme de 18.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum les sociétés LYL et PYNEIDE DISTRIBUTION à verser aux sociétés LILNAT (anciennement FINANCIERE ARGASSI), BCR et AGORA DISTRIBUTION la somme de 6.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...