Logo pappers Justice

Tribunal de commerce de Montpellier, PROCEDURE COLLECTIVE, 19 décembre 2025, 2025003233

Mots clés
société • siège • mandat • qualités • transfert • condamnation • ressort • siren • sous-traitance • préjudice • réticence • statuer • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
19 décembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
6 novembre 2023
Tribunal de commerce de Montpellier
1 juillet 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 003233 Numéro PC : 4144306 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 19/12/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître [D] [J] es-qualités de Liquidateur de la SARL NAF [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 980989321 Représentant (s) : SELARL AMMA AVOCATS - Me Emmanuelle MASSOL GRECET Défendeur (s) : CHRONOPOST (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] 14e Arrondissement N° SIREN : 383 960 135 Représentant(s) : Maître Thibault AZNAR, Cabinet 91 Degrés Maître Anne-Sophie CANTREL, [Localité 3] AVOCATS Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Ministère public représenté par : Mme Estelle MEYER Débats à l'audience en chambre du conseil du 05/12/2025 Faits et Procédure : Par jugement en date du 1 er juillet 2022, Maître [D] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NAF, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 842 615 312, ayant son siège social sis [Adresse 3] à LUNEL (34400). Soutenant que dans le cadre de l'exercice de sa mission, l'étude EPILOGUE es qualité avait pu s'apercevoir de l'existence de flux anormaux entre la société CHRONOPOSTE et la société NAF puisqu'il a été versé à cette dernière de manière non justifiée sur la période comprise entre le 1 er octobre 2020 et le 30 septembre 2021 la somme globale et colossale de 1 531 068,12 €. Que le chiffre d'affaires de la société NAF sur l'exercice concerné ne s'élevait qu'à 1 663 523,41 €, les flux financiers avec la société CHRONOPOST représentant donc 92% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020-2021 et qu'aucun élément justificatif des flux financiers entre la société NAF et la société CHRONOPOST n'avait été rapporté par cette dernière. La SARL EPILOGUE représentée par Maître [D] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NAF a fait donner assignation à la SAS CHRONOPOST dont le siège social est [Adresse 4] à Paris (75014) d'avoir à comparaître devant ce Tribunal à l'audience du 21 mars 2025 à 10h30 pour voir Déclarer la SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Montpellier (34070) prise en la personne de Maître [D] [J], venant aux droits de la SELARL [M], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°824 797 286, dont le siège social est [Adresse 6], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NAF, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 842 615 312, ayant son siège social sis [Adresse 3] à LUNEL (34400), désignée es qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 1 er juillet 2022 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant, Déclarer que le Tribunal compétent pour statuer sur l'extension de la procédure de liquidation de la société NAF à la société CHRONOPOST est le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, Déclarer que les conditions de l'extension de procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société CHRONOPOST sont acquises ; En conséquence Ordonner l'extension de la procédure collective de la liquidation judiciaire de la société NAF à l'encontre de la société CHRONOPOST avec tous les effets et conséquences que de droit, Désigner Maître [D] [J], associé de la SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321 dont le siège social est situé [Adresse 5], à Montpellier, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CHRONOPOST. Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience de Chambre de conseil du 05/12/2025 et placée en délibéré. Prétentions et moyens des parties : La SARL EPILOGUE prise en la personne de Maître [D] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NAF demande au Tribunal de : Déclarer la SARL EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Montpellier (34070) prise en la personne de Maître [D] [J], venant aux droits de la SELARL [M], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°824 797 286, dont le siège social est [Adresse 6], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NAF, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 842 615 312, ayant son siège social sis [Adresse 3] à LUNEL (34400), désignée es qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 1 er juillet 2022 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant Constater les inexécutions contractuelles fautives de la société CHRONOPOST au titre des contrats de sous-traitance, Constater que la société CHRONOPOST n'a jamais pu se faire communiquer les documents prévus contractuellement tenant l'absence de tenue de comptabilité par la société NAF reconnue judiciairement, Déclarer que le non-respect des dispositions contractuelles par CHRONOPOST des contrats sous-traitance, a eu pour conséquence la continuation d'une activité gravement déficitaire en totale violation des obligations fiscales et sociales auxquelles était soumise sa sous-traitante, la société NAF. Condamner la société CHRONOPOST à payer à la EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Montpellier (34070) prise en la personne de Maître [D] [J], venant aux droits de la SELARL [M], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°824 797 286, dont le siège social est [Adresse 7]), es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NAF, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 842 615 312, ayant son siège social sis [Adresse 3] à LUNEL (34400), désignée es qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 1 er juillet 2022 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, la somme forfaitaire de 727 955,33 €, correspondant à 30% du montant de l'insuffisance d'actif, portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, au titre de son inexécution contractuelle. Juger que la condamnation de la société CHRONOPOST, au titre de sa responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 727 955,33 € portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Juger que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts. Condamner la société CHRONOPOST à payer à la EPILOGUE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, sous le numéro 980 989 321, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Montpellier (34070) prise en la personne de Maître [D] [J], venant aux droits de la SELARL [M], immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°824 797 286, dont le siège social est [Adresse 6], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL NAF, société à responsabilité limitée au capital de 7 000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 842 615 312, ayant son siège social sis [Adresse 3] à LUNEL (34400), désignée es qualités à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER du 1 er juillet 2022 et ordonnance de transfert de mandat du 6 novembre 2023, la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi notamment au titre de la perte de temps causé par les revirements de position de la société CHRONOPOST et sa réticence à communiquer les documents sollicités. Juger que la condamnation de la société CHRONOPOST, au titre de sa responsabilité extracontractuelle, au paiement de la somme de 5 000 € portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Juger que les intérêts dus pour au moins une années entière produiront eux-mêmes intérêts. Reconventionnellement, Débouter la société CHRONOPOST de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens et de toutes demandes contraires au présent dispositif, En tout état de cause, Condamner la société CHRONOPOST à payer à la SARL EPILOGUE, es qualité, la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société CHRONOPOST aux entiers dépens. En défense et en réponse, la SAS CHRONOPOST demande au Tribunal de commerce de MONTPELLIER de se déclarer incompétent Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris, Renvoyer la présente affaire devant le Tribunal des activités économiques de Paris, A titre subsidiaire, D'acter le fait qu'aux termes de ses écritures n°1 du 20 mai 2025 ainsi que ses écritures n°2 du 4 novembre 2025, la SARL EPILOGUE reconnaît que la société CHRONOPOST avait justifié de la normalité des flux financiers entre les sociétés NAF et CHRONOPOST. Déclarer irrecevable les demandes additionnelles formulées par la SARL EPILOGUE, Faire application de l'article 78 du Code de procédure civile en mettant en demeure les parties à conclure sur le fond, En tout état de cause, Condamner la SARL EPILOGUE à verser à la société CHRONOPOST la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner la SARL EPILOGUE aux entiers dépens de la présente instance. Sur la compétence du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, Attendu que la SARL EPILOGUE es qualité de liquidateur judiciaire de la société NAF a saisi le Tribunal de Commerce de Montpellier d'une demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société NAF devant ce Tribunal à la SAS CHRONOPOST dont le siège social est à [Adresse 8], qu'elle fondait sa demande relative à la compétence sur les dispositions des articles L.621-2 et L.641-1 du Code de commerce, lesquels prévoient expressément : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne moral. A cette fin, le Tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ». Attendu toutefois qu'il ressort des écritures postérieure à l'assignation de la SARL EPILOGUE es qualité de mandataire liquidateur de société NAF, que les flux financiers visés dans l'acte introductif d'instance ont été justifié et que la demande en extension est devenue sans objet, qu'ainsi les règles spécifiques aux procédures collectives sont plus applicables et le Tribunal de céans est saisi d'une action en responsabilité contractuelle et /ou délictuelle - laquelle n'est pas née de la procédure collective ouverte à l'égard de la société NAF. Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que la SAS CHRONOPOST soulève l'incompétence du Tribunal de Commerce du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER au profit du Tribunal des Affaires économiques de Paris. Attendu qu'il n'est pas justifié en la cause d'une atteinte au principe d'équité propre à motiver l'octroi de sommes pour frais non inclus dans les dépens. Attendu que les dépens doivent être laissés à la charge de la partie demanderesse.

Par ces motifs

: Le Tribunal, statuant de façon contradictoire et en premier ressort, Se déclare incompétent au profit du Tribunal des affaires économiques de Paris, Dit qu'à défaut d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l'article 82 du Code de Procédure Civile, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile, Laisse les dépens à la charge de la SARL EPILOGUE représentée par Maître [D] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société NAF. Le Greffier Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...